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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 mai 2024, n° 23/08224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA COMMUNE DE [ Localité 9 ] c/ SOCIETE ALLIANZ IARD, Mutuelle AREAS DOMMAGES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/08224 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3MN
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
25 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 mai 2024
DEMANDERESSE
LA COMMUNE DE [Localité 9]
représentée par son Maire en exercice
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandra NADJAR, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #A0307
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante non constituée
SOCIETE ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P435
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, greffière
DEBATS
A l’audience du 28 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 mai 2024.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Nadja Grenard, Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’INCIDENT
La Commune de [Localité 9] a, en sa qualité de propriétaire, engagé des travaux de restructuration du parc de [Adresse 10] à [Localité 9] incluant notamment la réfection de plusieurs installations du parc dont une passerelle située au-dessus d’un plan d’eau.
Dans ce cadre, un marché public de maîtrise d’œuvre a été conclu le 6 juin 2007 avec un groupement composé de :
l’agence [Z] [K] ([K] ET TOUSSAINT PAYSAGISTES CONCEPTEURS DPLG), paysagiste et mandataire,
M. [O] [L], architecte, aujourd’hui liquidé,
l’ET-BAT, bureau d’études structure.
Le lot n°7 du marché relatif à la « charpente de la passerelle » a été confiée à un groupement conjoint composé de :
la SARL CORNUET PAYSAGE, mandataire, la SARL [F] [G], aujourd’hui liquidée.
Le lot n°8 portant sur la « serrurerie de la passerelle » a été confiée à la SARL GERMAIN ENVIRONNEMENT, aujourd’hui liquidée, qui a notamment réalisé le garde-corps.
Les travaux du lot n°7 ont été récepti onnés sans réserve le 5 juin 2009 et ceux du lot n°8 l’ont été le 4 septembre 2009.
Le 28 février 2019, la commune de [Localité 9] a fait dresser un constat d’huissier aux fins de constater un certain nombre de désordres affectant la passerelle, à savoir :
— en extrémité ouest, une traverse totalement arrachée, un bois dégradé, des vis de fixation ne
trouvant plus prises ainsi que des traverses mouvantes sous le pas, provoquant une rupture de planéité du cheminement,
— un désagrégement de la base des pieds du potelet soutenant la rambarde,
— des bordures des planches de traverses abîmées,
— une dégradation du support des traverses sur toute la longueur de la parcelle, qui n’oppose aucune résistance à l’enfoncement à la simple poussée manuelle,
— divers désordres affectant les barres d’appui des rambardes dont les bois ont subi des déformations, des soulèvements et torsions.
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2019, la commune de BEAUNE a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par une ordonnance en date du 4 juillet 2019, il a été fait droit à cette demande et M. [M] [N] a été désigné.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 7 mars 2022.
Sur la foi des conclusions du rapport d’expertise, par exploits d’huissier des 25, 30 et 31 mai 2023, la commune de BEAUNE a assigné la MAF en qualité d’assureur de M. [O] [L], la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la SARL Germain Environnement et ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL [G] [F] devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la commune de [Localité 9] sollicite de voir:
transmettre au Tribunal administratif de Dijon les questions préjudicielles suivantes :
“les responsabilités de l’agence [O] [L], de la SARL GERMAIN ENVIRONNEMENT et de la SARL [G] [F] peuvent-elles être engagées dans le cadre du marché public passé pour les travaux de restructuration du parc de la [Adresse 10] ?
si oui, sur quel fondement les responsabilités de l’agence [O] [L], de la SARL GERMAIN ENVIRONNEMENT et de la SARL [G] [F] doivent-être engagées ?
si oui, quelle est la part de responsabilité de l’agence [O] [L], de la SARL GERMAIN ENVIRONNEMENT et de la SARL [G] [F] ?”
ordonner un sursis à statuer dans le cadre du présent recours,
rejeter les demandes présentées par la société Allianz Iard.
Au soutien de son incident, la commune de [Localité 9] expose que si le juge judiciaire est compétent pour statuer sur l’action directe formée contre l’assureur d’une entreprise intervenue dans le cadre d’un marché public, en revanche seul le juge administratif est compétent pour statuer sur la responsabilité d’une entreprise à l’origine d’un fait dommageable résultant de l’exécution d’un marché public. Elle fait ainsi valoir au visa de l’article 49 du Code de procédure civile, qu’en l’absence de saisine possible du tribunal administratif compte tenu de la liquidation judiciaire de l’agence [O] [L], de la Sarl Germain Environnement et de la Sarl [G] [F], le tribunal judiciaire ne peut se prononcer sur l’action directe sans poser au préalable une question préjudicielle au tribunal administratif portant sur la responsabilité de ces locateurs d’ouvrage.
*
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la SARL [G] [F] sollicite de voir:
A titre principal :
débouter la commune de [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
compléter la question préjudicielle posée par le juge judiciaire au juge administratif : répondre aux observations des assureurs des sociétés liquidées avant de donner une réponse au juge judiciaire
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de Dijon dans le cadre de la procédure opposant la COMMUNE DE BEAUNE à l’agence [O] [L], la SARL GERMAIN ENVIRONNEMENT et la SARL [G] [F] (liquidée)
réserver les dépens
En réponse à l’incident, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la SARL [G] [F] indique que son assurée, la SARL [G] [F], ayant été liquidée pour insuffisance d’actif le 25 juin 2020 n’a plus d’existence juridique ne permettant pas au juge administratif de se prononcer sur sa responsabilité.
