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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 24 avr. 2025, n° 23/02234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02234 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BSW
AFFAIRE :
M. [V] [K] (Me [H] [U])
C/
E.U.R.L. [O] & BROAD MEDITERRANEE (la SELARL LE ROUX- BRIN)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Avril 2025, puis prorogée au 24 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [V] [K], greffier des services judiciaires
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me [H] [U], associée de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, société d’avocats inter-barreaux inscrite au barreau de MARSEILLE et d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [D] [Y], auxiliaire puéricultrice
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me [H] [U], associée de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, société d’avocats inter-barreaux inscrite au barreau de MARSEILLE et d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société [O] & BROAD MEDITERRANEE
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 485 227 656
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pascal-Yves BRIN de la SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 23 février 2023, Monsieur [V] [K] et Madame [D] [Y] ont assigné la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1104, 1231-6, 1218 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du contrat de réservation du 30 juin 2020 ;
— condamner la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE à leur verser les sommes de :
* 16 760,20 € au titre des préjudices directs et des frais engagés ;
* 2 000 € au titre du surplus de loyer versé ;
* 5 000 € au titre de la perte de chance de pouvoir maintenir le T.A.E.G. applicable à la souscription du crédit immobilier en 2020 ;
* 90 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— assortir les condamnations des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 février 2022 ;
— condamner la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que le 30 juin 2020, ils ont signé un contrat de vente en l’état de futur achèvement avec la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE pour un bien sis [Adresse 6].
Les demandeurs font valoir que la livraison était prévue au plus tard le 31 décembre 2022. Divers reports de la date de livraison sont intervenus. En fin du quatrième trimestre 2022, date de livraison théorique du bien, les travaux n’avaient pas été entamés. Des négociations amiables n’ont pas permis d’aboutir à une solution du désaccord entre le vendeur, la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE, et les acheteurs, Monsieur [V] [K] et Madame [D] [Y].
Les demandeurs sollicitent la résiliation du contrat de vente. En effet, celui-ci est soumis à une condition suspensive d’obtention d’un contrat de prêt. Au regard des retards successifs accumulés par la construction, la banque n’a pas débloqué les fonds. Il y a défaillance de la condition suspensive, qui délie les acquéreurs de leur obligation.
Par ailleurs, la défenderesse a commis des fautes. Les demandeurs établissent que dès 2019, la défenderesse savait que le chantier devait intervenir sur une zone à fort enjeu environnemental. Or, les retards accumulés par le projet tiennent notamment à des décisions municipales de protection de l’environnement relatives au site des travaux. Lorsque la vente avec Monsieur [V] [K] et Madame [D] [Y] a été conclue, la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE savait depuis un an que les travaux ne seraient jamais achevés dans le délai contractuel, au regard de la présence d’espèces végétales protégées sur le terrain de construction.
La défenderesse ne saurait invoquer la force majeure en défense, dès lors que celle-ci exige l’imprévisibilité pour le débiteur de l’évènement caractérisant la force majeure : tout au contraire, la défenderesse connaissait les circonstances qui allaient empêcher la bonne exécution de son chantier et ce, un an avant la signature du contrat avec les demandeurs.
Du chef des fautes de la défenderesse, les demandeurs ont subi de multiples préjudices. Leur dépôt de garantie de 1.500 € ne leur a jamais été restitué malgré engagement en ce sens de la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE. Les demandeurs ne pourront pas bénéficier de la subvention de la mairie d'[Localité 5] à hauteur de 2.500 €. Au surplus, les demandeurs ont dû régler certaines échéances de prêt et des frais d’assurance de ce prêt, ainsi que des frais postaux en liens avec les tracas du présent litige.
Les demandeurs ont également dû régler un surplus de loyer par rapport à ce qu’aurait été leur situation, si la construction avait eu lieu et qu’ils étaient effectivement devenus propriétaires.
Ils ont également perdu la chance de bénéficier de taux d’intérêts plus favorables, les taux de crédit ayant augmenté depuis la conclusion du contrat litigieux.
Enfin, les demandeurs ont subi un important préjudice moral : ils s’étaient projetés dans un nouvel appartement, qui constituait une première acquisition immobilière et un projet de vie.
