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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01509 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWIH
NAC : 50A
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR
M. [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.S. COTRANS AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.04.2025
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE, Me Marion VARINOT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique,
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Mars 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Avril 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Un bon de commande n° 2 307 693 a été signé le 02 aout 2023 par Monsieur [F] auprès de la SAS COTRANS AUTOMOBILES concernant un véhicule neuf de marque Volkskwagen Modèle ID4 Version ID4.PRO LP 77KWZH 174 pour un prix total de 57.530 € TTC et une livraison prévue le 2 aout 2023.
Par acte d’huissier du 14 mai 2024, Monsieur [F] a assigné COTRANS devant ce tribunal aux fins d’annulation du contrat de vente au titre de la garantie des vices cachés, pour non-respect de l’obligation de délivrance du véhicule et pour vice de son consentement et aux fins d’obtenir la somme de 57.530 € en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de plusieurs fonctionnalités majeures du véhicule acheté.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 4 novembre 2024 il demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société COTRANS AUTOMOBILES à lui restituer la somme de 57.530 € en raison de la résolution du contrat du 2 aout 2023 et subsidiairement à raison de la nullité du contrat ;
— CONDAMNER la société COTRANS AUTOMOBILES à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice mora;
— ORDONNER que les sommes allouées à Monsieur [F] portent intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— PRONONCER la capitalisation des intérêts échus,
— CONDAMNER la société COTRANS AUTOMOBILES à lui payer la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
— DÉBOUTER la société COTRANS AUTOMOBILES de toutes ses demandes.
Il soutient qu’il a acheté, le 02 août 2023, auprès de COTRANS AUTOMOBILES, un véhicule neuf électrique et connecté de marque VOLKSWAGEN modèle ID 4 pro life dont la fiche technique indique expressément la présence d’un régulateur de vitesse adaptatif et prédictif et qui prévoit que le GPS cartographique et la lecture de signalisation routière sont des éléments de série ;
qu’en réalité, son véhicule comporte un vice caché puisque plusieurs fonctionnalités majeures ne fonctionnent pas, en ce que le régulateur de vitesse adaptative n’est pas prédictif car il n’y a pas de GPS intégré ;
en ce que le limitateur de vitesse prédictive et les fonctionnalités WE CONNECT et CAR NET sont indisponibles ;
en ce que le PARK ASSIST ne fonctionne pas correctement.
Il soutient que la problématique était connue de COTRANS AUTOMOBILES qui a fait le choix de retirer ces fonctions de la fiche produit, au lieu d’indiquer aux clients que certaines de ces fonctions ne sont pas disponibles dans les DOM-TOM ;
qu’à défaut d’une indication claire, précise et transparente sur l’indisponibilité de ces fonctions dans les DOM-TOM, il a acquis un véhicule électrique et connecté qui n’est pas en mesure de se connecter.
Il demande la résolution du contrat de vente en soutenant, à titre principal, que son véhicule est affecté d’un vice caché ;
il demande, subsidiairement, la résolution de la vente en soutenant que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance d’un véhicule conforme à ses attentes ;
il demande, plus subsidiairement, l’annulation de la vente en ce que le manquement à l’obligation d’information et de conseil du vendeur a vicié son consentement puisque la connectivité du véhicule était un élément déterminant dans sa décision de contracter.
Il demande la réparation du préjudice subi du fait des désagréments occasionnés par cette vente et par la difficulté à revendre son véhicule.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 05 mars 2025, la société COTRANS AUTOMOBILES demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes,
— Subsidiairement, en cas de résolution de la vente, CONDAMNER Monsieur [F] à lui restituer le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à venir ;
— CONDAMNER Monsieur [F] à lui verser la somme de 28.000 € (montant courant depuis le 5 août 2023 et arrêté à octobre 2024, sur la base d’une indemnité mensuelle de 2.000 € – montant à parfaire) pour l’utilisation du véhicule litigieux depuis le 5 août 2023 jusqu’à sa restitution ;
— ORDONNER la compensation de cette créance avec celle relative à la restitution du prix ;
— DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande indemnitaire formée au titre de son prétendu préjudice moral ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— CONDAMNER Monsieur [F] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la garantie des vices cachés ne peut pas s’appliquer puisque, sur les 4 défauts dont se plaint Monsieur [F], seules les fonctionnalités WE CONNECT et CAR NET font l’objet du litige ;
que l’absence de ces fonctionnalités était apparente dès la livraison du bien et ne constitue ni un vice caché, ni un vice suffisamment grave puisque le véhicule fonctionne parfaitement ;
que l’absence de limitateur de vitesse prédictive, au demeurant non obligatoire à la date de l’achat, ne figure pas dans aucun document contractuel.
