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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 4 avr. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 04 Avril 2025 Minute n° 25/77
N° RG 24/00024 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I6IK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 par Dominique RAIMONDEAU,Vice-présidente Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [I] [K]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [4], dont le siège social est sis Chez [Localité 10] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
[13] [Localité 11] [9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 31 Janvier 2025 devant Dominique RAIMONDEAU,vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 29 septembre 2023, Madame [I] [K] a saisi la [7] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 octobre 2023, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 26 décembre 2023, tendant au rééchelonnement d’une partie des créances sur la durée maximale de quatre-vingt-quatre mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 482,50 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 janvier 2024, Madame [I] [K] a formé un recours contre la décision, exposant une diminution de ses ressources et demandant que soit recalculé le montant des remboursements.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [I] [K] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 31 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [I] [K] a comparu en personne à l’audience, et a exposé les changements dans sa situation.
Elle a proposé un remboursement à hauteur de 250 euros par mois.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I) Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [I] [K] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 10 janvier 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 29 décembre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
II) Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Les articles L. 733-1 et L. 733-4 détaillent les mesures d’apurement de l’endettement des débiteurs. Ces mesures peuvent notamment consister en un rééchelonnement des paiements dans le temps, éventuellement accompagné d’un effacement partiel des dettes restantes après épuisement de la durée totale de sept ans.
Le Tribunal peut également suspendre l’exigibilité de l’ensemble de l’endettement pendant une durée maximale cumulée de vingt-quatre mois.
Le Tribunal peut réduire le taux d’intérêt applicable aux dettes reportées ou rééchelonnées.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre de personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement de la débitrice ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources de la débitrice ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations de la débitrice, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du Code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du Code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
Madame [I] [K] est aujourd’hui âgée de 45 ans.
Elle est gestionnaire de paie.
Elle vit avec son enfant de 18 ans qui n’est plus scolarisé.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 819,50 euros dont :
1 472,14 euros selon son bulletin de salaire du mois de décembre 2024,
110 euros d’APL,
237,36 euros de prime d’activité.
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Madame [I] [K] s’élèvent à la somme de 1 585,76 euros, dont :
416,76 euros au titre du loyer hors charges,
844 euros au titre du minimum vital,
161 euros au titre des charges d’eau, électricité, gaz, de téléphone et d’assurance habitation,
164 euros au titre des charges de chauffage.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 233,74 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de la débitrice, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce à 953,57 euros, laissant un disponible de 865,93 euros.
Au regard de ses ressources, la quotité saisissable des ressources de Madame [I] [K] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail serait de 194,96 euros.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité théorique de remboursement de 194,96 euros mensuels.
Il convient par conséquent de retenir la somme de 190 euros au titre de la capacité contributive de Madame [K].
L’endettement global est de 57 109,36 euros.
En l’espèce, Madame [K] ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [I] [K] n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du Code de la consommation.
Il apparaît donc que les mesures combinées de rééchelonnement des dettes de Madame [I] [K] sur un délai de quatre-vingt-quatre mois constituent la solution la plus opportune : elles permettent d’apurer une part importante du passif de la débitrice du débiteur tout en respectant la limite de sept années posée par l’article L733-1 du Code de la consommation.
À l’issue de ces mesures, le délai de quatre-vingt-quatre mois prévu par la loi sera épuisé. Par suite, par application de l’article L733-4 du même code, un effacement partiel des soldes restant dus sera ordonné.
Il y a donc lieu d’imposer à la débitrice les mesures de rééchelonnement visées au dispositif.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [I] [K] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [I] [K] recevable en son recours ;
FIXE à la somme de 190 euros par mois la capacité de remboursement mensuelle de Madame [I] [K] ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [I] [K] sur quatre-vingt-quatre mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement, avec effacement du solde restant dû à l’issu du plan ;
DIT que le premier versement au titre des mesures devra intervenir le 12 mai 2025 puis le 12 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Madame [I] [K], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Madame [I] [K] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, la débitrice sera tenue de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [I] [K] ;
DIT qu’à l’issue du plan, le solde des dettes sera effacé ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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