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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 janv. 2025, n° 23/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/00058 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N4DP
Pôle Civil section 2
Date : 28 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. RENT A CAR, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 310 591 649, prise en son agence de [Localité 5] sise [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Jean luc BONNET, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et la SCP MENDI CAHN, avocat plaidant au barreau de MULHOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 24 juin 2022 un contrat de location d’un véhicule de marque MERCEDES modèle SPRINTER 20m3 H a été conclu entre la SA RENT A CAR et Monsieur [B] [M] moyennant un forfait de 169 euros TTC, outre un dépôt de garantie de 1800 euros.
Le véhicule a été endommagé lors d’une tentative de passage sous un pont et a fait l’objet d’un remorquage en date du 25 juin 2022.
Par courrier du 19 juillet 2022, la SA RENT A CAR a sollicité de Monsieur [B] [M] le paiement des frais de réparation du véhicule, suite à expertise, pour un montant de 15.900 euros TTC, selon facture établie à la même date.
Par acte délivré par huissier de justice en date du 20 octobre 2022, la société RENT A CAR a assigné devant la présente juridiction Monsieur [M] [B] en condamnation en paiement de la somme de 14.100 euros outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 20 juillet 2022, et de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA RENT A CAR demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [M] [B] de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 14.100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 20.07.22
CONDAMNER Monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir
Au soutien de ses demandes, et en réponse aux moyens du défendeur, au visa de l’article 1103 du code civil, elle indique que les dispositions du code des assurances ne sont pas applicables.
Elle précise que le contrat a été signé, sans exceptions ni réserves, qu’il mentionne en dernière page, qu’il a été pris connaissance des conditions générales et exclusions, que l’article III.2 relatif aux exclusions de garantie d’assurance est apparent, encadré en rouge, qu’il est mentionné que les assurances additionnelles et les compléments de protection sont inapplicables.
Elle fait valoir que la clause d’exclusion est non ambiguë, et ne présente pas de caractère abusif mentionné à l’article L212-1 du code de la consommation.
Elle souligne que les clauses de rachat de franchise étaient inapplicables, que le contrat le mentionnait explicitement.
Elle explique que les dispositions du code des assurances ne s’appliquent pas au contrat, que le contrat a été signé avec prise de connaissance des exclusions, que la définition des parties hautes et basses du véhicule est clairement précisée.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [B] demande au tribunal de :
Au principal,
JUGER non-écrite la clause III.2. du contrat conclu entre les parties,
DEBOUTER la SA RENT A CAR de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens.
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que la clause la clause III.2. du contrat conclu entre les parties crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur,
DIRE ET JUGER qu’il s’agit d’une clause abusive,
DIRE ET JUGER qu’elle est réputée non écrite,
DEBOUTER la SA RENT A CAR de l’ensemble de des demandes, fins et moyens.
Très subsidiairement,
DIRE que la société RENT A CAR engage sa responsabilité contractuelle pour manquement à ses obligations de conseil et d’information,
LA CONDAMNER à verser à Monsieur [B] la somme de 14 100 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signature du contrat litigieux le 24 juin 2022,
EN TOUTES HYPOTHESES,
DIRE que le jugement à intervenir ne sera pas exécutoire de droit,
CONDAMNER la société RENT A CAR à verser à Monsieur [B] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions,
Au visa des articles 113-1 et 112-4 du Code des assurances, il soutient que la clause d’exclusion contractuelle de l’article III.2. n’attire pas l’attention, n’est pas claire, comporte des ambiguïtés, s’agissant de la définition de la ligne de pare brise, des expressions « mauvaise appréciation », « vous aurez à supporter l’entier préjudice subi par le loueur », et est imprécise, les dimensions du véhicule n’étant pas mentionnées.
Au visa de l’article L212-1 du Code de la Consommation, de l’article R212-2 du Code de la Consommation, et de la recommandation N°96-02 relative à la Location de véhicules automobiles de la Commission des Clauses abusives, il soutient avoir été privé d’une information déterminante, en ce que les conditions de rachat de franchise ne sont pas mentionnées au contrat, figurent en page 2 des conditions générales de vente et que la ligne du pare brise à prendre en considération n’est pas précisée.
