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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 17 avr. 2026, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE [ Localité 4 ], Société [ 1 ] ( vref 50569996536 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00350 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XRD
JUGEMENT
Minute : 316
Du : 17 Avril 2026
Madame [V] [O] [Z]
C/
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D'[Localité 2] (vref [Localité 3])
Société [1] (vref 50569996536)
Société [2] (vref 210994346)
CAF DE [Localité 4] [Localité 5] (vref 7412429 – Trop-perçu sur Prime RMI)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 17 Avril 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [V] [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D'[Localité 2] (vref [Localité 3])
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [1] (vref 50569996536)
Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref 210994346)
chez [3] SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE [Localité 5] (vref 7412429 – Trop-perçu sur Prime RMI)
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2025, Mme [V] [O] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 10]. Son dossier a été déclaré irrecevable par décision du 28 juillet 2025 au motif que la débitrice était inéligible à la procédure en raison de son statut d’entrepreneur individuel.
Cette décision a été notifiée à Mme [V] [O] [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception dont la date n’est pas déterminée
Par courrier du 28 juillet 2025, Mme [V] [O] [Z] a formé un recours contre cette décision expliquant notamment qu’elle n’a jamais exercé son activité d’entrepreneur individuel, cette entreprise ayant été créée dans le but de pouvoir exercer son activité après sa retraite ce que finalement elle n’a pas fait.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 11 août 2025.
Mme [V] [O] [Z] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 février 2026 par le greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusés de réception, doublé d’une lettre simple pour la débitrice.
A l’audience du 19 février 2026, Mme [V] [O] [Z] a comparu en personne. Elle a expliqué s’être inscrite deux fois en qualité d’entrepreneur individuel et avoir été radiée une première fois. Elle a ajouté que l’entreprise ainsi créée n’avait jamais eu d’activité. Elle s’est engagée à produire en cours de délibéré tout justificatif relative à son absence d’activité et d’inscription.
Les créanciers de Mme [V] [O] [Z] n’ont pas comparu quoique régulièrement convoqués.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu au greffe le 9 mars 2026, Mme [V] [O] [Z] a fait valoir qu’elle avait rencontré des problèmes de santé qui l’avaient empêchée d’exercer son activité, qu’elle n’avait en outre pas de place pour l’exercer.
Elle a transmis une déclaration de chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 à l’URSSAF non renseignée.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R722-1 du code de la consommation la décision de recevabilité de la commission « peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. »
En l’espèce, la date de notification de la décision d’irrecevabilité étant inconnue et Mme [V] [O] [Z] ayant formé son recours par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci est nécessairement recevable.
Sur la recevabilité de Mme [V] [O] [Z] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
L’article L711-3 du code de la consommation dispose que les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers « ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. », c’est-à-dire si le débiteur est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou est entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Il résulte de l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprise transmise par la commission de surendettement qu’à la date du 26 février 2026, Mme [V] [O] [Z] était inscrite à ce registre sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 1] depuis le 2 mars 2024 pour un début d’activité du 28 mars 2024 avec pour activité principale la vente de friperie et articles de bazar sur marchés et brocantes » sous le nom commercial [4].
Or, Mme [V] [O] [Z] n’a ni allégué ni rapporté la preuve de ce qu’elle a été radiée du registre national des entreprises. En sa qualité d’entrepreneure individuelle elle relève donc des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande de Mme [V] [O] [Z] de bénéficier de la procédure de surendettement irrecevable, les dispositions du code de la consommation ne pouvant lui être appliquée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les auraient exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Mme [V] [O] [Z] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement de Seine-[Localité 10] le 28 juillet 2025,
Déclare Mme [V] [O] [Z] irrecevable en sa demande de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement,
Invite Mme [V] [O] [Z] à saisir la juridiction compétente pour connaître de sa situation de surendettement,
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient exposés.
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 10],
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 17 avril 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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