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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00527 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMBT
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur, [N], [Q]
demeurant, [Adresse 3], [Localité 3], [Adresse 4], [Localité 4], [Adresse 5]
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA CEA
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Madame, [E], [J], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d,'[U], [L], Attachée de justice, lors des débats
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 23 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 novembre 2024, Monsieur, [N], [Q] a effectué une demande auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) pour obtenir notamment le versement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision du 25 avril 2025, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande de Monsieur, [Q] portant sur l’octroi d’une AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 6 mai 2025, Monsieur, [Q] a contesté cette décision en effectuant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Le 5 juin 2025, la CDAPH a confirmé le refus d’octroi de cette prestation.
Le 6 juin 2025, cette décision a été notifiée à Monsieur, [Q].
Le 30 juin 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur, [Q] a saisi le pôle social du tribunal de MULHOUSE afin de contester la décision de la CDAPH concernant le refus d’AAH.
En conséquence, l’affaire a été appelée, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur, [N], [Q], régulièrement convoqué et comparant, a repris sa requête introductive d’instance dans laquelle il a indiqué contester la décision de la MDPH du 5 juin 2025.
A l’audience, Monsieur, [Q] a expliqué ne plus travailler en raison de ses problèmes de santé et percevoir le RSA. Il a déclaré avoir exercé la profession de restaurateur jusqu’en 2022 et avoir trouvé un petit boulot de livreur en Suisse, puis avoir essayé de se réorienter vers la profession de maçon. Il a expliqué avoir dû s’arrêter après 4 jours en raison de son état de santé. Il a précisé avoir fait une crise cardiaque en 2017. Monsieur, [Q] a déclaré souffrir de plusieurs pathologies : des vertiges, une épaule gauche un peu déchirée, les oreilles bouchées, des problèmes de cœur et psychologiques. Il a affirmé qu’il avait la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) jusqu’en 2030.
En défense, la Maison des personnes handicapées de la CEA, régulièrement représentée par Madame, [J], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris lors des débats ses conclusions du 20 janvier 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal
— Rejeter la demande de Monsieur, [Q] de se voir accorder l’AAH ;
— Confirmer la décision de la CDAPH du 6 juin 2025 ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur, [Q] est inférieur à 50% ;
— Condamner Monsieur, [Q] aux entiers frais et dépens ;
— Rejeter l’éventuel surplus des demandes
A titre subsidiaire
— Dire que Monsieur, [Q] ne présente pas de RSDAE ;
Dans la seule éventualité où le tribunal céans devait accorder l’AH à Monsieur, [Q] ;
— Accorder l’AAH à Monsieur, [Q] pour une durée maximale de 1 an.
A l’audience, la MDPH de la CEA a précisé que le requérant bénéficiait d’un taux inférieur à 50% et n’avait donc pas le droit à l’AAH. La MDPH a expliqué que le requérant a déposé une demande avec une pathologie cardiaque, qu’il souffrait d’un essoufflement à l’effort et bénéficiait d’un suivi médical. La MDPH a indiqué que le médecin traitant de Monsieur, [Q] a affirmé que la pathologie était stabilisée. La MDPH a invoqué le certificat CERFA mentionnant que l’autonomie de Monsieur, [Q] était quasiment complète avec un périmètre de marche à un kilomètre et qu’il était nécessaire qu’il soit accompagné seulement pour le ménage et les courses. La MDPH a rappelé que la reconnaissance de la RQTH lui avait a été attribuée et que la pension d’invalidité devait être demandée auprès de la CPAM du Haut-Rhin. La MDPH a déclaré qu’elle reconnaissait les problèmes de Monsieur, [Q] néanmoins elle a estimé qu’il ne présentait pas d’incapacité totale de travail et qu’il pourrait exercer un emploi administratif sur un mi-temps.
Enfin, le Docteur, [M], [G], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, ayant régulièrement prêté serment à l’audience, a examiné le requérant et a exposé en cours d’audience que « le taux d’incapacité du requérant se situe entre 50 et 79%, il faut l’envoyer au CRM ou à cap emploi ».
