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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 févr. 2026, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00717 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVWY
MINUTE N° :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
[S] [Y] [P] [G]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thomas YESIL
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de [K] [C], auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas YESIL, avocat au barreau du VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [Y] [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 28 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 26 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et jugée le 05 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 15 février 2023, la S.A.BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti, de manière électronique, à Madame [S] [P] [G] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions, pour un montant maximum autorisé de 4 000 euros au taux annuel effectif global variable en fonction du montant utilisé.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 11 juin 2024, la S.A.BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [S] [P] [G] de régularisées les échéances impayées du crédit renouvelable.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 août 2025, la S.A.BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Madame [S] [P] [G]] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de :
A titre principal, la condamner au paiement de la somme de 4 410,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,48 euros à compter du 13 mai 2025 jusqu’au parfait paiement, au titre du solde du crédit du 15 février 2023 et avec capitalisation des intérêts ; Subsidiairement, ordonner la résolution du contrat de crédit et la condamner à lui payer la somme de 4 410,80 euros à titre de dommages et intérêts ; La condamner aux dépens ; La condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 décembre 2025, la S.A.BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la FIPEN et de la vérification de la solvabilité.
Régulièrement citée par acte délivré en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [S] [P] [G] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [S] [P] [G] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite le 26 août 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date de moins de deux ans au titre du crédit, est recevable.
Sur l’absence de bordereau de rétractation
L’article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur. L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, les pièces fournies aux débats ne permettent pas de démontrer la remise aux emprunteurs d’un bordereau de rétractation lors de la souscription du crédit renouvelable du 15 février 2023. Par conséquent, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Par conséquent, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue en totalité de son droit aux intérêts.
Sur l’insuffisance de justificatifs de solvabilité
Selon l’article L.312-16 nouveau du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit ainsi que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En outre, le prêteur sollicite et conserve des justificatifs de la solvabilité de l’emprunteur comme l’exige l’article L312-16 du code de la consommation. Cette obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur incombe au prêteur (CJUE 18 décembre 2014) : de simples déclarations de l’emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a seulement communiqué un avis d’imposition sur le revenu daté de 2022 et trois bulletins de salaire, mais n’a produit aucun document relatif aux charges de Madame [S] [P] [G].
De la sorte, elle n’a pas justifié avoir vérifié la solvabilité du débiteur en lui demandant l’ensemble des justificatifs de ses ressources et charges.
Dès lors, ces éléments sont insuffisants pour apprécier la solvabilité de Madame [S] [P] [G] au moment de la conclusion du contrat.
Par conséquent, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue en totalité de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Selon l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant, dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité dont le montant est dépendant de la durée restant à courir du contrat.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteuse, il convient alors de déduire du capital financé l’ensemble des sommes qu’elle a versées à quelque titre que ce soit depuis l’origine.
En l’espèce, la clause « résiliation du contrat, à l’initiative du prêteur » prévoit la déchéance du terme du contrat litigieux en cas d’impayés persistants malgré la délivrance d’une mise en demeure. La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une mise en demeure par lettre recommandée du 11 juin 2024, reçue par Madame [S] [P] [G] le 14 juin 2025, de payer la somme de 620,08 euros dans un délai de 10 jours sous peine de la déchéance du terme du contrat. Or, il ressort de l’historique de prêt arrêté au 2 juillet 2024 que l’emprunteur n’a effectué aucun remboursement suite à cette mise en demeure, de sorte que la déchéance du terme du contrat est intervenue le 24 juin 2024. Il apparait à la lecture combinée du contrat de prêt, de l’historique de prêt arrêté au 2 juillet 2024 et du décompte de créance en date du 13 mai 2025, que Madame [S] [P] [G] a perçu un capital de 4 483 euros et qu’elle a remboursé la somme de 1 407,84 euros. Elle est donc redevable de la somme de 3 075,16 euros au paiement de laquelle il convient de la condamner, et ce sans intérêts dans la mesure où le coût actuel des intérêts légaux est supérieur au taux contractuel et que la défaillance de l’établissement bancaire ne saurait lui profiter ;
La somme demandée au titre de l’indemnité de résiliation est manifestement excessive, il convient de la ramener à de plus justes proportions et de condamner Madame [S] [P] [G] à payer 10 euros de ce chef.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 075,16 euros outre 10 euros au titre de la clause pénale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [P] [G] est la partie perdante.
Par conséquent, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à l’état d’endettement de Madame [S] [P] [G], l’équité commande de ne pas lui faire supporter les frais exposés par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement constaté que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement par défaut, en dernier ressort ;
DÉCLARE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable suivant offre acceptée le 15 février 2023 consentie par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [S] [P] [G] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit renouvelable du 15 février 2023 à compter de la date de sa conclusion ;
CONDAMNE Madame [S] [P] [G] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 075,16 euros pour solde du crédit renouvelable du 18 janvier 2019 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [P] [G] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande présentée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé le 5 février 2026.
Le greffier Le tribunal
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