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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 23 déc. 2025, n° 25/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AIG EUROPE SA immatriculée au RCS, S.A. AIG EUROPE SA |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE
DOSSIER N° RG 25/01434 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSNA
AFFAIRE : [O], [F], [O], [O] C/ S.A. AIG EUROPE SA, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 23 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
S.A. AIG EUROPE SA immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 838 136 463
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [M] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. AIG EUROPE SA immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 838 136 463, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée,
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Août 2025 pour l’audience des référés du 25 Septembre 2025 ;
Vu le renvoi au 13 novembre 2025 ;
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée lors des débats de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, puis prorogé au 23 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 avril 2023, alors qu’il circulait en scooter, M. [D] [O] a été victime d’un accident impliquant un véhicule conduit par M. [A] [J] et assuré auprès de la société AIG Europe SA, société de droit luxembourgeois.
M. [D] [O] a été évacué au CHU de [Localité 7] et le certificat médical descriptif des lésions établi le 4 mai 2023 par le docteur [L] [I] fait état d’une fracture fermée de L2 sans déficit neurologique et d’une contusion du bassin.
Par ordonnance rendue le 26 septembre 2024 (RG n°24/01176), à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par M. [D] [O], a essentiellement ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [N] [B], aux frais avancés du demandeur, et condamné la société AIG Europe SA à lui payer les sommes de :
— 1500 € à titre de provision ad litem,
— 7500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 16 avril 2025 et ses conclusions sont les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire total : 14 avril 2023 et 2 janvier 2024Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) :- DFTP à 50% du 15 avril 2023 au 34 mai 2025
— DFTP à 30% du 1er juin 2023 au 18 juillet 2023
— DFTP à 15% du 19 juillet 2023 à consolidation médico légale
Pretium doloris : 2,5/7Préjudice esthétique temporaire : 3/7 pendant le port du corset (3 mois)Préjudice esthétique définitif : néantPas d’état antérieur interférantPGPA : Arrêts de travail imputable : les arrêts de travail prescrits sont imputables à cet accident.Incidence professionnelle : pénibilité dans le cadre de son travail en atelier (20% du temps de travail) avec absence de port de charges. Il décrit des conséquences sur son évolution de carrière.Préjudice sexuel : gêne positionnelle et baisse de la libido (d’après ses dires) mais à interpréter dans son DFTP.Préjudice d’agrément : pas de contre-indication d’ordre médicale à reprendre les activités sportives pratiquées auparavant.
Dépenses de santé actuelles : suivi psychologue pour 1 an (1 par trimestre)Dépenses de soins futurs (DSF) : idemAide humaine :- 2H/jour pendant 3 mois (port du corset)
— 2H/semaine jusqu’au 19/08/2023 (avis du médecin du travail)
— 0 à titre pérenne
Consolidation médico légale : 02/05/2024 (visite du MT)Déficit fonctionnel permanent : 7% (4% à titre somatique et 3% à titre psychologique).
Par actes délivrés les 18 et 21 août 2025, M. [D] [O], Mme [M] [F] épouse [O], M. [H] [O] et Mme [K] [O] ont fait assigner la société AIG Europe SA et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demandent, dans le dernier état de leurs conclusions notifiées le 7 novembre 2025, de :
condamner la SA AIG Europe à payer à M. [D] [O] une provision de 105 070,19 € subsidiairement de 98 667,58 €à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
condamner la SA AIG Europe à payer à :- Mme [M] [O], la somme de 20 000,00 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice propre ;
— Mme [K] [O], la somme de 12 000,00 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice propre ;
— M. [H] [O], la somme de 12 000,00 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice propre ;
condamner la SA AIG Europe à payer à M. [D] [O], Mme [M] [O], Mme [K] [O] et M. [H] [O], indivisément entre eux, une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA AIG Europe aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise et de référé antérieur, par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit ;déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de l’Isère.
Par conclusions en défense, notifiées le 7 novembre 2025, la société AIG Europe SA demande au juge des référés de :
limiter à 20 406,45 € la provision susceptible d’être allouée à M. [D] [O] , débouter purement et simplement en l’état Mesdames [M] et [K] [O] et M. [H] [O] de leurs demandes, débouter les consorts [O] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, juger que la charge des dépens sera laissée aux demandeurs.
La CPAM de l’Isère, citée par acte délivré à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat, mais a écrit au tribunal en indiquant que M. [D] [O] a été pris en charge au titre du risque accident du travail.
Il sera en conséquence statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de provision de M. [D] [O] :
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [D] [O] n’est pas contesté par la société AIG Europe, l’assureur contestant toutefois la provision demandée, estimant qu’elle relève de la liquidation définitive du préjudice par le juge du fond, mais également au regard des préjudices réellement subis par la victime.
En effet, M. [D] [O] sollicite une nouvelle provision en détaillant poste par poste ses préjudices, ce qui revient à liquider entièrement ceux-ci.
Toutefois, s’il n’est pas interdit à la victime de solliciter en référé une provision équivalente à la totalité des préjudices qu’elle prétend avoir subi, la provision a pour limite les chefs non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum, et il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation poste par poste, laquelle relève des seuls pouvoirs du juge du fond.