Le Docteur, [G] a transmis le 27 janvier 2026 son rapport médical au greffe du pôle social dans lequel il a conclu que « son taux d’incapacité était de 50/79% pour entrave à la vie quotidienne. Il était inapte à tout emploi physique ou au port de charges mais il était sans doute apte à un emploi peu physique au moins à mi-temps. Une pré-orientation vers le centre de réadaptation de, [Localité 1] (CRM) pourrait lui être utile. Il ne relevait pas de l’attribution de l’AAH pour RSDAE. »
Ce rapport médical a été transmis à la MDPH et à Monsieur, [Q] le 28 janvier 2026.
Les parties ont eu la possibilité de transmettre leurs observations sous 15 jours.
Monsieur, [Q] n’a pas transmis de conclusions dans ce délai.
Le 6 février 2026, la MDPH a transmis ses observations dans lesquelles elle estime que le rapport du Docteur, [G] ne doit pas être entériné par le tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 5 juin 2025 a été notifié à Monsieur, [Q] par courrier du 6 juin 2025, et que le recours a été formé le 30 juin 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
— Les déficiences à l’origine du handicap ;
— Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
— D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
— Du marché de l’emploi en difficulté,
— De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
— D’enfants à charge,
— D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,
— De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur, [Q] était âgé de 55 ans au jour de la demande. Il occupait dernièrement un poste de maçon après avoir exercé en tant que livreur et restaurateur.
Monsieur, [Q] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) jusqu’au 30 juin 2030 et d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité en raison d’une station debout prolongée jugé pénible.
Monsieur, [Q] souhaite obtenir le versement de l’AAH.
En l’espèce, le tribunal rappelle, que par décision du 5 juin 2025, la CDAPH a rejeté la demande d’AAH de Monsieur, [Q] en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
La CDAPH considère que Monsieur, [Q] présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
A l’audience, Monsieur, [Q] explique qu’il ne peut pas exercer un emploi en raison de ses problèmes de santé survenus postérieurement à sa crise cardiaque de 2017.
Monsieur, [Q] indique souffrir de plusieurs pathologies :
— De vertiges ;
— D’une déchirure au niveau de l’épaule gauche ;
— D’acouphènes ;
— De tachycardie ;
— De troubles psychologiques.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [Q] produit :
— Un rapport d’hospitalisation du 15 mai 2017 qui indique que Monsieur, [Q] a été victime d’un infarctus et souffre d’une coronaropathie monotronculaire ; ce document médical est d’ordre technique et le tribunal n’a pas les compétences nécessaires pour l’analyser ;
— Un compte rendu de consultation du 16 novembre 2018 établi par le Docteur, [S], médecin généraliste, qui mentionne des douleurs au genoux droit et qui propose une prise en charge kinésithérapeute ;
— Un bilan médical du 23 juillet 2020 établi par le Docteur, [X], cardiologue qui évoque une capacités physiques normales idem sur le plan rythmique et tensionnel ;
— Une radiographie de l’épaule gauche du 27 mars 2023 qui fait état d’une tuméfaction palpée superficielle de l’épaule gauche correspondant à une lésion lipomateuse sans critère d’atypie ; ce document médical est d’ordre technique et le tribunal n’a pas les compétences nécessaires pour l’analyser ;
— Un compte rendu de consultation du 12 juillet 2023 établi par le Docteur, [V], chirurgien arthroscopique et arthroplastie, qui fait état de douleurs à l’épaule du requérant et d’une possible intervention chirurgicale ;
— Un bilan médical du 17 octobre 2023 établi par le Docteur, [X] qui indique un statu quo cardiovasculaire et un syndrome coronarien chronique stable ;
— Une radiographie du genou gauche et une échographie des parties molles du genou gauche qui fait état de calcifications ;
— Un certificat médical du 14 décembre 2023 établi par le Docteur, [S], qui évoque des douleurs sur le compartiment interne du genou gauche en rapport avec un rhumatisme et évoque également les antécédents cardio-vasculaires du requérant ;
— Un bilan médical du 22 janvier 2024 établir par le Docteur, [F], praticiens hospitaliers, qui évoque des douleurs thoraciques récidivantes, atypiques, un bilan clinique électrocardiographique et biologique rassurant sans argument pour un syndrome coronaire aigu ou une autre urgence cardiovasculaire ; ce document médical est d’ordre technique et le tribunal n’a pas les compétences nécessaires pour l’analyser ;
— Un certificat médical du 9 avril 2024 établi par le Docteur, [O], [H], praticiens hospitaliers, qui déclare avoir procéder à l’ablation de bouchons de cérumen de manière bilatérale et la réalisation d’un certificat relatif au syndrome cochléo-vestibulaire du requérant ; ce document médical est d’ordre technique et le tribunal n’a pas les compétences nécessaires pour l’analyser ;
— Une prescription du 26 juin 2024 relatif à de l’aspirine, de l’oméprazole Biogaran et du Liptruzet ;
— Un certificat médical du 2 octobre 2024 établi par le Docteur, [S] qui estime que Monsieur, [Q] pourrait bénéficier d’une pension d’invalidité ou d’une RQTH après accord des autorités compétentes.
