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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 déc. 2025, n° 19/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par [9] à Maître [B] et à Maître KATO le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00866 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXVE
N° MINUTE :
2
Requête du :
03 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDEUR
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [L], Assesseur salarié
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00866 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXVE
Madame [P], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 14 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 03 avril 2018 et reçu le 4 avril 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [10] a contesté la décision de la [5] ([7]) de Seine et Marne en date du 6 février 2018, attribuant à Monsieur [W] [U] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, consécutivement à l’accident du travail du 4 août 2014 consolidé le 31 janvier 2018 pour des « séquelles d’une fracture compression des 4ème et 5ème vertèbres dorsales avec compression nécessitant stabilisation par 2 tiges (arthrodèse de T2 à T6) compliquée d’une infection post-opératoire, consistant en des douleurs cervico-dorsales résiduelles aggravées par l’effort et céphalées intermittentes.»
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [10] et la [8] ont été convoquées à l’audience du 6 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande de lui déclarer inopposable la décision notifiant le taux d’incapacité attribué à Monsieur [W] [U] en faisant valoir que, selon les dispositions de l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019, la Caisse devait lui notifier à sa demande l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse en sorte que la décision de la Caisse fixant le taux à 10% doit être déclarée inopposable à l’employeur.
À titre subsidiaire, elle sollicite l’instauration d’une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 4 août 2014.
Dispensée de comparution, la [8] a sollicité le rejet du recours et la confirmation de sa décision du 6 février 2018 fixant le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [U] à 10% à la date de consolidation du 31 janvier 2018.
Elle a indiqué s’opposer à la demande d’inopposabilité de la décision attributive de taux qui a été soulevée par la requérante au regard des dispositions applicables au litige de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
Elle s’oppose également à la mesure d’expertise en expliquant qu’elle n’est pas nécessaire au regard de l’évaluation pertinente de son médecin conseil.
Par jugement en date du 14 février 2024, le tribunal a, d’une part, rejeté la demande de la société [10] tendant à lui voir déclarée inopposable la décision de la [7] ayant fixé à 10% le taux d’IP de son salarié, d’autre part, ordonné une expertise sur pièces qu’il a confiée au docteur [J].
Au terme de son rapport d’expertise daté du 12 décembre 2024, le médecin-expert a conclu que : « Au 31 janvier 2018, date de la consolidation, le taux d’IPP de M. [W] [U], en relation avec l’accident du travail en date du 4 août 2014, au vu du barème indicatif d’invalidité (AT/MP) est de 10% majoré d’un taux socio-professionnel de 2% ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025.
La société [10], dûment représentée par son conseil, a déposé son dossier ayant constaté que les conclusions du rapport étaient défavorables à sa cliente.
La [6], représentée par son conseil, a sollicité la confirmation du taux d’IPP de 10%.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux médical
À titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00866 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXVE
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, à la suite de la contestation par la société [10] du taux de 10% attribué par la [8] à son salarié, Monsieur [W] [U], le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces.
Au terme de son rapport, le docteur [J] a conclu que : « Au 31 janvier 2018, date de la consolidation, le taux d’IPP de M. [W] [U], en relation avec l’accident du travail en date du 4 août 2014, au vu du barème indicatif d’invalidité (AT/MP) est de 10% majoré d’un taux socio-professionnel de 2% ».
A l’audience, la société [10] déclare s’en rapporter.
La [7], au terme de son mail du 23 septembre 2025, a sollicité la confirmation du taux d’IPP de 10% attribué à Monsieur [W] [U], en toute connaissance des conclusions du rapport d’expertise.
Au vu des éléments précités, et, de l’avis clair, circonstancié et dépourvu d’ambiguïté du médecin-expert, il y a lieu de rejeter le recours de la société [10], et de dire que le taux d’IPP de 10% attribué à M. [W] [U] indemnise de manière équitable les séquelles de son accident de travail du 4 août 2014.
2. Sur les dépens comprenant les frais d’expertise
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de l’employeur étant reconnu mal fondé, la société [10] sera condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par la société [10] à l’encontre de la décision de la [6] du 6 février 2018 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont Monsieur [W] [U], salarié de la société [10], a été victime le 4 août 2014 est fixé, à la date de consolidation du 31 janvier 2018, à 10 % dans les rapports employeur/caisse ;
DIT que la société [10] supportera la charge des dépens ainsi que les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 11] le 03 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00866 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXVE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [10]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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