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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 3 juin 2025, n° 25/20162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
03 Juin 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20162 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTF3
DEMANDERESSE :
S.C.I. CART immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 481 271 815, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. M3A TRAVAUX, immatriculée au RCS de [Localité 4] n°927 784 702, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première VICE-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assisté de D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 06 Mai 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 03 Juin 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Juin 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 27 mai 2024, la SCI Cart a consenti à la SAS M3A Travaux, un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3], pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2024 et moyennant un loyer mensuel de 1.250 euros HT et HC, révisable annuellement sur la base de la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2024, la SCI Cart a mis en demeure la SAS M3A Travaux de procéder au règlement des loyers impayés à hauteur de la somme de 5.562 euros TTC.
Un commandement de payer la somme de 11.706,65 euros, en principal, visant la clause résolutoire a été signifié à la SAS M3A Travaux par la SCI Cart, le 3 février 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 avril 2025, la SCI Cart a assigné la SAS M3A Travaux devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
A l’audience du 6 mai 2025, la SCI Cart, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle demande de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire comprise au sein du bail commercial conclu entre la SAS M3A Travaux et la SCI Cart, et la résiliation dudit bail à effet du 4 mars 2025 ;Ordonner l’expulsion de la SAS M3A Travaux et celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3], avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;Condamner la SAS M3A Travaux à payer à la SCI Cart une provision d’un montant de 9.787,91 euros ;Condamner la SAS M3A Travaux à payer à la SCI Cart à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.918,74 euros à compter du 4 mars 2025 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;Condamner la SAS M3A Travaux au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS M3A Travaux aux entiers dépens.Elle se prévaut des dispositions des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L. 145-41 alinéa 1 du code de commerce. Elle soutient que, dès lors que plusieurs mois de loyers et charges n’ont pas été réglés, malgré mise en demeure et commandement de payer, la clause résolutoire comprise dans le contrat de bail est réputée acquise et le bail résilié.
Elle fait valoir que la provision sollicitée au titre des loyers impayés et celle sollicitée au titre de l’indemnité d’occupation ne sont pas sérieusement contestables.
La SAS M3A Travaux n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail contient une clause aux termes de laquelle :
« Il est convenu qu’en cas de non-exécution par le Preneur de l’un quelconque de ses engagements stipulé aux présentes comme le non-respect de la clause de destination, ou en cas de non-paiement à son échéance de l’un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le Bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivrés par acte extra-judiciaire au Preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le Bailleur d’user du bénéfice de la présente clause. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d’un mois imparti au destinataire pour régulariser la situation. Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance compétent, exécutoire, par provision, nonobstant appel. De plus, le Preneur encourrait une astreinte de cent euros (100,00 euros) par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établi forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%). »
L’acte sous seing privé du 27 mai 2024 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée de la clause résolutoire stipulée.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2025, la SCI Cart a fait délivrer à la SAS M3A un commandement de payer d’un montant de 11.706,65 euros en principal, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
La SAS M3A Travaux n’a pas apuré le passif des dettes non sérieusement contestables, visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges dus au titre du bail commercial, il y a lieu de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 4 mars 2025.
Le locataire est donc occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La somme de 9.787,91 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés est sollicitée. Il n’a pas été opéré de paiement ni directement ni par compensation.
La SCI Cart verse aux débats un échéancier détaillé des sommes dues (pièce n°6) de sorte qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La créance est certaine, liquide et exigible.
La SCI Cart sera donc condamné à payer à titre provisionnel la somme de 9.787,91 euros au titre des loyers et charges impayés.
Occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 3 mars 2025, la SAS M3A Travaux est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de cette date, d’un montant de 1.918,74 euros, correspondant au montant du loyer de la dernière année de location, chaque mois commencé étant du, et ce jusqu’à complète libération des lieux. La SAS M3A Travaux sera donc condamnée à payer cette somme à titre provisionnel.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SAS M3A Travaux, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a de condamner la même à verser à la SCI Cart une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 27 mai 2024 liant les parties, à effet du 4 mars 2025 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation du bail commercial du 27 mai 2024, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 4 mars 2025 ;
ORDONNE à la SAS M3A Travaux d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE, faute pour la SAS M3A Travaux de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, la SCI Cart à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SAS M3A Travaux à payer à la SCI Cart la somme provisionnelle de 9.787,91 euros au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE la SAS M3A Travaux à payer à la SCI Cart la somme provisionnelle de 1.918,74 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle payable le premier de chaque mois à compter du 4 mars 2025, chaque mois commencé étant dû, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE la SAS M3A Travaux à payer à la SCI Cart une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS M3A Travaux aux entiers dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
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