Le tribunal constate que l’ensemble de ces documents médicaux sont antérieurs à la décision de la CDAPH du 5 juin 2025. Cette dernière avait connaissance de l’ensemble de ces documents.
De son côté, la MDPH indique qu’il est acquis que Monsieur, [Q] souffre d’une pathologie cardiaque et de troubles musculosquelettique des membres supérieurs.
Au vu des éléments du dossier de Monsieur, [Q] et notamment du certificat médical CERFA complété par le Docteur, [S] et reçu le 4 novembre 2024 à la MDPH suite à une demande d’informations complémentaires, la MDPH reconnaît l’existence de difficultés modérées, cochées B, dans la réalisation de certaines tâches de la vie quotidienne telles que la réalisation des courses, des tâches ménagères et de la préparation des repas.
La MPDH ajoute également qu’il ressort de la lecture du certificat CERFA que deux autres taches sont cochées B, à savoir la préhension de la main dominante et la préhension de la main non-dominante en raison des douleurs à l’épaule ressenties par le requérant.
La MPDH ajoute que Monsieur, [Q] a un périmètre de marche d’un kilomètre et a seulement besoin de pause, qu’il n’a pas besoin d’accompagnement ou d’une canne et ne présente pas de ralentissement moteur.
En outre, la MDPH note que Monsieur, [Q] ne présente aucune difficulté dans la réalisation des actes d’entretien personnel, de communication, de cognition et pour la majorité des actes de la vie quotidienne.
La MDPH relève également que son médecin généraliste n’a indiqué aucune entrave dans le quotidien de son patient en lien avec sa pathologie et que ce dernier indique seulement que le requérant a une inaptitude à tout travail physique et à tout port de charges.
Enfin, la MDPH estime, dans son courrier d’observations du 6 février 2026, que les éléments en sa possession permettent d’affirmer que le taux d’incapacité est inférieur à 50%. Elle estime que le médecin consultant se fonde essentiellement sur le déclaratif du requérant, démenti par les éléments médicaux présents au dossier, et n’étaye pas les entraves constatées afin d’établir son rapport de consultation et lui donner la finalité contestée.
Elle rappelle que le médecin généraliste du requérant n’a indiqué aucune entrave dans le quotidien de son patient en lien avec sa pathologie. Elle rappelle que, dans le certificat médical CERFA, la grande majorité des items sont cochés en A et qu’il n’y a que quelques items cochés en B donc des actions que le requérant peut effectuer avec difficulté mais sans aide.
En conséquence, la MDPH soutient que le rapport de consultation du médecin consultant ne devra pas être entériné et demande la confirmation de la décision de la CDAPH du 06 juin 2025, confirmant le rejet d’attribution de l’AAH à Monsieur, [Q] en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Suite à la consultation des pièces du dossier du requérant et à la consultation médicale, le Docteur, [G] a indiqué dans son rapport du 27 janvier 2026 que :
« Je soussigné Docteur, [G], certifie avoir vu Monsieur, [W], [Q], né le 15 janvier 1970, accompagné par sa femme.
A l’examen, les amplitudes sont toutes diminuées : les élévations latérales et antérieures sont très diminuées, il n’arrive pas à mettre la main dans le dos et sa femme l’aide pour la toilette et l’habillage assez fréquemment.
Les mouvements du bras gauche sont douloureux dit-il.
Sa force musculaire est diminuée.
De plus, il souffrait de vertiges depuis plusieurs années et était (et est toujours) suivi par un ORL pour une hypoacousie (certificats médicaux datés de 2024 dans le dossier).
