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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 5 déc. 2025, n° 25/02815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 17 Septembre 2025
N° RG 25/02815 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SHF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J], né le 11 Mars 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Romain TANDA de la SELARL AKHEOS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le bateau de plaisance de marque JENNEAUX immatriculé MA74 88 98 a été vendu par Monsieur [D] [P] à Monsieur [S] [J] le 10 novembre 2023 pour un prix de 5.000 euros.
Monsieur [S] [J] s’est plaint de dysfonctionnements du bateau le rendant impropre à la navigation, notamment une entrée d’eau.
Une expertise amiable a été diligentée à la demande de Monsieur [S] [J] et l’expert a rendu son rapport le 25 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 août 2025, Monsieur [S] [J] a fait attraire Monsieur [D] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 17 septembre 2025, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du bateau de marque JENNEAUX immatriculé MA74 88 98 et réserver les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025, Monsieur [S] [J], par l’intermédiaire de son conseil, réitérant ses demandes.
En défense, aux termes de ses conclusions, Monsieur [D] [P], par l’intermédiaire de son conseil, demande de le recevoir en ses plus expresses protestations et réserves et de réserver les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2025, prorogé au 5 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
En l’espèce, la demande d’expertise répond à un motif légitime, Monsieur [S] [J] démontrant par la production d’une expertise amiable l’existence de désordres affectant le bateau acquis.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens et les frais irrépétibles en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
COMMETONS pour y procéder :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 5], avec pour mission de :
— Convoquer les parties et se rendre sur le site de stockage du bateau de plaisance de marque JENNEAUX immatriculé MA74 88 98 ;
— Se faire remettre tous les documents utiles à la mission,
— Procéder à l’examen du bateau de plaisance de marque JENNEAUX immatriculé MA74 88 98 sur son lieu d’amarrage ou de stockage, en présence des parties ou, à défaut, celles-ci régulièrement convoquées ;
— Décrire l’état de ce bateau et, le cas échéant, ses conditions d’immobilisation,
— Décrire si possible l’historique du bateau, ses conditions d’utilisation et d’entretien,
— Décrire les travaux effectués par Monsieur [S] [J] depuis l’acquisition du bateau,
— Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation en justice et les documents qui sont annexés,
— Distinguer les désordres éventuels présents au moment de l’acquisition et les désordres éventuels postérieurs à l’acquisition ;
— Déterminer si le bateau en cause était affecté de désordres tels que ceux qui sont décrits dans l’assignation en justice, et dans l’affirmative, en déterminer la ou les causes et l’origine,
— Indiquer si ces dysfonctionnements étaient présents et apparents lors de l’acquisition du bateau, s’ils étaient cachés ou du moins non apparents pour un acquéreur profane qui ne pouvait en apprécier ni l’existence ni la portée ou s’ils sont apparus postérieurement à celle-ci, ou s’ils résultent d’un défaut d’entretien depuis son acquisition par Monsieur [S] [J],
— Préciser si ces désordres rendent le bateau impropre à sa destination,
— Décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires,
— Déterminer et chiffrer les préjudices subis par Monsieur [S] [J],
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE par Monsieur [S] [J], d’une avance de 3.000 euros (trois mille euros) HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
INDIQUONS qu’il n’est pas possible de réserver les dépens et les frais irrépétibles en matière de référés ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 05/12/2025
À
— Maître Sylvain PONTIER
— Maître [Localité 7] TANDA
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