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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 20 janv. 2026, n° 23/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 23/01679 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FJTT
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt six, le vingt janvier,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
La S.C.I. KER NOE, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège – Représentant : Me Mikael GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET
La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A.R.L. MORIN METALLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Anne-Gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [C], dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A.R.L. BAUDET ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 7] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A.R.L. VILLESALMON, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Anne
SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A.R.L. COLAS-DURAND ARCHITECTES (CDA), dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
*
* *
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Carol DUJARDIN, Greffier, après débats à l’audience du 25 Novembre 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 26 et 27 juillet 2023, la SCI Ker Noé a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société Colas Durand Architectes, la société Villesalmon, la société Baudet Etanchéité, la société Etablissements [C], la société Morin Métallerie et la société Lloyd’s Insurance Company aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants, 1792 et suivants et 2241 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L. 242-1 du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
— Condamner les sociétés Villsalmon, Baudet Etanchéité, Etablissements [C] SARL et Morin Métallerie à procéder à la levée des réserves formulées par la SCI Ker Noé lors de la réception des travaux du 30 mars 2021 et celles visées dans le rapport d’expertise de M. [T] [H] du 12 mai 2021 ;
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [S] [I] ;
— Condamner in solidum les sociétés Villsalmon, Baudet Etanchéité, Etablissements [C] SARL, Morin Métallerie, Colas Durand et Lloyd’s Insurance Company à verser à la SCI Ker Noé une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés Villsalmon, Baudet Etanchéité, Etablissements [C] SARL, Morin Métallerie, Colas Durand et Lloyd’s Insurance Company aux entiers dépens de l’instance, de l’instance de référé-expertise et de l’expertise judiciaire de M. [S] [I] ;
— Réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/01679.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 février 2024, la société Lloyd’s Insurance Company a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par la SCI Ker Noé dans son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 10 juin 2024, la société Lloyd’s Insurance Company sollicite de :
— Juger irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SCI Ker Noé, ainsi que toute demande de sursis à statuer formée par une autre partie ;
— Juger en toute hypothèse irrecevable l’action de la SCI Ker Noé à l’encontre de la SA Lloyd’s Insurance Company ;
— Condamner la SCI Ker Noé à payer à la SA Lloyd’s Insurance Company la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2024, la société Morin Métallerie sollicite de :
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile,
— Décerner acte à la société Morin Métallerie de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par la société Ker Noé ;
— Débouter la société Lloyd’s Insurance Company de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’action qui lui est intentée ;
— Dépens comme de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 16 mai 2025, la société Villesalmon sollicite de :
— Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer ;
— Débouter la SCI Ker Noé de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la SARL Colas Durand et la SAMCV Mutuelle des Architectes Français de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Les condamner à payer à la société Villesalmon la somme de 2.000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les parties succombant aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er juillet 2025, la société Etablissements [C] sollicite de :
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1641, 1603, 1382, 1792 et suivants, 1792-1 et suivants, 2270 du Code Civil,
— Débouter les parties demanderesses et toutes les autres parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes ;
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 septembre 2025, la société Baudet Etanchéité sollicite de :
— Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport d’expertise judiciaire par M. [I], désigné par ordonnance de référé du 28 juillet 2022 (RG 22/00134) ;
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées le 24 novembre 2025, la SCI Ker Noé sollicite de :
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [S] [I] désigné suivant ordonnance du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc du 28 juillet 2022 (RG n° 22/00134) ;
— Réserver les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 25 novembre 2025 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (CPC, art. 789).
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours (CPC, art. 73).
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public (CPC, art. 74).
Il est admis que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond.
Il doit également être rappelé que le pouvoir souverain du juge d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et donc d’apprécier discrétionnairement l’opportunité d’un tel sursis, se distingue de la recevabilité d’une telle demande faite par l’une des parties qui est nécessairement soumise aux conditions formelles posées par l’article 74 susvisé.
En l’espèce, la société Lloyd’s Insurance Company soutient que la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Ker Noé est irrecevable en ce qu’elle a été formulée d’emblée dans le cadre de son acte introductif d’instance, alors qu’il s’agit d’une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état et devant, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La société Villesalmon expose également que la demande de sursis à statuer est irrecevable devant le juge de la mise en état dès lors qu’elle a été présentée immédiatement et exclusivement dans l’exploit introductif d’instance.
Il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance de référé du 28 juillet 2022 (RG N° 22/00134), le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une expertise judiciaire dans la présente affaire et commis pour y procéder M. [S] [I].
La SCI Ker Noé a présenté dans son acte introductif d’instance une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [I].
C’est à bon droit que la SCI Ker Noé a formulé sa demande de sursis à statuer dans le cadre de son assignation, le juge de la mise en état n’étant exclusivement compétent
pour statuer sur les exceptions de procédure qu’à compter de sa désignation, en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Néanmoins, force est de constater que l’ordre de priorité de présentation de la demande de sursis à statuer n’a pas été respecté par la SCI Ker Noé dans le dispositif de son assignation, l’exception de procédure étant formulée après une demande de condamnation des différents locateurs d’ouvrage.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer de la SCI Ker Noé doit être déclarée irrecevable faute d’avoir été soulevée in limine litis.