Il souffrait de syndrome cochléovestibulaire.
Il se plaint aussi d’acouphènes invalidants.
Enfin, il est atteint d’un rhumatisme à hydroxyapatite, ce qui entraîne des calcifications dans les tendons avec poussées douloureuses.
Il est suivi par un kinésithérapeute.
Au total, Monsieur, [Q] était lors de sa demande, coronarien suivi régulièrement avec dyspnée d’effort, il souffrait de douleurs rhumatismales et de problèmes dus à une déchirure de la coiffe des rotateurs gauche, et de vertiges sur cause ORL.
Son taux d’incapacité était de 50 à 79% pour entrave à la vie quotidienne.
Il était inapte à tout emploi physique ou au port de charges mais il était sans doute apte à un emploi peu physique au moins à mi-temps.
Une pré-orientation vers CRM pourrait lui être utile.
Il ne relevait pas de l’attribution de l’AAH pour RSDAE. »
Au vu des éléments du dossier, le tribunal confirme que l’état de santé de Monsieur, [Q] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%.
2. Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi
En application de l’article D821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la RSDAE permet d’évaluer l’impact des déficiences et des limitations d’activités sur les possibilités d’accéder à un emploi ou de s’y maintenir.
Pour attribuer la RSDAE, il convient de vérifier que la personne n’est pas en mesure d’exercer une activité en raison de son handicap. Si ce n’est pas le cas, il convient d’examiner si la personne est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle.
Monsieur, [Q] estime ne pas être en capacité d’exercer une activité professionnelle en raison de son état de santé.
Monsieur, [Q] explique être en incapacité d’exercer une activité professionnelle depuis 2022 et que ses problèmes de santé l’empêchent de conserver ses emplois. Le requérant précise être sans emploi et toucher le RSA.
De son côté, la MDPH de la CEA explique que les conséquences du handicap sur le plan professionnel vont durer plus d’un an. La MDPH confirme que Monsieur, [Q] est sans emploi depuis le 31 août 2023.
La MDPH relève que le médecin généraliste du requérant, dans le certificat médical CERFA, a établi que la pathologie de Monsieur, [Q] a un impact sur son aptitude au poste et/ou le maintien dans l’emploi. Son médecin a reconnu au requérant une inaptitude à tout travail physique et à tout port de charges. La MDPH relève que cette préconisation ne représente pas une contre-indication à l’exercice d’une activité professionnelle adaptée de type administratif.
La MDPH précise que le terme « activité professionnelle » désigne ici une activité exercée sur un temps de travail supérieur ou égal à un mi-temps, qui peut être adaptée pour le handicap, qui ne doit pas être envisagée uniquement comme le dernier poste occupé par la requérante.
La MDPH considère que Monsieur, [Q] est parfaitement capable d’exercer une activité professionnelle adaptée et qu’il n’y a aucune contre-indication médicale dans le présent dossier établissant que Monsieur, [Q] ne peut pas exercer tout type d’activité professionnelle y compris sur une temporalité supérieure ou égale à un mi-temps.
Enfin, la MDPH constate que Monsieur, [Q] ne donne aucune indication quant à son historique professionnel. Le requérant ne démontre pas de recherche d’emploi répétées ou de démarches vers une insertion professionnelle qui auraient à chaque fois abouti à un échec à cause de son handicap.
Le tribunal constate que dans son rapport du 27 janvier 2026 le Docteur, [G] indique de manière claire et précise que Monsieur, [Q] « ne relevait pas de l’attribution de l’AAH pour RSDAE ».
En effet, le Docteur, [G] estime « qu’il était inapte à tout emploi physique ou au port de charges mais il était sans doute apte à un emploi peu physique au moins à mi-temps.
Une pré-orientation vers le CRM pourrait lui être utile. »
Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal ne peut que confirmer l’absence de RSDAE au moment de la demande, soit le 4 novembre 2024.
Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du Code de la sécurité sociale, Monsieur, [Q] ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, Monsieur, [Q] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [Q] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur, [N], [Q] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 5 juin 2025 régulier et recevable ;
DIT que Monsieur, [N], [Q] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
CONFIRME que Monsieur, [N], [Q] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
DEBOUTE Monsieur, [N], [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [N], [Q] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR
formules exécutoires défendeur
le
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