Par message au Réseau Privé Virtuel des Avocats du 21 décembre 2023, il a été fait injonction à la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE de conclure avant le 19 septembre 2024. Jusqu’à cette date, la défenderesse n’a pas conclu.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2025, au visa des articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile, la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE sollicite de voir :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ;
— déclarer recevables ses conclusions en défense et les pièces notifiées le 23 décembre 2024, ainsi que les présentes écritures ;
— prendre acte que la société [O] & BROAD MEDITERRANEE ne s’oppose pas à ce que l’affaire soit renvoyée à la mise en état ;
— débouter en tout état de cause les consorts [K] et [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, vu la nature de l’affaire et les moyens factuels et juridiques exposés par les parties ;
— condamner in solidum les consorts [K] et [Y] à payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE fait notamment valoir qu’elle avait sollicité par message au Réseau Privé Virtuel des Avocats, le 18 septembre 2024, un ultime renvoi. La défenderesse fait valoir que sa pièce n° 8, un acte de vente du 18 octobre 2024, n’a pu être obtenue, en raison de sa date, que postérieurement à l’ordonnance de clôture. Aussi, il convient de révoquer celle-ci et de renvoyer l’affaire à la mise en l’état, ou du moins d’accueillir les conclusions et pièces de la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE.
Par conclusions notifiées au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 janvier 2025, Monsieur [V] [K] et Madame [D] [Y] sollicitent, au visa des articles 801, 802 et 803 du code de procédure civile, de voir :
— rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2024 requise par la société [O] & Broad ;
— écarter des débats les conclusions au fond signifié le 23 décembre 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
— écarter des débats toutes observations qui pourraient être faites en plaidant sur la base des conclusions au fond ;
— juger l’affaire en droit conformément aux demandes présentées dans l’acte introductif d’instance du 23 février 2023 des consorts [K] et [Y] ;
À titre subsidiaire :
— renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour permettre « au demandeur » de répliquer.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs fond valoir que la plupart des pièces produites en défense datent de plus de quatre mois : elles ne justifient pas la révocation de l’ordonnance de clôture. Quant à la pièce n°8, postérieure à l’ordonnance de clôture, il s’agit d’une vente qui a été menée à son terme, ce qui ne fait pas avancer le débat juridique et ne témoigne vraisemblablement que de la patience de l’acheteur.
Par application de l’article 802 du code de procédure civile, il convient donc de déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées aux débats postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au motif de la nécessité de produire des pièces nouvelles, qui n’avaient pas été produites à la date de l’ordonnance.
Il convient de relever que, sur la totalité des pièces visées au bordereau de la défenderesse, une seule est postérieure à l’ordonnance de clôture : un contrat de vente passé entre la société en nom collectif [O] & BROAD PROMOTION 3 et un dénommé [F] X, le 18 octobre 2024.
La plus récente des autres pièces produites par la défenderesse est datée du 28 mai 2024.
Aucune de ces pièces antérieures, et de plusieurs mois, à l’ordonnance de clôture ne saurait justifier la demande de révocation de ladite ordonnance. Il convient de rappeler que non seulement l’article 803 exige que le motif grave de la révocation soit postérieur à l’ordonnance mais qu’au surplus, il avait été fait injonction à la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE de conclure en vue du 19 septembre 2024 par message du juge de la mise en état du 21 décembre 2023. La société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE connaissait donc la nécessité de communiquer ses conclusions avant cette date.
Quant à la pièce n°8 de la défenderesse, une vente postérieure à l’ordonnance de clôture, datée du 18 octobre 2024, elle est passée avec un tiers à la présente procédure, Monsieur [F] X. La société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE entend prouver, au moyen de cette pièce, qu’un des contrats de vente en l’état de futur achèvement passé avec ce tiers n’a pas été résilié. Cet état de fait est indifférent à l’appréciation de la situation juridique des demandeurs.
La défenderesse entend également faire valoir, au moyen de cette pièce et selon ses conclusions, que les travaux de terrassement relatif au bien immobilier objet de la vente avec Monsieur [F] X (bien situé dans le même immeuble que le bien objet du contrat entre les parties au présent litige) ont débuté en mars 2024 : si la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE entendait prouver la date de début de travaux de terrassement en mars 2024, elle n’indique pas en quoi le seul moyen de rapporter cette preuve était une vente d’octobre 2024.
