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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 avr. 2026, n° 26/03409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement d'hospitalisation : [ Localité 4 ] VILLE EVRARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/03409 – N° Portalis DB3S-W-B7K-45R3
MINUTE: 26/698
Nous, Sarah KLEBANER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [U]
né le 05 Mai 1996 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] VILLE EVRARD
présent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
EPS [Localité 6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 Avril 2026
Le 01 Avril 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [U] .
Depuis cette date, Monsieur [K] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE EVRARD.
Le 08 Avril 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [U] .
En raison d’un mouvement de greve des avocats, le patient n’est pas representé.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 Avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, et des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, que l’intéressé est hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement depuis le 1er avril 2026 sur le fondement d’un arrêté du Préfet de Seine-[Localité 7] du même jour, compte tenu notamment d’un état d’excitation extrême dans le cadre probable d’une rupture de soins, une désinhibition instinctuelle, des idées délirantes mégalomaniaques et de toute puissance, des agissements par des phénomènes morbides, une hétéro agressivité, sans critique de ses troubles et avec une forte ambivalence aux soins, ces troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
L’avis médical motivé du 07 avril 2026 indique que Monsieur [K] [U] fait preuve d’une exaltation de l’humeur avec désinhibition, bizarrerie du comportement, discours désorganisé et diffluent, propos délirants mégalomaniaques ; il rationnalise ses troubles et n’en est pas conscient. Il est conclu à la nécessité d’un maintien des soins en hospitalisation complète.
Le 09 avril 2026, le ministère public a émis un avis favorable au maintien de l’hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressé explique ne pas être d’accord avec son hospitalisation et ne pas l’avoir comprise, tout en reconnaissant ne pas avoir pris son traitement.
Il est rappelé que les constatations médicales s’imposent au juge et que ce dernier ne peut tirer des déclarations de l’intéressé à l’audience des conclusions qui iraient à l’encontre des constatations médicales du dossier.
Il résultede ce qui précède que Monsieur [K] [U] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 10 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah KLEBANER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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