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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00319 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHJO
AFFAIRE : [W] C/ [F]
Le : 02 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 OCTOBRE 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [W]
née le 13 Septembre 1964 à [Localité 7] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Février 2025 pour l’audience des référés du 27 Février 2025 ; Vu les renvois successifs et notamment au 24 juillet 2025;
A l’audience publique du 24 Juillet 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [W] exerçait la profession de traiteur. Elle occupait alors un local commercial appartenant à son ex compagnon, Monsieur [B] [F], ainsi qu’un garage situé au [Adresse 1] à [Localité 5] dont elle est propriétaire avec ce dernier, chacun par moitié.
A la séparation du couple, la totalité du matériel professionnel de Madame [W] est resté dans le garage.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, Madame [M] [W] a assigné Monsieur [B] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
A l’audience du 24 juillet 2025, Madame [W] se réfère à ses dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et des moyens. Elle demande au juge des référés de :
— Enjoindre Monsieur [F] à restituer les clefs du garage situé au [Adresse 2] à [Localité 6], sous astreinte de 100 € par jour à compter du rendu du jugement à intervenir;
— Condamner Monsieur [F] à verser à Madame [W] les sommes de:
— 10 958 € au titre du préjudice financier;
— 13 000 € au titre du remboursement de la reconnaissance de dette;
— 2 000 € au titre du prélèvement bancaire frauduleux;
— Outre intérêts de retard au taux légal;
— Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [F] au versement de la somme de 5 000 € du fait de sa résistance abusive;
— Condamner Monsieur [F] à payer à Madame [W] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
Elle soutient notamment qu’elle n’est plus en mesure d’exercer son activité professionnelle depuis plus de 2 ans compte tenu du refus de Monsieur [F] de lui laisser l’accès au garage commun dans lequel son matériel professionnel est entreposé. Elle réclame ensuite le remboursement des sommes dues au titre de la reconnaissance de dette et celles prélevées indûment sur son compte. Elle fait valoir qu’elle ne doit pas les loyers commerciaux dès lors qu’elle n’a pas pu exercer son activité professionnelle dans les locaux.
Monsieur [F] se réfère à ses dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et des moyens. Il conclut :
— au débouté de Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— à la condamnation de Madame [W] à lui verser à titre provisionnel la somme de 14.000 euros au titre des loyers impayés,
— à la condamnation de Madame [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait notamment valoir qu’il n’a jamais empêché Madame [W] de jouir du garage dont elle dispose toujours des clés. Il conteste le préjudice économique sollicité par elle. Il nie avoir signé la reconnaissance de dette présentée et affirme ne jamais avoir reçu la somme de 13.000 euros. Concernant le virement contesté, il relève que celui-ci a été initié à partir du compte professionnel de Madame [W]. Enfin, il prétend que les loyers dus par Madame [W] n’ont pas été payés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la condamnation à la remise des clés sous astreinte
Madame [W] soutient que Monsieur [F] lui interdit l’accès au garage leur appartenant à tous les deux et dans lequel elle a entreposé son matériel professionnel. Pour l’établir elle produit plusieurs attestations de ses proches qui certifient qu’elle n’a plus accès à ce garage. Cependant, elle ne verse aucun élément permettant d’établir que c’est Monsieur [F] qui interdit cet accès. Ainsi par exemple elle ne produit aux débats aucun document émanant de Monsieur [F] faisant part de ce refus. De même, elle ne justifie d’aucune demande d’accès à ce garage.
Dès lors, à défaut pour Madame [W] d’établir que Monsieur [F] lui interdit l’accès à ce garage, elle sera déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice économique
Madame [W] ne rapportant pas la preuve que Monsieur [F] lui refuse l’accès à ce garage depuis plus de 2 ans et l’empêche ainsi d’exercer son activité professionnelle, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique.
Sur la demande de remboursement du virement de 2.000 euros.
Madame [W] soutient que Monsieur [F] s’est fait virer indument la somme de 2.000 euros sur son compte. Il résulte du relevé bancaire que ce virement a été initié depuis le compte professionnel de Madame [W]. Aucun élément versé aux débats, ne permet d’établir que ce virement a été effectué par Monsieur [F], ce que ce dernier réfute. Il y a lieu de rappeler par ailleurs qu’à l’époque du virement les parties vivaient ensemble (en octobre 2020). Ce virement a donc pu intervenir pour des causes liées à la vie commune du couple. Aussi, il y a lieu de considérer qu’il existe une contestation sérieuse à la demande de remboursement présentée par Madame [W]. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande.
Sur le remboursement de la somme de 13.000 euros au titre de la reconnaissance de dette
Madame [W] produit une reconnaissance de dette écrite informatiquement et signée au nom de Monsieur [F] par une signature numérisée. Monsieur [F] conteste la validité de cette reconnaissance de dette. Ce document produit ne constituant pas un écrit sous seing privé répondant aux exigences de forme posées par le code civil, il y a lieu de considérer que ce document ne fait pas la preuve d’un engagement de Monsieur [F] de rembourser la somme de 13.000 euros. Par ailleurs Madame [W] n’apporter pas la preuve du versement de ces 13.000 euros.
Aussi, il sera considéré que Madame [W] n’apporte pas la preuve de l’engagement de Monsieur [F] à lui rembourser la somme de 13.000 euros. Elle sera donc déboutée de sa demande de paiement.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
Madame [W] échouant à prouver que Monsieur [F] lui interdit l’accès au garage et au local, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des loyers
Par acte du 6 septembre 2018, la SCI FLOGRID aux droits de laquelle est ensuite venu Monsieur [F] a donné à bail commercial à Madame [W] un local. Madame [W] reconnaît ne pas payer le loyer. Elle expose cependant qu’en raison de l’état du local, elle ne peut plus y exercer son activité. Elle ajoute que Monsieur [F] a changé les serrures empêchant l’accès à ce local.
Cette contestation est étayée par des photos non datées montrant que du matériel de travaux a été entreposé dans le local et que la poussière a recouvert tout son matériel. Il est également versé aux débats des attestations des enfants du couple selon lesquels du matériel de travaux a été entreposé dans le local rendant impossible son exploitation.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’exploitation normale du local par Madame [W] n’était pas assurée. Il existe donc une contestation sérieuse aux prétentions de Monsieur [F]. Celui-ci sera par conséquent débouté de sa demande de condamnation provisionnelle à la somme de 14.000 euros au titre des loyers impayés.
Sur les autres demandes
Madame [W], succombant à la présente procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Par équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [W] de sa demande de condamnation sous astreinte à la remise des clés du garage,
Déboutons Madame [W] de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique,
Déboutons Madame [W] de sa demande de remboursement de la somme de 2.000 euros,
Déboutons Madame [W] de sa demande de paiement de la somme de 13.000 euros,
Déboutons Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboutons Monsieur [F] de sa demande de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 14.000 euros,
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [M] [W] aux entiers dépens,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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