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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 12 sept. 2025, n° 24/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/02003 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E75H
NAC :48A
Minute :
Délibéré
du :
12 Septembre 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, assistée de DOMITILE Julie, greffier lors des débats et du prononcé de la décision ;
DEBAT
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 juin 2025 du Tribunal judiciaire de Troyes, tenue par Madame ADJERAD Joséphine, assistée de Madame DOMITILE Julie, greffière
L’affaire oppose :
DÉBITEUR :
[T] [C]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
ET CRÉANCIER(S) :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [9]
Chez [13]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[F] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
La présente décision est rendue publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 17 avril 2024, Mme [T] [C] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 06 juillet 2024, M. [F] [U] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 28 mai 2025 au profit de Mme [T] [C].
Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [F] [U] comparaît et sollicite l’irrecevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement des particuliers.
Au soutien de sa prétention, il soulève la mauvaise foi de Mme [T] [C]. Il expose en effet avoir accordé à cette dernière un bail d’habitation sur la base de fausses déclarations sur sa situation professionnelle et personnelle, Mme [T] [C] se disant victime de violences. D’autre part, M. [F] [U] dénonce l’absence de paiement régulier des loyers depuis le dépôt du dossier de surendettement de sorte que la dette locative s’est aggravée.
La [10] a écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers ayant signé l’avis de réception de la convocation n’ont pas écrit et pas comparu.
Mme [T] [C] n’a pas comparu et n’a pas signé l’avis de réception de sa convocation. Le jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, « les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que "[…]la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]".
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée au contestant par courrier du 11 juin 2024 dont la remise à M. [U] n’est cependant pas attestée. Le rapport des courriers émis par la [8] porte ainsi la mention « AR En cours de distribution ». Le recours contre cette décision a été formé par courrier en date du 06 juillet 2024.
En l’absence de date certaine de notification de la décision de recevabilité au contestant, il y a lieu de déclarer recevable son recours.
2. Sur les suites à donner au recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il est établi que par contrat du 27 mai 2022 M. [F] [U] a donné à bail à Mme [C] un appartement à usage d’habitation au [Adresse 7] à [Localité 16], adresse de la débitrice déclarée à la commission de surendettement des particuliers lors de son dépôt de dossier.
Par ordonnance de référé du 16 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 27 février 2024 sans ordonner l’expulsion de la locataire, cette dernière ayant quitté les lieux à la date de l’audience du 04 avril 2025.
La commission de surendettement de la [8] a établi l’état des créances de la débitrice en date du 05 août 2024 et retenu une dette à l’égard de M. [F] [U] d’un montant de 8 121, 24 euros.
Il résulte toutefois du décompte locatif produit par le contestant et actualisé à la date du 06 novembre 2024 qu’elle n’a procédé à aucun versement pour les loyers de septembre, octobre et novembre 2024.
Parallèlement, la débitrice non-comparante ne fournit aucun élément actualisé sur sa situation financière. Cette inaction interroge quant au montant des ressources. En effet, Mme [C] a déclaré dans sa requête du 17 avril 2024 être hébergée à titre gratuit et ne percevoir aucune ressource. Il est toutefois constaté sur les relevés de transactions [15] d’avril 2024 qu’elle verse elle-même au dossier des virements entrants de la [10] d’un montant de 169, 95 euros ainsi que des virements de [14]. L’arrêt des versements d’Aide au Logement, anciennement de 298 euros par mois, n’est pas non plus expliquée par la débitrice.
Dans ces conditions, alors que la recevabilité de la demande de surendettement suspendait l’exécution des créances déclarées mais n’autorisait pas l’arrêt du paiement des loyers, Mme [C] n’a procédé à aucun règlement, même partiel, de ses échéances courantes entre les mains de son bailleur.
Si sa situation financière pourrait justifier cette absence de reprise de paiement, elle ne verse à la [8] que des éléments incomplets qui ne permettent pas de vérifier l’intégralité de ses ressources et charges. Elle ne comparaît pas à l’audience, le pli de convocation ayant été avisé mais non réclamé, de sorte qu’elle n’apporte pas davantage d’explications sur sa situation.
En outre, M. [U] produit un dépôt de plainte en date du 27 novembre 2023 pour des faits d’altération frauduleuse de la vérité dans un écrit arguant de la production, par Mme [C], d’une fausse fiche de paie lors de la conclusion du bail. Il fournit également une capture d’écran d’un échange avec le numéro "+33 6 06 44 38 07« , numéro déclaré par la débitrice lors de son dépôt de dossier de surendettement. Il en résulte les déclarations suivantes »j’ai fait une fausse fiche de paie certes mais je ne pensais pas avoir autant de difficulté à payer déjà et parce que la demande de logement social prenait trop de temps à donner suite". Ces fausses déclarations reconnues par le message de la débitrice doivent être mises en perspective avec les difficultés de paiement constatées dès la première année de bail (6 loyers payés du 12) de sorte que le comportement de la débitrice a manifestement lésé le bailleur.
L’ensemble de ces éléments illustre un comportement déloyal envers un créancier dont la dette représente plus de la moitié du passif total. Cette déloyauté a ainsi manifestement participé à la formation et à l’aggravation de l’endettement de la déposante.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la présomption de bonne foi de Mme [T] [C] est renversée de sorte que la mauvaise foi est caractérisée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [T] [C] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
JUGE que Mme [T] [C] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu’elle a engagés au titre des dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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