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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03057 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILRZ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [I] [J]
demeurant [Adresse 3]
comparant
Monsieur [U] [T] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 8 février 2022, Monsieur [I] [J] et Monsieur [U] [T] [V] ont souscrit auprès de la CA CONSUMER FINANCE un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de tourisme PEUGEOT 5008, 1.6 BlueHDi 120GT GT Line S&S BA6 CV, pour un montant total de 18600 euros, remboursable en 72 mensualités, et au taux débiteur annuel fixe de 4,810 %.
Par lettre simple en date du 20 janvier 2023, la CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [I] [J] d’effectuer le règlement de la somme de 1399,33 euros correspondant aux impayés dans un délai de quinze jours sous peine de la déchéance du terme.
Par recommandé en date du 3 avril 2023 (AR signé le 12 suivant), l’organisme de crédit a déclaré la déchéance du terme du prêt à l’égard de Monsieur [I] [J].
Par lettre en date du 3 avril 2023 (justificatif de recommandé non communiqué), l’organisme de crédit a déclaré la déchéance du terme du prêt à l’égard de Monsieur [U] [T] [V].
Par acte de commissaire de Justice en date des 20 et 26 juin 2024, la CA CONSUMER FINANCE a assigné respectivement Monsieur [U] [T] [V] et Monsieur [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal:
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
en conséquence,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 16119,77 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,810 % à compter du 3 avril 2023, au titre du contrat du 8 février 2022,
A titre subsidiaire :
— prononcé de la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
en conséquence,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 16119,77 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,810 % à compter de la date de délivrance de l’assignation, au titre du contrat du 8 février 2022,
En tout état de cause:
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la restitution du véhicule de tourisme PEUGEOT 5008, 1.6 BlueHDi 120GT GT Line S&S BA6 CV, immatriculé [Immatriculation 4],
— leur condamnation solidaire aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 11 mars 2025 et 10 juin 2025.
A l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office un moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts, à savoir le défaut d’utilisation du corps 8 dans la rédaction du contrat.
La CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a pas sollicité de note en délibéré pour répondre au moyen soulevé d’office. Elle a communiqué un décompte actualisé arrêté au 5 juin 2025 et s’est opposée à l’octroi d’un échéancier.
Monsieur [I] [J] est comparant est personne. Il a pu dire qu’il pensait que sa dette était moins élevée. Il a sollicité le bénéfice d’un échéancier de 250 euros par mois et a ajouté percevoir la somme de 2600 euros par mois en sa qualité de technicien. Il a précisé être marié et avoir 7 enfants.
Monsieur [U] [T] [V] n’a comparu qu’à la première audience et a notamment observé n’être qu’un garant.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du prêt personnel :
Au visa de l’article 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
En l’espèce, si la SA CA CONSUMER FINANCE communique un courrier en date 20 janvier 2023 adressé à Monsieur [I] [J] faisant état d’une mise en demeure de remboursement des échéances impayées sous quinzaine sous peine de la déchéance du terme, il n’est pas justifié qu’il s’est agi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi, il n’est pas démontré que le débiteur ait eu connaissance, ou ait été mis en disposition d’avoir connaissance, dudit courrier, au surplus non signé par le gestionnaire.
En outre, si le courrier de la déchéance du terme fourni en date du 3 avril 2023 correspond à un recommandé justifié, il résulte de sa lecture qu’aucun délai n’a été accordé à Monsieur [I] [J] pour s’affranchir de sa dette.
S’agissant de Monsieur [U] [T] [V], il n’est produit qu’un courrier de déchéance du terme en date du 3 avril 2023 sans justificatif de recommandé.
Dans ces conditions, la déchéance du prêt n’ayant pas été acquise, le contrat de prêt n’a pas été résolu.
Au visa de l’article 1227 du code civil, si l’établissement de crédit peut solliciter la résolution judiciaire du contrat lorsque l’emprunteur manque à ses obligations, encore faut-il qu’elle justifie avoir elle-même exécuté ses obligations, au nombre desquelles celle de mise en garde dont la charge de la preuve lui incombe par application de l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, et eu égard à ce qui précède, en s’abstenant du respect de son obligation de mise en garde, la SA CA CONSUMER FINANCE a privé les emprunteurs d’informations relatives aux risques et conséquences de la déchéance du terme.
En outre, la demande de prononcé de la résolution judiciaire du contrat tend à obtenir le bénéfice de la déchéance du terme tout en s’émancipant unilatéralement de délivrer une mise en demeure, valable pour Monsieur [I] [J] et préalable pour Monsieur [U] [T] [V]. Il ne peut dès lors lui être permis d’accéder à ce bénéfice au moyen de sa propre violation du contrat.
Dans ces conditions, la demande de prononcé de la résolution judiciaire ne peut être accueillie.
En conséquence, la dette n’étant pas exigible, et en l’absence de prétention relative au paiement des mensualités échues impayées, la demande en paiement de la somme de 16 119,77 euros, outre intérêts au taux contractuel, formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas recevable.
Sur les autres demandes :
La SA CA CONSUMER FINANCE, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Par ailleurs, il sera rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit personnel conclu le 8 février 2022 entre Monsieur [I] [J], Monsieur [U] [T] [V] et la SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas été valablement prononcée par l’établissement de crédit ;
REJETTE la demande de prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit personnel conclu le 8 février 2022 entre Monsieur [I] [J], Monsieur [U] [T] [V] et la SA CA CONSUMER FINANCE ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
En conséquence :
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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