En l’espèce, s’il n’est pas discutable que les provisions déjà allouées ne réparent pas les préjudices subis par M. [D] [O] dans leur intégralité de sorte qu’il est fondé à solliciter une provision complémentaire, il résulte des explications des parties, des pièces produites et des conclusions de l’expert, qui sont pour partie contestées par la société AIG Europe, que :
— Les dépenses de santé actuelles réclamées sont insuffisamment justifiées, voire non imputables à l’accident (soins dentaires). Elles ne peuvent donc être retenues en totalité.
— les frais divers sont pour partie sérieusement contestables (kilométrage des frais de déplacement).
— Le taux horaire réclamé de 31,50 € au titre de l’assistance par tierce personne est très supérieur à celui habituellement alloué.
— Les pertes de gains professionnels actuels sont sérieusement contestables, M. [D] [O], qui a reçu des indemnités journalières, ne rapportant pas la preuve suffisante qu’il aurait effectivement subi une perte de revenus ensuite de l’accident.
— Les dépenses de santé futures sont pour partie contestées et en l’état des conclusions de l’expert seules 4 séances de psychologue peuvent être retenues comme imputables.
— L’imputabilité à l’accident d’une incidence professionnelle est sérieusement contestable et contestée, dans la mesure où les conclusions de l’expert sont ambiguës sur ce point lequel suppose une analyse au fond du poste occupé antérieurement par M. [D] [O] et de l’incidence réelle des séquelles sur ses perspectives professionnelles. Ce point relève des seuls pouvoirs du juge du fond.
— L’indemnité réclamée de 33 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire est supérieure au taux habituellement retenu.
— Le préjudice d’agrément apparaît encore insuffisamment justifié en l’état des pièces produites et son principe même est contesté, l’expert ne l’ayant pas caractérisé puisqu’il conclut qu’il n’y a pas de contre-indication médicale à la reprise des activités sportives pratiquées auparavant. Seul le juge du fond a le pouvoir d’apprécier si les éléments produits sont de nature à établir l’existence de ce préjudice.
— Le préjudice sexuel n’est pas clairement caractérisé, l’expert ayant indiqué qu’il ne résulte que des dires de la victime.
Il sera ajouté que, d’une manière générale, les longs développements de la victime sur la méthode qu’il convient d’adopter pour la fixation de tel ou tel préjudice (notamment le déficit fonctionnel permanent) relèvent d’une discussion et d’une appréciation de fond qui échappent au pouvoir du juge des référés.
Aussi, en l’état de ces contestations et des postes de préjudices dont le principe n’est pas contesté par la défenderesse qui en discute toutefois le quantum, et en considération des pièces produites, des conclusions de l’expertise, de l’âge de la victime à la date de la consolidation (55 ans), et des provisions déjà versées, il sera alloué à M. [D] [O] une indemnité provisionnelle complémentaire de 20 500 €.
2. Sur les provisions demandées par les victimes indirectes
Mme [M] [F], épouse de la victime, et M. [H] [O] et Mme [K] [O], ses enfants, réclament des indemnités provisionnelles au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions de l’existence qu’ils soutiennent avoir subi du fait de l’accident dont M. [D] [O] a été victime.
Toutefois, ces préjudices sont contestés dans leur principe par la défenderesse et, compte tenu des conséquences heureusement limitées de l’accident pour la victime directe, ils ne sont pas caractérisés avec l’évidence requise en référé, de sorte que les demandes formées à ce titre seront rejetées.
3. Sur les demandes accessoires
Le premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AIG Europe, qui est condamnée, supportera les dépens, avec distraction au profit de Me Hervé Gerbi, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Toutefois, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] [O], ses proches ayant, pour leur part, vu leurs demandes rejetées.
En effet, la victime et ses proches ont entendu saisir le juge des référés alors qu’ils disposaient de tous les éléments leur permettant de saisir directement le juge du fond, étant rappelé que le juge de la mise en état dispose également du pouvoir d’allouer une provision, de sorte qu’aucune urgence ne justifiait la saisine du juge des référés. De surcroît, aucune tentative amiable sérieuse n’a été engagée par M. [D] [O], alors que les offres faites par l’assureur sont équivalentes aux provisions allouées et que la victime n’a pas même attendu que l’assureur lui adresse une offre d’indemnité après le dépôt du rapport d’expertise pour l’assigner en référé, le délai légal pour former une offre définitive n’étant pas expiré à la date de l’assignation. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
Enfin, la CPAM de l’Isère étant partie à l’instance, la présente ordonnance lui est nécessairement opposable. La demande à ce titre est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société AIG Europe SA payer à M. [D] [O] la somme provisionnelle complémentaire de 20 500 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices imputables à l’accident du 14 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes formées tant par M. [D] [O] que par Mme [M] [F], épouse [O], M. [H] [O] et Mme [K] [O] ;
Déboutons M. [D] [O], Mme [M] [F], épouse [O], M. [H] [O] et Mme [K] [O] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AIG Europe SA aux dépens, avec distraction de droit au profit de Me Hervé Gerbi, avocat au barreau de Grenoble.
LE GREFFIÈR LA PRÉSIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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