Au surplus, si la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE avait conclu dans les délais qui lui étaient impartis, soit avant le 19 septembre 2024, les demandeurs auraient eu besoin d’un délai pour répliquer, ce qui aurait justifié de nouveaux renvois. Dès lors, si la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE avait conclu dans le délai imparti, les renvois qu’auraient nécessairement engendré les répliques des demandeurs auraient permis à la défenderesse, postérieurement, de produire aux débats sa pièce n°8 et ce, de manière régulière.
C’est donc la propre attitude procédurale de la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE, consistant en l’absence de conclusions dans le délai imparti de neuf mois, qui a justifié l’ordonnance de clôture et l’a donc empêchée de produire aux débats cette seule pièce postérieure.
Au demeurant, cette pièce ne constitue pas l’élément prépondérant de l’argumentation de la défenderesse : ce sont ses autres pièces, qui elles, étaient en sa possession depuis au plus tard mai 2024 (et certaines depuis 2019), qui fondent l’essentiel de l’argumentation en défense de la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE. Dès lors, la défenderesse n’explique pas quelles circonstances l’ont empêchée de conclure avant le 19 septembre 2024.
Aussi, il n’existe pas de motif grave postérieur à l’ordonnance de clôture justifiant la révocation de celle-ci. Les conclusions et pièces des parties postérieures à l’ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables par application de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur le prononcé de la résiliation :
L’article 1224 du code civil dispose que : « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 ajoute : « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Les demandeurs versent aux débats un contrat de réservation préalable à une vente en l’état futur d’achèvement, daté du 30 juin 2020. Ce contrat stipulait une date prévisionnelle de livraison au quatrième trimestre de l’année 2022.
Il résulte d’un courrier de Monsieur [V] [K] et Madame [D] [Y] du 29 août 2022, rédigé par leur avocat et adressé à la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE, que ceux-ci ont unilatéralement résilié le contrat à cette date. Par courrier en réponse du 9 septembre 2022, la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE a accepté cette résiliation.
Dès lors, la demande des demandeurs tendant à voir prononcer la résiliation doit être rejetée, non pas en ce que la résiliation n’est pas opportune mais en ce qu’elle a déjà eu lieu le 9 septembre 2022. Le juge ne saurait prononcer la résiliation d’un contrat qui est d’ores-et-déjà résilié par l’effet de l’accord des parties intervenu deux ans et demi avant la date du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts :
Dès lors que le contrat a été résilié et que cette résiliation a été acceptée par la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE, Monsieur [V] [K] et Madame [D] [Y] sont fondés, sans même avoir à démontrer de faute de la défenderesse ou de préjudice pour eux-mêmes, à réclamer la restitution de la somme de 1.500 € versée par eux au titre du dépôt de garantie. La société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE sera condamnée à restituer cette somme.
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il résulte de ce texte que le rejet de la prétention tendant à la résiliation n’interdit pas l’allocation au créancier de dommages et intérêts.
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’article 1112-1 du même code dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Monsieur [V] [K] et Madame [D] [Y] produisent aux débats des extraits de fichiers présents sur le site internet de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement. La présence de ces fichiers a été constatée par commissaire de justice le 26 août 2022. Il en résulte que dès 2019, la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE préparait le projet d’aménagement litigieux et qu’elle avait fait réaliser en 2017 et 2018 des études écologiques relatives aux espèces naturelles présentes sur le terrain visé par les travaux.
La société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE avait donc connaissance, avant la signature du contrat avec Monsieur [V] [K] et Madame [D] [Y], de la situation écologique particulière du terrain sur lequel les constructions devaient être édifiées.
Il ne résulte pas du contrat litigieux, ni d’une autre pièce versée aux débats, que la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE aurait informé avant la signature du contrat (le 30 juin 2020) ses cocontractants, Monsieur [V] [K] et Madame [D] [Y], de la situation écologique particulière du terrain, notamment quant à sa richesse végétale et florale abritant des espèces protégées. Il ne résulte pas du contrat que la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE ait averti avant le 30 juin 2020 les demandeurs des éventuels retards de travaux que cet état de fait pourrait entraîner.
Le contrat litigieux stipule un délai prévisionnel de livraison au quatrième semestre 2022. Le contrat énonce néanmoins qu’un cas de force majeure ou des causes légitimes de prolongation de délai pourraient conduire à la prolongation du délai.
C’est à juste titre que les demandeurs font valoir qu’aucun cas de force majeure ne saurait être en l’espèce caractérisé, dès lors que la force majeure doit être imprévisible pour la partie qui s’en prévaut, et dès lors que la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE connaissait, avant même le contrat, la situation écologique particulière du bien.
