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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 12 déc. 2025, n° 22/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copies authentiques délivrées le
Copies exécutoires délivrées le
MINUTE N° : 137
JUGEMENT DU : 12 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00037 – N° Portalis DB36-W-B7G-DYQ – 70A
AFFAIRE : [X] [U] [H] C/ [O] [Z] [O] [V] [B] veuve [E].
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
section détachée de RAIATEA
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à RAIATEA
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [U] [H]
née le 03 Décembre 1947 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] ([Localité 3])
Comparante par Maître Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de POLYNESIE
(bénéficie d’une Aide Juridictionnelle Totale numéro 2022/001465 du 05/09/2022)
DEMANDEUR,
DEFENDERESSE :
Madame [O] [Z] [O] [V] [B] veuve [E],
née le 14 Décembre 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Assignée à domicile le 16 Octobre 2023
Comparante par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEUR,
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [M] [P]
né le 22 Décembre 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] ([Localité 3])
a conclu ;
PARTIE INTERVENANTE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 2 Octobre 2025 à 8h30 ;
PRESIDENT : Michel SORIANO
JUGES ASSESSEURS : [J] [A] épouse [G]
: Gonzague MEYER
GREFFIER : Laina DEANE
PROCEDURE
Requête en Revendication d’un bien immobilier
en date du 06 mars 2022
Déposée et enregistrée au greffe le 17 mars 2022
Numéro de Rôle N° RG 22/00037 – N° Portalis DB36-W-B7G-DYQ
DEBATS
En audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2022, Mme [X] [H] a saisi le tribunal foncier de Polynésie française siégeant à Raiatea à l’encontre Mme [O] [Z] [E].
Cette dernière a été assignée par acte du 16 octobre 2023.
M. [M] [P] est intervenu volontairement à la procédure par écrit reçu le 19 août 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues le 2 avril 2025, [X] [H] demande au tribunal de :
— Annuler la vente du 11 septembre 1907 transcrite le 11 janvier 1908 sous le volume 117 n°182 portant sur une parcelle de motu Araara conclue entre [D] [T] et [S] [Y],
— Déclarer les ayants droit de [D] [T] propriétaires du quart indivis du motu Araara situé à [Localité 3] sur la commune associée de [Localité 7].
Au soutien de ses prétentions, elle allègue que l’acte du 11 septembre 1907 par lequel [D] [T] a vendu sa parcelle sur le motu Araara à [S] [Y], lequel a revendu le motu par acte du 7 mai 1920 n’ont pas été établies devant l’administrateur et revêtues de son approbation, en violation des lois codifiées de l’Archipel des Iles sous le vent approuvées par arrêté du 27 octobre 1898 et qu’en conséquence, ces actes sont nuls.
Par conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2025 et notifiées aux parties et avocats le 2 avril 2025, Mme [O] [Z] [O] [V] [B] veuve [E] demande au tribunal de :
— Débouter Mme [X] [L] et M. [M] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Lui adjuger l’entier bénéfice de ses écritures,
— Condamner Mme [X] [H] à lui payer la somme de 350.000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
— Condamner M. [M] [P] à lui payer la somme de 100.000 F CFP au titre des frais irrépétibles
Elle allègue détenir des droits sur les parcelles litigieuses en sa qualité d’ayant droit de [W] [E] pour les avoir acquis par acte de vente du 28 janvier 1983.
Elle affirme que la requérante est prescrite à demander la nullité de l’acte de vente du 1er septembre 1907 au visa de l’article 2262 du code civil.
Enfin, elle soutient au visa de l’article 1626 du code civil que les ayants droit de [D] [T] doivent garantie d’éviction aux ayants droit des acheteurs.
Par écrit reçu le 19 août 2024 et notifié aux parties et avocats le 24 septembre 2024, M.[M] [P] demande de procéder à l’annulation de la vente du 1er septembre 1907. Il estime que cet acte est entaché d’irrégularité.
