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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 7 mai 2026, n° 24/07776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame FEDJAKH lors des débats
Madame TERRAL lors du délibéré
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 7 mai 2026
à Me DE VALON Jean
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07776 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52HT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Commune [Localité 1] [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son maire en – Exercice Monsieur [L] [M] – [Localité 2]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [B]
né le 01 Janvier 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
LA VILLE DE [Localité 4] est propriétaire d’un appartement T2 au 3ème étage d’un immeuble sis [Adresse 4] ;
Cet appartement a été mis à disposition de Monsieur [T] [B] selon convention d’occupation temporaire signée le 13 avril 2010 à effet au 1er mars 2010 pour une durée de trois ans, moyennant une indemnité d’occupation révisable de 328,62 euros; Il n’était pas prévu de reconduction tacite mais Monsieur [T] [B] a été laissé dans les lieux au-delà du 28 février 2013 ;
Après une mise en demeure adressée à Monsieur [T] [B] le 11 juillet 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié le 11 mars 2024 pour un montant de 2504,67 euros en principal ;
Monsieur [T] [B] n’ayant pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois, LA VILLE DE MARSEILLE prise en la personne de son maire en exercice Monsieur [L] [M], a, par exploit du 25 novembre 2024 , a fait assigner Monsieur [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Marseille et demande au tribunal, à titre principal de voir constater la résiliation de la convention d’occupation temporaire par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer et la résiliation de cette convention, ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, condamner Monsieur [T] [B] à payer à LA VILLE DE MARSEILLE la somme de 1427,31 euros comptes arrêtés au 30 novembre 2024 et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la contribution financière, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, le condamner au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, et de ne pas écarter l’exécution provisoire .
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 12 février 2026 date à laquelle LA VILLE DE [Localité 4] a été représentée par son avocat et a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 483,87 euros au 27 janvier 2026;
Monsieur [T] [B] cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 mai 2026;
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
LA VILLE DE [Localité 4] justifie être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure et partant de sa qualité à agir ;
Il s’ensuit que son action est recevable.
Sur la convention d’occupation temporaire
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est établi que LA VILLE DE [Localité 4] a consenti le 13 avril 2010 à effet au 1er mars 2010 à Monsieur [T] [B] une convention d’occupation temporaire portant sur un appartement de type 2 situé au 3ème étage d’un immeuble sis [Adresse 4], pour une durée de trois ans, moyennant une indemnité d’occupation révisable de 328,62 euros;
Il est rappelé qu’une convention d’ occupation précaire est un contrat dans lequel les parties manifestent leur volonté de ne reconnaître à l’occupant qu’un droit de jouissance précaire, justifié par des motifs propres à attester de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
Ainsi, le recours à la convention d’ occupation précaire ne peut être admis que lorsqu’il existe des raisons objectives, indépendantes de la volonté des parties, qui justifient que l’on ne puisse pas conclure un bail ordinaire et qui excluent donc toute volonté de fraude.
Le véritable critère de la convention d’ occupation précaire doit être recherché essentiellement dans la précarité de l’ occupation : caractère temporaire et révocable à tout moment de la convention , fragilité de l’ occupation en raison non seulement des clauses et conditions stipulées, mais aussi des circonstances de fait qui l’entourent.
S’agissant de l’intention des parties et du motif légitime de recours à une convention d’ occupation précaire, aucun élément de droit ou de fait n’est versé par LA VILLE DE [Localité 4] pour justifier du caractère temporaire et révocable à tout moment de la convention conclue avec Monsieur [T] [B] ; de même aucun élément n’est versé pour justifier de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties ;
De surcroît la convention d’occupation précaire signée le 13 avril 2010 à effet au 1er mars 2010 pour une durée de trois a expiré le 28 février 2013 et n’a pas été renouvelée par écrit contrairement à ce qui était prévue et Monsieur [T] [B] a été laissé dans les lieux pendant plus de 11 ans;
Il s’ensuit qu’à l’expiration de la convention écrite, il s’est opéré un nouveau bail verbal à usage d’habitation principale dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit ;
Le bail unissant les parties étant verbal, il est régi par les dispositions générales du code civil.
