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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 21/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 22 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Novembre 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [6]
N° RG 21/01115 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V32E
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[6]
la SARL SELARL [10],
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé reçu au greffe le 26 mai 2021, la société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la [6] (la caisse) de sa demande d’inopposabilité de la durée des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à l’accident du travail subi par sa salariée Madame [G] [F] le 13 mai 2017.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
Aux termes de sa requête soutenue à l’audience, la société [4] demande au tribunal à titre principal de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail de Madame [F] postérieurs au 25 mai 2017, et à titre subsidiaire d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces portant sur l’imputabilité à l’accident des arrêts et soins prescrits.
Elle expose que Madame [F], embauchée en qualité d’ouvrière non qualifiée intérimaire et mise à disposition de la société [11] sise à [Localité 7] (26), a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 13 mai 2017 dans les circonstances suivantes : alors qu’elle était en train de nettoyer la salle fourrage avec la raclette, son pouce gauche a heurté l’angle d’une machine, entraînant une contusion.
Elle fait valoir que :
— aucun des éléments produits par la caisse ne permet d’établir la continuité des soins ; la durée des arrêts n’est pas en adéquation avec la lésion initiale, à savoir une contusion du pouce ;
— le docteur [V], médecin conseil de l’employeur, expose dans sa note médicale que la nouvelle lésion reposant sur une névralgie brachiale gauche, décrite le 26 mai 2017, n’est pas en lien avec l’accident du travail du 13 mai 2017 et que la consolidation était acquise au 25 mai 2017, de sorte que les arrêts n’étaient plus justifiés à compter de cette date;
— un commencement de preuve du défaut de lien entre l’accident et les arrêts et soins est fourni par le biais des observations du docteur [V].
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [5] n’était pas présente ni représentée lors de l’audience.
Aux termes de ses conclusions adressées au tribunal et préalablement communiquées à la requérante, elle demande au tribunal de débouter la société [3] de ses demandes, et à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire en privilégiant une mesure de consultation médicale.
Elle soutient que :
— l’assurée a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant du jour de l’accident jusqu’au 31 janvier 2019, ce qui est justifié par la production de relevés de versement d’indemnités journalières; une nouvelle lésion à savoir une névralgie brachiale gauche, a été mentionnée par certificat médical de prolongation du 26 mai 2017 ; elle a été prise en charge au titre des risques professionnels le 4 juillet 2017 et l’employeur n’a jamais contesté cette décision ;
— l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère, ni l’existence d’un état antérieur avéré ;
— une prise en charge spécialisée est documentée : électromyogramme, doppler, remnographie et scanner ;
— la seule contestation de la durée des soins et arrêts ne permet pas de justifier la mise en œuvre d’une expertise ;
— la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 4 février 2019 n’a jamais été contestée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [5] ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, Madame [F], embauchée en qualité de travailleuse intérimaire ouvrière non qualifiée et mise à disposition d’une entreprise utilisatrice à savoir [8] , a été victime d’un accident du travail le 13 mai 2017 à 19h30 sur son lieu de travail habituel. Selon la déclaration établie le 16 mai 2017, alors qu’elle était entrain de nettoyer la salle fourrage avec la raclette, son pouce gauche a heurté l’angle d’une machine, entraînant une contusion.
La matérialité de l’accident n’est pas contestée.
Le certificat médical initial daté du 14 mai 2017 mentionne : « contusion du pouce gauche» et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 17 mai 2017.
Une nouvelle lésion, à savoir une névralgie brachiale gauche, a été mentionnée par certificat médical de prolongation du 26 mai 2017 et a été reconnue imputable à l’accident du travail du 13 mai 2017 par le médecin conseil de la caisse. Cette décision a été notifiée à l’employeur le 4 juillet 2017.
L’assurée a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés jusqu’au 31 janvier 2019, ce qui est démontré par le versement aux débats du relevé d’indemnités journalières. La réalité des soins suivis entre novembre 2017 et août 2018 est matérialisée par les « images décomptes » produits par la caisse : électromyogramme, doppler, remnographie et scanner.
Son état a été déclaré consolidé au 4 février 2019 par le médecin conseil de la caisse avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 9% pour « séquelles indemnisables d’un traumatisme du membre supérieur gauche chez une droitière à type de douleurs du pouce gauche et de l’avant-bras gauche, et limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l’épaule gauche sans état antérieur », comme le démontre la pièce n°3 produite par l’employeur (notification de décision relative au taux d’IPP). Les lésions prises en compte pour l’attribution du taux d’incapacité sont en parfaite cohérence avec celle initialement déclarée et constatée médicalement, et avec la nouvelle lésion, qui pour rappel a été rattachée à l’accident du 13 mai 2017 par le service médical de la caisse.
En outre, le défaut de preuve par la caisse de la continuité des soins et des symptômes est impropre à renverser la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux, et à justifier le prononcé de l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins à l’égard de l’employeur, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.
En l’espèce, la présomption d’imputabilité s’applique sur toute la durée de la période d’incapacité, jusqu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse au 4 février 2019.
Pour tenter de contredire cette présomption, l’employeur verse aux débats un avis médical sur pièces établi par son médecin conseil, le docteur [P] [V], après que celui-ci ait reçu communication du rapport médical d’évaluation des séquelles dans le cadre d’une procédure de contestation du taux d’IPP. Le docteur [V] met en cause l’imputabilité au travail des arrêts postérieurs au 25 mai 2017 aux motifs que la décision de prise en charge de la nouvelle lésion ne s’appuie sur aucune motivation, que les examens complémentaires réalisés en novembre 2017 et octobre 2018 se sont révélés sans particularité, que rien ne permet de retenir l’existence d’un lien entre la névralgie brachiale gauche décrite le 26 mai 2017 et l’accident du travail du 13 mai 2017, et que la lésion initiale, à savoir une contusion du pouce traitée de manière symptomatique, ne saurait justifier un arrêt de travail de plus de deux semaines au regard des données de la pratique médicale et de celles des référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie.
Il sera toutefois relevé que le défaut ou le caractère insuffisant de la motivation du rapport médical du médecin-conseil, à le supposer établi, permet de contester le bien fondé de la décision prise sur la base de ce rapport mais ne saurait à lui seul justifier une inopposabilité de cette décision.
L’avis médical produit par l’employeur n’apporte aucun élément de nature à combattre la présomption qui s’attache aux lésions à l’origine des arrêts de travail et la prétendue disproportion de la durée des arrêts au regard de la bénignité de la lésion initiale, soulevée par la société [3], ne constitue pas un différend médical justifiant de recourir à une expertise qui ne doit pas pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La société [3] ne produit aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts et soins de Madame [F] pourrait être imputable à une cause totalement étrangère.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société [3] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée à compter du 25 mai 2017, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces.
La société [4] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [4] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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