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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 5 nov. 2025, n° 25/02390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 20 ] HOPITAUX UNIVERSITAIRES c/ ACTION LOGEMENT SERVICES |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02390 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNWT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 10]
[Adresse 35]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 45]
Surendettement
N° RG 25/02390 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNWT
Minute n°
N° BDF : 000224014870
Gestionnaire : L. [E]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL SANS LIQUIDATION
JUDICIAIRE DU 5 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T] [F] [Z]
né le 7 mai 1979 à [Localité 38] (GABON)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 20]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
CLINIQUE [36]
sis [Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 16]
non représentée
SIP [Localité 20]
sis [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 17]
non représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
sis [Adresse 6]
[Localité 21]
non représentée
[32]
sis [Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 22]
non représentée
[27]
sis [Adresse 48]
[Adresse 48]
[Localité 14]
non représentée
TRESORERIE [Localité 20] HOPITAUX UNIVERSITAIRES
sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non représentée
[31]
sis [Adresse 49]
[Adresse 49]
[Localité 12]
non représentée
[33]
sis chez [46]
[Adresse 34]
[Localité 13]
non représentée
[25] sis chez [31]
[Adresse 49]
[Adresse 49]
[Localité 12]
non représentée
[50]
sis [Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 23]
non représentée
[26] ,
sis chez [40]
[Adresse 43]
[Localité 24]
non représentée
CAF DU BAS RHIN
sis [Adresse 4]
[Localité 19]
non représentée
Société [41]
sis [Adresse 5]
[Localité 18]
non représentée
[37] [Localité 20]
sis chez [42]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
[25]
sis AGENCE [30] [Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de Mathieu MULLER, Magistrat, et [K] [S], Greffier stagiaire en pré-affectation
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z] a saisi le 05/11/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 03/12/2024.
Par décision en date du 18/02/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 257,10 euros, puis un effacement partiel ou total des dettes subsistant à l’issue de ces mesures.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et le débiteur ont contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03/09/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette audience, Monsieur [Y] [Z] a maintenu les termes de son recours, expliquant que son parcours de reconversion professionnelle de technicien réseaux IP prend fin le 12/09/2025, qu’il ne percevra plus dès lors que l’A.A.H., qu’il a la reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de handicap (RQTH), connaît d’importants problèmes de santé (arthrose, diabète, lombalgies, tendinite sévère) qui nécessitent une intervention chirurgicale mais aussi de la rééducation physique.
Monsieur [Y] [Z] a indiqué qu’il a perdu beaucoup de poids en raison de son diabète et que le médecin n’envisage l’intervention pour traiter ses problèmes de dos qu’en cas de reprise de masse musculaire.
Il a ajouté que son véhicule de marque PORSCHE modèle CAYENNE grève lourdement son budget et qu’il souhaiterait le vendre et pouvoir acheter un autre véhicule d’occasion pour un montant de l’ordre de 3 000 €.
Il a indiqué qu’il a un enfant à charge, âgé de 9 ans qui vit actuellement au Gabon.
Concernant ses perspectives d’évolution, il a expliqué que son projet professionnel est de créer une entreprise au SENEGAL en faveur des personnes en situation de handicap.
Il a reconnu devoir les sommes réclamées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à hauteur de 5 912,71 €.
Il a sollicité en définitive un effacement de ses dettes.
Les créanciers – dont la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES – n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le débiteur a formé sa contestation par courrier expédié le 11/03/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 25/02/2025.
Sa contestation est donc recevable.
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
L’article R.713-4 du code de la consommation prévoit que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale.
En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que "les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui".
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement est orale. Par exception, les parties peuvent se faire dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement après y avoir été autorisées et en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 03/09/2025.
Le créancier contestant a adressé au tribunal par lettre simple datée du 29/04/2025 ses moyens, sans toutefois justifier les avoir adressés avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur.
Le créancier contestant n’a enfin pas plus été autorisé à ne pas comparaître à l’audience dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas soutenu son recours.
La juridiction n’est donc valablement saisie que du recours de Monsieur [Y] [Z].
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, le débiteur a reconnu devoir les sommes réclamées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pour un montant de 5 912,71 € selon décompte de créance arrêté au 29/04/2025.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à cette somme.
L’endettement de Monsieur [Y] [Z] s’élève ainsi à 46 000,74€.
sur la situation du débiteur :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [Z], âgé de 46 ans, a été admis au Centre de Réadaptation de [Localité 39] le 05/02/2024 pour y effectuer un parcours de formation TRI (technicien réseaux IP) qui a pris fin le 12/09/2025.
Monsieur [Y] [Z] bénéficie de la RQHT et de l’AAH (1016 € par mois).
Il justifie de problèmes de santé invalidants et d’une intervention chirurgicale à programmer pour traiter des lombalgies chroniques et qui consiste en une arthrodèse L5-S1 par voie antérieure.
La commission a retenu un montant forfaitaire de 1900,90 € au titre des charges courantes mensuelles.
En considération de ces éléments, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement : son budget mensuel est déficitaire de près de 900 €.
Force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme, en raison de ses problèmes de santé.
Selon le compte-rendu du Dr [L] [I] du service de neurochirurgie des H.U.S. daté du 28 novembre 2024, l’intervention pour traiter les lombalgies impliquera une convalescence de 2 à 3 mois.
Monsieur [Y] [Z] a indiqué qu’il a perdu beaucoup de poids en raison de son diabète et que le médecin n’envisage l’intervention qu’en cas de reprise de masse musculaire.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’autorisation de vendre le véhicule automobile PORSCHE CAYENNE
En application de l’article L.761-1 du Code de la Consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre, toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’absence de tout justificatif concernant la valeur vénale du véhicule, son état ou de toute offre de reprise par un particulier ou un professionnel, la demande d’autorisation de vendre son véhicule PORSCHE CAYENNE (date de première immatriculation : 07/02/2006) et d’acquérir un nouveau véhicule avec le produit de la vente de l’ancien, formulée à l’audience par le débiteur sera rejetée.
Monsieur [Y] [Z] est invité à ressaisir le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d’une telle requête avec les pièces justificatives nécessaires.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Y] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 18/02/2025,
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure, à 5 912,71€ la créance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [Y] [T] [F] [Z] né le 07/05/1979, à [Localité 38] au GABON,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,
REJETTE la demande d’autorisation de vendre le véhicule PORSCHE CAYENNE et d’acquérir un autre véhicule automobile d’occasion avec le produit de cette vente,
INVITE le débiteur à ressaisir le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d’une telle requête avec les pièces justificatives nécessaires, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 5 novembre 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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