Elle fait valoir que le défaut de délivrance, conforme du véhicule litigieux, n’est pas caractérisé dès lors que le bon de commande ne fait pas état de la fonction WE CONNECT et CAR NET et que Monsieur [F] indique, sans aucun justificatif, avoir commandé un véhicule pourvu d’une connectivité ;
qu’il n’établit pas que la connectivité était entrée dans le champ contractuel lors de l’achat.
Elle ajoute qu’elle lui a livré un véhicule en parfait état de marche, correspondant, en tous points, aux éléments mentionnés dans le bon de commande ;
que les arguments tirés de photographies, annonces du site Le Bon coin et les extraits du site l’ARGUS, sont inopérants.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune réticence dolosive et qu’elle n’a jamais fait croire à Monsieur [F] que le véhicule litigieux était doté d’un système de connectivité ;
qu’au contraire, la liste des équipements contenue sur le bon de commande renseignait parfaitement l’intéressé.
Enfin, elle conteste la réalité du préjudice moral allégué.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties il convient de se reporter à conclusions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 et la date de mise à disposition fixée au 29 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés :
L’article 1641 du code civil stipule que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
La garantie des vices cachés découle de l’obligation de délivrance et elle suppose la démonstration d’un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, nécessairement caché, c’est-à-dire non apparent et non connu de l’acheteur, dont la cause est antérieure à la vente ou, plus exactement au moment du transfert des risques.
Il y a lieu de relever que la société COTRANS fait valoir, sans être contestée, que:
— le régulateur de vitesse adaptative (dit ACC) est présent sur le véhicule de Monsieur [F], qui ne l’a jamais sollicitée pour une remise en état, si cet outil est défaillant,
— le limitateur de vitesse prédictive n’est obligatoire que depuis le 7 juillet 2024, soit postérieurement à la vente litigieuse et aucun document contractuel ne fait état de cette fonctionnalité,
— le véhicule litigieux est équipé du PARK ASSIST.
Monsieur [F] ne contredit pas la défenderesse et n’apporte pas d’éléments contraires, de sorte que seul le défaut de fonctionnement de WE CONNECT sera retenu comme constituant un problème affectant le véhicule litigieux.
Il est établi que le constructeur VOLKWAGEN a indiqué au requérant que le système WE CONNECT n’était pas disponible à la Réunion.
Pour autant, Monsieur [F], sur qui pèse la charge de la preuve, n’affirme pas et ne démontre pas qu’il ne peut pas rouler normalement avec son véhicule qu’il détient depuis aout 2023.
Il ne justifie d’ailleurs pas de son kilométrage actuel et se borne à se plaindre d’un défaut de connectivité apparent dès la livraison et qui ne saurait constituer un défaut caché puisqu’il n’est nullement démontré que l’absence de connectivité compromet l’utilisation du véhicule.
Monsieur [F] sera ainsi débouté de sa demande de résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés.
— Sur la demande de nullité de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance en raison de la non-conformité avec les prévisions contractuelles), défaut de délivrance d’un véhicule conforme :
L’article 1604 du code civil définie la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes de l’article 1610 du code précité : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. ».
L’article L217-4 du code de la consommation stipule : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».
Aux termes de l’article L217-4 du code de la consommation : « Le bien est conforme au contrat :
1° : S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre, eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° : Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté».
Le vendeur doit délivrer une chose conforme aux spécifications du contrat.
