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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/210
DU : 18 décembre 2025
DECISION : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00397 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXJB
AFFAIRE : [U] C/ [S]
DÉBATS : 20 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 20 novembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [L] [H] épouse [U]
née le 13 janvier 1991 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 149 Rue de la Chapelle – 30160 BESSEGES
représentée par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [G] [U]
né le 21 avril 1988 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 149 Rue de la Chapelle – 30160 BESSEGES
représenté par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
Madame [I] [S] épouse [F]
née le 26 juillet 1948 à BESSEGES (30)
de nationalité française
demeurant 07 Avenue Edouard Vaillant – 03600 COMMENTRY
non comparante, ni représentée
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente reçu le 01er août 2023, par Maître [W] [P], notaire à BESSEGES, Monsieur [G] [U] et Madame [J] [H] épouse [U] ont acquis auprès de Madame [I] [S] épouse [F] une maison à usage d’habitation sise 149 rue de la Chapelle à BESSEGES (30160).
Après l’entrée en jouissance dans leur bien immobilier, les consorts [U] ont constaté une baisse significative du niveau d’eau de la piscine. Ils ont alors mandaté un pisciniste qui aurait, selon les demanderesses, relevé un décollement du revêtement GELCOAT ainsi que des fuites au niveau du projecteur et des skimmers.
Monsieur et Madame [U] ont adressé à Madame [I] [S] épouse [F] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 avril 2024 afin de permettre la résolution du litige, mais la lettre est restée infructueuse.
Ce faisant, eu égard aux désordres dénoncés et constatés par Monsieur [B] [Y], expert amiable diligenté par l’assureur en protection juridique de Monsieur et Madame [U], à savoir la SA ALLIAN PJ, par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, Madame [L] [U] et Monsieur [G] [U] (ci-après dénommés les consorts ont attrait Madame [I] [S] épouse [F] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, statuer ce que de droit sur la consignation ainsi que sur les dépens.
A l’audience du 20 novembre 2025, les demanderesses ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [I] [S] épouse [F] n’était, ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la partie a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ».
En l’espèce, par acte authentique de vente reçue le 01er août 2023, par Maître [W] [P], notaire à BESSEGES, Monsieur [G] [U] et Madame [J] [H] épouse [U] ont acquis auprès de Madame [I] [S] épouse [F] une maison à usage d’habitation sise 149 rue de la Chapelle à BESSEGES (30160).
Après l’entrée en jouissance dans leur bien immobilier, les consorts [U] ont constaté une baisse significative du niveau d’eau de la piscine. Ils ont alors mandaté un pisciniste qui aurait, selon les demanderesses, relevé un décollement du revêtement GELCOAT ainsi que des fuites au niveau du projecteur et des skimmers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 avril 2024, les consorts [U] ont mis en demeure Madame [I] [S] épouse [F], ancienne propriétaire du bien acquis afin qu’elle puisse les indemniser du préjudice occasionné, mais en vain.
Les consorts [U] ont alors déclaré le sinistre auprès de leur assureur protection juridique, la SA ALLIANZ PJ, qui a diligenté auprès de Monsieur [B] [Y], une expertise amiable contradictoire. Dans un rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 13 juin 2024, l’expert désigné a conclu que « Nous sommes en présence d’un bassin ancien. Probablement plus de vingt ans.
Compte tenu de sa vétusté des travaux de réfection ont été entrepris
La rénovation d’une piscine polyester est un travail conséquent afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage.
Les réparations entreprises sont sommaires.
Les réfections ne sont pas susceptibles de remédier aux problèmes rencontrés.
Les travaux n’ont eu aucun effet compte tenu de leur caractère sommaire.
Aux vues des éléments ci-dessus, nous pouvons en déduire que le travail n’a pas été réalisé par un professionnel.
Cette réfection démontre simplement une volonté de la part de la venderesse de cacher des défauts existants et notamment de masquer que le bassin était fuyard.
Lorsqu’une piscine est ancienne il est nécessaire de changer les pièces à sceller (skimmers, bonde de fond, prise balai, refoulements, projecteurs) qui sont des éléments en plastique se fragilisant avec le temps et les traitements d’eau divers.
La préparation du support qui va recevoir le nouveau revêtement est la partie la plus importante et la plus délicate de la rénovation. Il est indispensable de retirer l’ancien support par ponçage et/ou sablage, de boucher les trous à l’aide d’un ragréage, d’appliquer de la fibre de verre afin de renforcer le support.
Il est nécessaire ensuite d’appliquer un « primaire d’accrochage ». Cette sous couche de polyester va permettre au GELCOAT de finition de bien adhérer au support.
Ces procédures n’ont pas été respectées et provoquent les résultats détaillés ci- dessus.
Les désordres énumérés étaient présents au jour de la vente et notamment les fuites de la piscine. lls n’étaient pas apparents car la piscine était pleine et a moins d’être professionnel, il n’est pas possible de déceler ces désordres piscine pleine.
Monsieur [U] ne pouvait pas découvrir ces fuites à l’aide d’un vulgaire examen visuel de la piscine
En revanche, les fuites étaient pleinement connues de Madame [I] [S] épouse [F]. Un bassin fuyard impose des apports d’eau réguliers et plus fréquents que d’habitude. Si l’alimentation en eau se faisait par le réseau public, les factures permettront de confirmer cet élément. La piscine est affectée de désordres sciemment masqués par la venderesse.
Dans le cas de la piscine de Monsieur [U], je conseille plutôt une rénovation avec un PVC armé. Le PVC armé est une membrane souple de 150/100ème qui est adaptée sur place par les techniciens en fonction de la forme du bassin. Cette membrane permet de conserver une étanchéité à la piscine si des fissures ou des éclats apparaissent en dessous de celle-ci sur le support. Les désordres énumérés ci-dessus rendent la piscine impropre à destination et compromettent la solidité de l’ouvrage ».
Il a également chiffré le coût de la rénovation de la piscine à la somme de 18.300 euros TTC.
Suite au dépôt du rapport, les demanderesses ont fait établir deux devis, l’un auprès de la SAS PISCINES & PAYSAGES en date du 05 février 2025 à hauteur de 31.386,41 euros et l’autre auprès de la SARL SCANZI Piscines en date du 21 juillet 2025 pour un montant de 29.749,20 euros TTC.
C’est en l’état de ces éléments et face à l’inertie de la venderesse que les consorts [U] l’ont attraite devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, les consorts [U] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les demandeurs, qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G] [U] et Madame [L] [U], sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [A]
692 Route de Valescure – 07220 ST MONTAN
Port. : 07 81 93 81 58 Mèl : mathieu.pasquale@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur [G] [U] et Madame [L] [U] sise 149 rue de la Chapelle à BESSEGES (30160) ;Tenter de concilier les parties ; Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise en date du 13 juin 2024;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Dire si les travaux effectués ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art ; Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;Dire si ces désordres étaient existants au moment de la vente entre la requise et les requérantsFournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [G] [U] et Madame [L] [U] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 16 janvier 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [G] [U] et Madame [L] [U] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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