Quant aux causes légitimes de prolongation, elles sont énoncées au contrat en pages 8 et surtout 9. La seule cause pouvant être rapprochée d’un retard des travaux pour raison de protection environnementale est la suivante : « des injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux ».
Or, aucune des pièces versées aux débats ne constitue une « injonction administrative ou judiciaire de suspendre ou d’arrêter les travaux » pour un motif environnemental. Par ailleurs, les demandeurs établissent qu’au moins jusqu’au 23 janvier 2023, les travaux n’avaient pas commencé, et étaient donc encore moins terminés, alors qu’à cette date, le bien immobilier réservé aurait dû être livré à Monsieur [V] [K] et Madame [D] [Y].
Dès lors, la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE a manqué à son obligation légale d’information de ses cocontractants, avant la conclusion du contrat, en ne les informant pas des probables difficultés à venir, en lien avec le caractère environnementalement protégé du terrain, et elle a également manqué à son obligation contractuelle relative au délai prévisionnel, dès lors que le bien immobilier n’a pas été délivré dans le délai prévu et qu’il n’est pas démontré que la défenderesse se serait trouvée dans un cas de force majeure ou dans l’une des « causes légitimes de prolongation » stipulées au contrat.
La société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE a donc commis deux fautes, pré-contractuelles et contractuelles.
Les demandeurs démontrent qu’ils avaient obtenu, pour le financement du bien, une subvention à hauteur de 2.500 € de la mairie d'[Localité 5]. Les demandeurs démontrent qu’en raison du retard pris par la vente, la subvention est devenue caduque et n’a pas été accordée par la municipalité. Monsieur [V] [K] et Madame [D] [Y] versent aux débats un e-mail de la mairie du 21 avril 2022 indiquant qu’elle ne garantit pas le maintien du dispositif de subvention au delà de l’année 2024.
Il sera retenu que les demandeurs établissent de manière raisonnable la perte de la subvention de 2.500 €. Cette perte est manifestement causée par les fautes contractuelles de la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE.
Il convient de condamner la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE à verser à Monsieur [V] [K] et Madame [D] [Y] ensemble la somme de 2 500 € au titre de la perte de subvention.
Monsieur [V] [K] et Madame [D] [Y] allèguent avoir réglé 12 288,20 € en remboursement du crédit destiné à financer l’acquisition. Ils entendent en rapporter la preuve par la production du tableau d’amortissement prévisionnel du crédit, ainsi que par la production de deux relevés bancaires de février et mars 2021 démontrant que des échéances de crédit étaient effectivement prélevées sur leur compte.
Toutefois, il convient de rappeler que l’obligation de rembourser un prêt correspond à une remise d’argent aux demandeurs par la banque. Les demandeurs ne sauraient donc prétendre avoir subi un préjudice du chef du remboursement, alors que ce remboursement correspond à la somme qu’ils ont reçue de la part de l’organisme bancaire.
Il pourrait en revanche être retenu que l’obligation de payer les assurances du crédit ainsi que les intérêts constitue un préjudice, en ce que les demandeurs auraient pu ne pas souscrire ce crédit et ne pas régler ces sommes, si la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE s’était acquittée de son obligation précontractuelle d’information, ce qui aurait donné la possibilité aux demandeurs de refuser la souscription du crédit.
Toutefois :
— cette analyse constituerait l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas souscrire de crédit, ce qui n’est pas allégué ni demandé par Monsieur [V] [K] et Madame [D] [Y] : il est interdit au juge de modifier les prétentions des parties et il ne lui incombe pas de modifier le fondement juridique de leurs demandes ;
— les pièces et les explications des demandeurs sont insuffisantes : les demandeurs n’indiquent pas dans leurs conclusions la durée pendant laquelle ils ont réglé des échéances de prêts ; la preuve des remboursements effectifs durant les quarante-six mois visés au tableau intégré à l’assignation n’est pas suffisamment versée aux débats (seul deux relevés bancaires de février et mars 2021 sont produits, attestant donc du paiement de deux échéances seulement) ; les contrats d’emprunt signés ne sont pas produits.