Cette conformité s’apprécie par référence aux stipulations du contrat.
En l’espèce, le bon de commande porte sur un véhicule neuf de marque Volkskswagen Modèle ID4 Version ID4.PRO LP 77KDOUEZH 174 pour un prix total de 57.530 € TTC .
La fiche fabriquant précise les équipements en série du véhicule parmi lesquels figure le GPS cartographique.
Monsieur [F] prétend qu’il ne fonctionne pas, sans le démontrer, et la SA COTRANS fait valoir, sans être contestée, que son véhicule en est bien équipé et qu’il suffit d’en demander la remise en état si besoin.
Monsieur [F] se plaint surtout de l’absence de connectivité de son véhicule mais son bon de commande ne mentionne pas la fonction WE CONNECT et il n’établit pas que cette fonction est un équipement de série.
Il n’établit pas non plus avoir fait de l’usage de WE CONNECT une condition déterminante lors de sa commande.
Il s’ensuit que Monsieur [F] ne démontre pas que la société COTRANS AUTOMOBILES a manqué à son obligation de délivrance puisque le véhicule livré est conforme au bon de commande et qu’il n’est pas démontré que le véhicule choisi et commandé aurait dû être équipé de WE CONNECT.
— Sur la demande de nullité de la vente pour vice du consentement :
L’article 1130 du code civil stipule que : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné».
Aux termes de l’article 1137 du code civil : «Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie».
L’obligation de conseil, mise à la charge du vendeur professionnel, porte à la fois sur le choix du bien dont le vendeur doit s’assurer de l’aptitude à répondre au besoin de l’acheteur et,éventuellement, sur les précautions d’emploi qu’appelle le bien pour que son utilisation soit conforme à sa destination.
Il résulte de l’article L111-1 du code précité que : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L.112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que le bon de commande reprend les informations susvisées indiquant à l’acheteur, la marque, le type, le modèle, la version du modèle, le prix, les équipements commandés en option et leur prix.
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil : « [Localité 5] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
En l’espèce, aucun des éléments versés au dossier ne permet d’établir que le système WE CONNECT était un élément essentiel et déterminant dans le choix par Monsieur [F] de son futur véhicule et qu’il en ait fait état auprès de la société COTRANS AUTOMOBILES lors des négociations commerciales.
Il sera fait observer que, lors de la livraison du véhicule litigieux dépourvu de WE CONNECT, Monsieur [F] n’a fait aucune réserve à la signature du bon de livraison et ne s’en est plaint auprès du vendeur que plusieurs mois plus tard.
Dès lors, le manquement par la société COTRANS AUTOMOBILES à son obligation précontractuelle d’information n’est pas établi.
Aux termes de l’article 1602 alinéa 1er du code civil : « Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige ».
Il résulte du bon de commande que les informations relatives à la marque, au modèle, à la version du véhicule, à son prix et aux équipements optionnels, sont claires et précises et qu’un véhicule Volkskswagen Modèle ID4 Version ID4.PRO LP 77KDOUEZH 174 a été commandé par Monsieur [F].
Les allégations du requérant selon lesquelles il a constaté auprès d’un revendeur de la marque que WE CONNECT fonctionnait bien et celles selon lesquelles les véhicules vendus par la défenderesse sont paramétrés pour la zone Afrique ne sont pas établies
Ainsi, ne justifiant pas d’une violation intentionnelle, par le vendeur, de l’obligation d’information dans le but de le tromper et de le conduire à commettre une erreur déterminante dans le choix du véhicule, Monsieur [F] sera débouté de sa demande d’annulation du contrat de vente comme étant non justifiée.
— Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] :
Vu l’issue du litige et l’absence de démonstration des désagréments occasionnés par cette vente et des difficultés pour revendre son véhicule, sa demande sera rejetée.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :
Succombant, Monsieur [F] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à la société COTRANS AUTOMOBILES la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire,
— REJETTE toutes les demandes de Monsieur [F] ;
— CONDAMNE Monsieur [F] à payer à la SAS COTRANS AUTOMOBILES la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens de l’instance.
La Greffière La Juge
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