Au visa des articles 1104 et 1112-1 et suivant, 1231-1 du Code civil, de l’article L521-4 du code des assurances, de l’article L111-1 du code de la consommation, il indique que le devis a été réalisé postérieurement à la prise du véhicule, que le contrat et les conditions générales de vente lui ont été adressées postérieurement à la remise des clés, que le loueur a manqué à son devoir d’information, et n’a pas attiré son attention sur l’exclusion de garantie.
Il considère que le contrat comporte une contradiction entre l’option « réduction franchise accident » qu’il a souscrite, et les exclusions de garantie.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 3 octobre 2024.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Sur la demande en nullité de la clause d’exclusion
Conformément à l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Conformément à l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La recommandation de la commission des clauses abusives n° 96-02 relative à la location de véhicules automobiles, indique que « des contrats permettent au locataire de souscrire une assurance complémentaire pour «suppression de franchise»; que néanmoins certaines clauses disposent que, même dans ce cas, «tout dommage relevé sur le véhicule aux parties supérieures de celui-ci, par suite d’accident, reste à la charge du locataire en totalité»; que ces clauses ne définissent pas précisément ce qu’il faut entendre par «partie supérieure» ou «partie haute» du véhicule; que par ailleurs, si de telles clauses semblent imposées aux bailleurs par leur assureur, le fait d’introduire une telle limitation de garantie dans les conditions générales, alors que le locataire a souscrit un rachat de franchise par une disposition claire d’une clause particulière, déséquilibre les engagements respectifs sans que le consommateur en soit clairement informé lors de la souscription de l’assurance complémentaire; qu’enfin s’il s’agit de viser seulement les dommages relatifs à la mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, il convient que cela soit précisé expressément »
En l’espèce,
Tant la SA RENT A CAR que le défendeur produisent le contrat de location, dont il apparait qu’à l’encadré « options facturées » le choix « Oui » a été coché pour la « réduction de franchise accident » à « 1800 euros », et la « réduction de franchise VOL » à « 3600 euros ».
Cependant, dans l’encadré « Tarif et prestations », le libellé « FORFAIT » correspond au prix de « 169 euros », et seuls les montants unitaires des « jours supplémentaires », « km supplémentaire », « prestation carburant » et « Carburant gasoil (€/L) » sont mentionnés.
Aucun surcout n’est porté au contrat s’agissant d’options facturées au titre de la réduction de franchise.
Par ailleurs, il convient de constater des informations générales, que le prix de 169 euros facturé, correspond au tarif maximum conseillé par jour pour un véhicule de 20 m3.
Si le tableau « véhicules utilitaires »,de la page 2 du document produit en pièce 1-1 du demandeur, intitulé « informations générales RENT A CAR et tarifs maximums conseillés au 10/02/2022 », mentionne que le dépôt de garantie et la franchise en cas d’accident pour un véhicule utilitaire de 20m3 est de 2100 euros, sans souscription des assurances optionnelles, il n’est pas justifié par Monsieur [M] [B] du paiement d’un surcoût et il apparait de ce document qu’il précise que les franchises ne sont pas applicables en cas de non-respect des conditions générales de location.
Si Monsieur [M] [B] indique avoir souscrit une assurance aux dispositions claires lui permettant de penser qu’il était assuré « tous risques », il ne produit aucun autre document que ceux examinés précédemment.
Ainsi, il n’est pas démontré que Monsieur [M] [B] a souscrit une assurance complémentaire relative à la diminution de la franchise, ni la prise en charge de tous risques de dommages causés au véhicule.
Etant donné qu’aucun contrat d’assurance complémentaire n’a été souscrit, il y n’a pas lieu d’appliquer les dispositions du code des assurances, et il convient de se référer à celles du code de la consommation, applicables au contrat de location.
S’agissant de l’examen de la clause III.2 « ce qui n’est pas assuré », du contrat signé par Monsieur [M] [B], il apparait que cette clause est encadrée en rouge, et que la police comporte la même taille de caractères que les autres clauses du contrat.
Il est mentionné que l’entier préjudice du loueur « y compris les dommages causés au véhicule » devra être subi par le preneur « sans qu’il puisse être fait application des dispositions applicables à la Franchise, ni des assurances additionnelles et des compléments de protection éventuellement souscrits » en cas de « mauvaise appréciation des parties hautes et basses du véhicule et de sa largeur (gabarit) ».