La formulation des prétentions des demandeurs, la motivation de ces prétentions et les preuves produites ne permettent donc pas de faire droit à la demande d’indemnisation formée par Monsieur [V] [K] et Madame [D] [Y] pour la somme de 12 288,20 € correspondant aux échéances du prêt, aux frais de dossier de crédit et aux frais d’assurance de crédit. Cette prétention sera rejetée.
S’agissant des frais de constats d’huissier et des frais postaux, ils seront considérés comme étant dans un rapport étroit et nécessaires à la présente instance : ils seront donc intégrés aux dépens.
Les demandeurs sollicitent la somme de 2.000 € de « surplus de loyer » pour la période postérieure à 2022. Or, ils ne versent aux débats aucune preuve du paiement de loyers. Dès lors, les demandeurs ne démontrent pas avoir effectivement réglé à un bailleur la somme dont ils sollicitent l’indemnisation auprès de la défenderesse. Ils seront déboutés de cette prétention.
S’agissant de la « perte de chance de pouvoir maintenir le T.A.E.G. applicable à la souscription du crédit immobilier en 2020 », il est particulièrement contradictoire et incohérent pour les demandeurs d’indiquer qu’ils ont perdu la chance d’obtenir en 2020 un crédit au taux d’intérêts plus favorable que le taux d’intérêts applicable en août 2022 (date retenue par les demandeurs pour leur calcul), alors même qu’ils indiquent dans la présente procédure qu’ils ont bien souscrit deux prêts en 2020.
Les demandeurs indiquent donc qu’ils ont perdu la chance de souscrire des crédits en 2020, tout en sollicitant de la défenderesse le remboursement de ces mêmes crédits prétendument non souscrits en 2020.
Cette prétention est nécessairement mal fondée.
Enfin, les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral au titre de l’abandon du projet d’acquisition immobilière. Si les demandeurs sont fondés dans le principe de cette prétention, en ce que le préjudice apparaît démontré par le retard très important du projet les ayant contraint à résilier le contrat, leur calcul de l’indemnisation apparaît en revanche excessif.
Il convient de relever que les demandeurs ont résilié le contrat litigieux en août 2022 après l’avoir signé en juin 2020. Ils ont donc perdu vingt-six mois d’attente, de projections sur le futur et de rêve d’un foyer. Cette souffrance morale sera estimée à la somme de 10.000 €, que la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE sera condamnée à leur verser à titre d’indemnisation.
L’ensemble des condamnations indemnitaires qui précèdent seront assorties des intérêts moratoires au taux légal à compter du 10 mars 2022, mise en demeure des demandeurs, le courrier du 17 février 2022 ne remplissant pas suffisamment le caractère comminatoire exigé par l’article 1344 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE, qui succombe aux demandes de Monsieur [V] [K] et Madame [D] [Y], aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment la somme de 51,80 € au titre des frais postaux exposés par les demandeurs et 420 € au titre des frais de constat de commissaire de justice.
Il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE à verser à Monsieur [V] [K] et Madame [D] [Y] ensemble la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces des parties communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [K] et Madame [D] [Y] de leur demande de résiliation du contrat du 30 juin 2020 ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE à restituer à Monsieur [V] [K] et Madame [D] [Y] ensemble la somme de mille cinq cents euros (1 500€) au titre de leur dépôt de garantie ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE à verser à Monsieur [V] [K] et Madame [D] [Y] ensemble la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre de la perte de subvention ;
DEBOUTE Monsieur [V] [K] et Madame [D] [Y] de leur prétention à la somme de 12 288,20 € correspondant aux échéances du prêt, aux frais de dossier de crédit et aux frais d’assurance de crédit ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE de leur prétention à la somme de 2.000 € au titre du « surplus de loyers » ;
DEBOUTE la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE de leur prétention à la somme de 5.000 € au titre de la perte de chance de pouvoir maintenir le taux annuel effectif global applicable à la souscription du crédit immobilier en 2020 ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE à verser à Monsieur [V] [K] et Madame [D] [Y] ensemble la somme de dix mille euros (10.000 €) en indemnisation de leur préjudice moral ;
DIT que les condamnations financières qui précèdent seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE aux entiers dépens, lesquels comprendront la somme de cinquante-et-un euros et quatre-vingt-centimes (51,80 €) au titre des frais postaux exposés par les demandeurs et quatre cent vingt euros (420 €) au titre des frais de constat de commissaire de justice ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée [O] & BROAD MEDITERRANEE à verser à Monsieur [V] [K] et Madame [D] [Y] ensemble la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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