Suite à l’ordonnance de clôture rendue le 11 avril 2025, l’audience de plaidoirie a été fixée au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la vente du 11 septembre 1907 pour défaut d’autorisation administrative
Par arrêté en date du 27 octobre 1898, la codification des lois indigènes des Iles sous le Vent faite à [Localité 10] le 20 octobre 1898 a été approuvée, sa publication et son enregistrement partout où besoin a été ordonnée.
Il résulte des dispositions des Lois codifiées des Iles sous le Vent intitulées « des contrats de terre », en son article 1, que :
« Les terres dites « lots de ville » continueront comme par le passé à être attribuées par l’administration.
Aucun changement ne pourra être apporté à ce qui existe actuellement sans l’autorisation expresse de l’administration qui sera seule juge de l’opportunités des demandes qui lui seront soumises.
Tout contrat de location ou de vente de terres qui ne sera pas établi devant l’administrateur et revêtu de son approbation, sera nul et le propriétaire qui aura contrevenu à cette disposition sera puni d’une amende de 10 piastres à 20 piastres ».
Ces dispositions étaient en vigueur au 11 septembre 1907, date de l’acte par lequel [D] [T] a cédé ses droits sur l’îlot Araara à [S] [Y].
Il est constant qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul, le vice du contrat devant exister dès sa conclusion.
Ainsi, la nullité du contrat, qu’elle soit relative ou absolue, est la sanction judiciaire d’un manquement à l’une des conditions de validité du contrat. Le contrat annulé par le juge est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
La nullité absolue, qui vise la protection d’un intérêt général, peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public, notamment lorsque le contrat a un contenu illicite ou immoral ou lorsque l’une des conditions de forme d’un contrat solennel fait défaut. Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.
La nullité relative, qui vise la protection d’un intérêt privé, ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger lorsque, notamment, un vice du consentement ou un défaut de capacité du contractant doit être sanctionné.
Ainsi, seule la personne protégée par la loi violée peut agir en justice au titre de la nullité relative. Elle peut être couverte par la confirmation ; l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Il n’est pas contestable que la vente litigieuse est intervenue en méconnaissance des dispositions visées supra.
La Cour de cassation a confirmé un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 5] le 24 mars 2022 qui avait considéré que la nullité applicable en cas de défaut d’approbation de la vente par l’administration est relative (3e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-18.187). La cour d’appel en a déduit que, en application de l’article 2262 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Cette jurisprudence a été confirmée le 22 mai 2025 (3e Civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 24-12.735).
Il n’est en outre pas contesté que la vente de 1907 a reçu exécution et que le prix correspondant a été payé par l’acquéreur.
En l’espèce, l’acte de mutation immobilière en date du 11 septembre 1907, dont il est recherché la nullité, a été transcrit le 11 janvier 1908. Il s’en déduit que la prescription de l’action en nullité de cet acte était acquise en janvier 1938.
Il s’en suit qu’en application de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, et sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur la qualification de cet acte, la demande de la requérante et de M. [M] [P], intervenant volontaire, tendant à obtenir sa nullité sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes de Mme [O] [Z] [O] [V] [B] veuve [E]
Il n’y a pas lieu d’ordonner la transcription de la présente décision ni de faire application des dispositions de l’article 1626 du code civil au titre de la garantie d’éviction, les droits patrimoniaux des parties n’étant pas modifiés.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [Z] [O] [V] [B] veuve [E] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer et non compris dans les dépens.
Mme [X] [H] et M. [M] [P] qui succombent pour le tout seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de nullité de l’acte du 11 septembre 1907 portant sur la terre Araara ([Localité 3]) formée par Mme [X] [H] et M. [M] [P],
Condamne Mme [X] [H] et M. [M] [P] à payer à Mme [O] [Z] [O] [V] [B] veuve [E] la somme de 200 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire,
Condamne Mme [X] [H] et M. [M] [P] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Laina DEANE Michel SORIANO
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