Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 2 octobre 2025, n° 25/00319
TJ Grenoble 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interdiction d'accès au garage

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve suffisante que Monsieur [F] interdisait l'accès au garage, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Refus d'accès au garage empêchant l'activité professionnelle

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve que Monsieur [F] lui refusait l'accès au garage, entraînant le rejet de la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Virement indûment effectué par Monsieur [F]

    La cour a constaté que le virement avait été initié depuis le compte professionnel de Madame [W] et a rejeté la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Validité de la reconnaissance de dette

    La cour a jugé que le document ne répondait pas aux exigences de forme et n'établissait pas la preuve d'un engagement de remboursement.

  • Rejeté
    Refus d'accès au garage

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve de l'interdiction d'accès, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Loyers impayés par Madame [W]

    La cour a jugé qu'il existait une contestation sérieuse sur les prétentions de Monsieur [F], entraînant le rejet de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00319
Numéro(s) : 25/00319
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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