Ainsi, il résulte de la lecture de cette clause qu’elle mentionne que la franchise est exclue, dans le cadre de tout dommage causé au véhicule résultant de la mauvaise appréciation de son gabarit (hauteur, largeur, partie basse).
Si Monsieur [M] [B] indique que la partie haute mentionnée comme « située au dessus de la ligne du pare brise » n’est pas explicite, il apparait du contrat de location qu’il mentionne dans l’encadré « véhicule » que la catégorie est un « petit camion avec Hayon », et que sa hauteur totale est de « 3,27 m ».
Il n’est pas contesté que le véhicule a été endommagé en sa partie avant haute, et il apparait des photographies produites que ces dégradations résultent de l’engagement par le conducteur du véhicule sous un pont de faible hauteur, non adapté au gabarit du véhicule.
En conséquence, en mettant à la charge du preneur les réparations résultant d’une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule loué, alors que le type de véhicule et la hauteur sont portés au contrat, que la location a été conclue spécifiquement pour un « petit camion », et qu’il est expressément mentionné l’exclusion de toute franchise, la clause III.2 ne crée pas de déséquilibre significatif entre le consommateur et le loueur.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter la clause III.2 des conditions générales de location, du contrat de location souscrit par Monsieur [M] [B].
Sur le non respect du devoir d’information et de conseil du vendeur professionnel.
Conformément à l’article L111-5 du code de la consommation, en cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111- L. 111-4 et L. 111-4-1 il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
En l’absence de contrat d’assurance spécifique, les dispositions du code des assurances ne seront pas retenues pour l’examen de cette demande.
Si le preneur indique que le vendeur lui a indiqué qu’il serait assuré tous risques, contrairement aux dispositions contractuelles, il n’en justifie pas.
Il convient de constater que les conditions d’assurance prévues avec le contrat sont mentionnées au IV.1 des conditions générales.
Par ailleurs, si Monsieur [M] [B] indique que le devis et le contrat lui ont été communiqués après la prise en charge du véhicule, il apparait que l’heure mentionnée au contrat correspond à une heure de départ prévu du véhicule, permettant ainsi de calculer l’heure de retour à respecter.
L’heure effective à laquelle les clés du véhicule ont été remises n’est pas définie.
Etant donné l’absence de contrat d’assurance spécifique, il convenait au preneur de se référer au contrat de location et aux conditions générales de vente, dont il produit un exemplaire et dont l’envoi est justifié par SMS (pièce 6 du défendeur)
La clause d’exclusion de garanties est lisible en deuxième page des conditions générales, signées par le preneur en troisième page, étant constaté que la mention « des exclusions mentionnées à l’article III.2 ci-dessus » est portée juste au-dessus de l’encadré de signature électronique.
Ainsi, les dispositions des articles L111-1 et L112-1 du code de la consommation ont été respectées, de sorte qu’il n’est pas établi que le loueur a manqué à son obligation d’information et de conseil.
Sur le montant des réparations
Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sauf au débiteur à établir la faute du créancier l’ayant empêché de s’acquitter du montant de la dette.
En l’espèce,
Il est justifié du cout de remise en état du véhicule par expertise non contradictoire, conformément à l’article III.3 pour un montant de 15.900 euros, dont il convient de déduire la caution déjà versée pour un montant de 1800 euros.
En conséquence, Monsieur [M] [B] sera condamné à payer à la SA RENT A CAR la somme de 14.100 euros au titre de la réparation du véhicule loué par contrat du 24 juin 2022.
Il convient d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022, le courrier du loueur de demande en paiement des réparations, étant parvenu au preneur, qui le produit en sa pièce n°9.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Monsieur [M] [B] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner, Monsieur [M] [B] à payer à La SA RENT A CAR la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, les circonstances, et l’antériorité des faits ne nécessitent pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la SA RENT A CAR la somme de 14.100 euros (QUATORZE MILLE CENT EUROS) au titre de la réparation du véhicule de marque MERCEDES modèle SPRINTER 20m3 loué par contrat du 24 juin 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la SA RENT A CAR la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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