*
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, la société Areas Dommages en qualité d’assureur de la SARL Germain Environnement sollicite de:
transmettre la question préjudicielle présentée par la Commune de [Localité 9] ;
la compléter:
« Statuer sur la part de responsabilité de chaque intervenant à l’opération de construction dans l’apparition de chaque désordre, tant s’agissant des titulaires des marchés que des sous-traitants ;
Statuer sur les appels en garantie des constructeurs ;
Statuer sur l’existence d’une éventuelle faute du maître d’ouvrage ;
Le débat devant le juge administratif sera contradictoire aux assureurs des intervenants à l’opération de travaux publics qui pourront faire part de leurs observations »
surseoir à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal administratif saisi de cette question; réserver les dépens ;
rejeter les demandes formées par les parties adverses pour le surplus.
En réponse à l’incident, la société Areas Dommages en qualité d’assureur de la SARL Germain Environnement fait valoir que la question préjudicielle constitue une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état et qu’elle se joint à la demande formée par la commune de [Localité 9] tout en souhaitant de voir les questions posées complétées sur deux points.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la MAF en qualité d’assureur de M. [O] [L] n’a pas constitué avocat.
L’incident a été mis en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question préjudicielle
Aux termes de l’article 49 du Code de procédure civile, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre I du livre III [art. L. 311-1 s. et R. 311-1 s.] du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle .
Or il est constant que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître d’une action en responsabilité se rattachant à l’exécution d’un travail public, sauf si les parties au litige sont liées par un contrat de droit privé ; que le juge civil, saisi d’une action directe contre l’assureur d’un constructeur dont la responsabilité relève de la compétence du juge administratif, ne peut en conséquence statuer sur cette action directe tant que la responsabilité de son assuré n’a pas été retenue par le juge administratif.
Au cas présent il ressort que la présente juridiction est saisie d’une action directe formée par la commune de [Localité 9] à l’encontre des assureurs de trois constructeurs, M. [O] [L] intervenu en qualité d’architecte dans l’opération de construction litigieuse, la SARL GERMAIN ENVIRONNEMENT titulaire du lot n°8 “serrurerie de la passerelle” et la SARL [G] [F] titulaire du lot n°7 du marché relatif à la « charpente de la passerelle », avec qui elle a contracté un marché de travaux publics et auxquels elle reproche être à l’origine de différents désordres affectant la passerelle dans le cadre de l’exécution dudit marché.
Il s’ensuit qu’afin de statuer sur ces actions directes, il est nécessaire que le Tribunal administratif de Dijon statue sur la question des responsabilités de ces trois constructeurs, sur leur fondement et leur étendue.
Le fait que les constructeurs n’aient plus d’existence juridique à ce jour ne constitue un obstacle ni à la compétence du juge administratif dès lors qu’aucune demande de condamnation n’est formée à leur encontre ni dès lors à l’envoi de la question préjudicielle.
Il convient de dire que le tribunal administratif statuera sur ces questions au contradictoire de l’ensemble des parties assignées par la commune de Beaune. Enfin dans la mesure où les suggestions de questions formées par les autres parties, tendant à compléter les questions posées par la demanderesse, sont déjà contenues dans la question de l’engagement de la responsabilité des constructeurs et de leur étendue, il n’y a pas lieu de suivre les parties défenderesses dans leur formulation.
Dans l’attente d’une décision définitive rendue sur cette question préjudicelle par les juridictions administratives, il convient d’ordonner le sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 380 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS la transmission au Tribunal administratif de Dijon, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées à la présente instance par la commune de Beaune, les questions préjudicielles suivantes :
“la responsabilité de M. [O] [L] est-elle engagée à l’égard de la commune de [Localité 9] dans le cadre du marché public de maîtrise d’oeuvre passé en vue de la restructuration du parc de [Adresse 10], et si oui sur quel fondement et dans quelle étendue?
la responsabilité de de la SARL Germain Environnement est-elle engagée à l’égard de la commune de [Localité 9] dans le cadre du marché public de travaux portant sur le lot 8 “serrurerie de la passerelle” conclu dans le cadre des travaux de restructuration du parc de [Adresse 10], et si oui sur quel fondement et dans quelle étendue?
la responsabilité de de la SARL [G] [F] est-elle engagée à l’égard de la commune de [Localité 9] dans le cadre du marché public de travaux portant sur le lot 7 “charpente de la passerelle ” conclu dans le cadre des travaux de restructuration du parc de [Adresse 10], et si oui sur quel fondement et dans quelle étendue?
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à l’obtention d’une décision définitive sur ces questions préjudicielles par les juridictions administratives;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024 à 14h15 pour faire le point sur l’évènement à l’origine de la décision de sursis à statuer;
RESERVONS les dépens
Faite et rendue à Paris le 10 mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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