Sur la résiliation du bail verbal et l’expulsion
Le bail étant verbal, LA VILLE DE [Localité 4] ne peut se prévaloir d’une clause résolutoire ; il s’ensuit que la demande tendant à obtenir la constatation de la résiliation du contrat par l’effet de la clause résolutoire sera rejetée ;
En vertu de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du Code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile prévoit : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est rappelé que la partie à un contrat qui en demande la résiliation judiciaire pour inexécution n’est pas tenue de mettre préalablement la partie défaillante en demeure d’exécution ses obligations ;
Il est rappelé que le juge qui statue sur le prononcé de la résiliation d’un bail à usage d’habitation doit apprécier la situation au jour de sa décision, les manquements établis devant être suffisamment graves pour justifier la résiliation.
La VILLE DE MARSEILLE demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [T] [B] pour défaut de paiement des loyers et charges;
Il ressort du décompte produit aux débats que depuis le 1er septembre 2023, Monsieur [T] [B] paie très irrégulièrement son loyer, que le 1er août 2024, les impayés s’élevaient à la somme de 6133,77 euros, au 1er avril 2025, à la somme de 7711,25 euros, au 1er janvier 2026 à la somme de 1936,48 euros et ce n’est qu’avant l’audience du 12 février 2026 que la dette locative s’élève à 483,87 euros ;
Le défaut de paiement de loyers et charges persistant pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire même si celle-ci a repris le paiement du loyer au jour de l’audience ;
Monsieur [T] [B] qui n’a pas comparu n’apporte aucun renseignement sur sa situation et les causes des impayés ;
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation du bail verbal liant les parties pour manquements graves et répétés de Monsieur [T] [B] à son obligation de paiement des loyers et charges ;
L’expulsion de Monsieur [T] [B] sera ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, laquelle ne pourra intervenir qu’après le délai de deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, prévu par les articles L 411-1 et 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [T] [B] est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [T] [B] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 483,87 euros au total.
LA VILLE DE [Localité 4] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant la convention d’occupation temporaire signé par Monsieur [T] [B], la mise en demeure du 20 juin 2023, l’assignation délivrée en vue de l’audience ainsi qu’un décompte actualisé à la somme de 483,87 euros au 27 janvier 2026.
Monsieur [T] [B] qui n’a pas comparu ne justifie pas de l’extinction de son obligation ;
Une créance certaine, liquide et exigible étant établie à hauteur de 483,87 euros au 27 janvier 2026, Monsieur [T] [B] est condamné au paiement de la somme de 483,87 euros au titre des impayés arrêtés au 27 janvier 2026 ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [B] qui succombe supportera la charge des dépens de référé par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié;
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile au profit de LA VILLE DE [Localité 4] qui sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Enfin, aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare LA VILLE DE [Localité 4] prise en la personne de son maire en exercice Monsieur [L] [M], recevable en ses demandes ;
Dit et juge qu’à l’expiration de la convention temporaire liant les parties, il s’est opéré un nouveau bail verbal à usage d’habitation principale,
Déboute LA VILLE DE [Localité 4] prise en la personne de son maire en exercice Monsieur [L] [M] de sa demande tendant à obtenir la résiliation de la convention temporaire par l’effet de la clause résolutoire ;
Prononce la résiliation judiciaire du bail verbal liant les parties ;
Ordonne l’expulsion de Monsieur [T] [B] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5] , avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
Dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
Dit que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille;
Condamne Monsieur [T] [B] à payer à LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 483,87 euros au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 27 janvier 2026 ;
Fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [T] [B] à la somme de 483,87 euros et condamne Monsieur [T] [B] à payer à [Localité 5] ladite indemnité mensuelle d’occupation de 483,87 euros à compter de la résiliation du bail verbal et jusqu’à la libération effective des lieux;
Déboute LA VILLE DE [Localité 4] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [B] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 11 mars 2024 ;
Rejette toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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