Sur l’intérêt à agir à titre préventif de la SCI Ker Noé à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (CPC, art. 789).
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (CPC, art. 122).
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé (CPC, art. 31).
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir (CPC, art. 32).
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (c. civ., art. 2241)
Il est de principe que l’effet interruptif de la prescription ou de la forclusion attaché à l’assignation en justice ne joue qu’à l’égard de la partie qui l’a fait délivrer.
L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la société Lloyd’s Insurance Company fait valoir que la SCI Ker Noé était dépourvue d’un intérêt né et actuel au moment de son action introductive d’instance et qu’elle n’est pas recevable à engager une action préventive à son encontre. Elle souligne que la SCI Ker Noé n’a formulé aucune demande de condamnation à son encontre quant aux désordres qui font l’objet du litige, se contentant de l’appeler en garantie dans l’hypothèse où les constatations de son expert seraient confirmées par l’expert judiciaire. Elle estime qu’un tel appel en garantie est manifestement prématuré et formulé dans le but d’éviter la survenance d’une forclusion décennale dont l’échéance est lointaine.
La société Morin Métallerie objecte qu’il importe que l’assureur dommages-ouvrage soit maintenu à l’instance afin d’assurer l’opposabilité de toute décision qui pourrait être prononcée à son encontre.
Il résulte de la procédure que l’expertise judiciaire est toujours en cours et qu’aucune demande de paiement n’a été formée par le maître de l’ouvrage à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company.
Par ailleurs, à la date de l’acte introductif d’instance, soit le 26 juillet 2023, la société Lloyd’s Insurance Company avait été assignée en référé-expertise, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, par le maître de l’ouvrage.
Il apparaît que la SCI Ker Noé ne justifie d’aucun intérêt à préserver ses recours contre l’assureur dommages-ouvrage, à la date d’introduction de la présente instance, dès lors qu’elle peut se prévaloir de l’effet interruptif de l’assignation en référé-expertise qu’elle a fait délivrer à la société Lloyd’s Insurance Company.
Aussi, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société Lloyd’s Insurance Company tirée du défaut d’intérêt à agir à titre préventif de la SCI Ker Noé.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la SCI Ker Noé irrecevable en son action en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company.
La société Lloyd’s Insurance Company sera mise hors de cause.
Sur l’intérêt à agir à titre préventif de la société Colas Durand Architectes et de la MAF à l’encontre des autres constructeurs
Par un arrêt rendu le 14 décembre 2022, la Cour de cassation a jugé que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales. (Civ. 3e, 14 décembre 2022, n° 21-21.305)
Une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à un entrepreneur, non assortie d’une demande de reconnaissance d’un droit, fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l’action en garantie de ce constructeur contre d’autres intervenants à l’acte de construire. (Civ. 3e, 11 mai 2023, n° 21-24.967)
En l’espèce, la société Villesalmon fait valoir que la demande en garantie formulée par la société Colas Durand Architectes et la Mutuelle des Architectes Français est irrecevable, une telle demande étant manifestement prématurée alors que le rapport d’expertise n’a pas été déposé et qu’il n’existe aucun principe de créance certaine.
Par conclusions signifiées le 1er mars 2024, la société Colas Durand Architectes et la Mutuelle des Architectes Français ont sollicité la condamnation in solidum de la société Baudet Etanchéité, de la société Etablissements [C], de la société Morin Métallerie, de la société Villesalmon et de la société Lloyd’s Insurance Company à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait mise à sa charge, tant en principal, intérêts, frais et accessoires que dépens.
Il résulte de la procédure que l’expertise judiciaire est toujours en cours. Aucune demande de paiement n’a été formée par le maître de l’ouvrage à l’encontre de la société Colas Durand Architectes. Aucune demande de reconnaissance d’un droit n’a été formulée à travers l’assignation en référé.
Il en résulte que la nécessité d’agir en garantie d’une condamnation demeure hypothétique, et, que la nécessité d’agir en garantie ne peut se justifier par l’écoulement du délai de prescription, celui-ci n’ayant pas débuté.
Il s’ensuit que la société Colas Durand Architectes et la Mutuelle des Architectes Français ne justifient pas à ce stade d’un intérêt à agir.
Aussi, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société Villesalmon
tirée du défaut d’intérêt à agir à titre préventif de la société Colas Durand Architectes et de la Mutuelle des Architectes Français.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la société Colas Durand Architectes et la Mutuelle des Architectes Français irrecevables en leur action en garantie à l’encontre de la société Baudet Etanchéité, de la société Etablissements [C], de la société Morin Métallerie et de la société Villesalmon.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant à l’incident, la SCI Ker Noé sera condamnée à en supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Lloyd’s Insurance Company les frais irrépétibles engagés pour le présent incident.
En conséquence, la SCI Ker Noé sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Villesalmon sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la SCI Ker Noé dans son acte introductif d’instance, faute d’avoir été soulevée in limine litis ;
Accueillons la fin de non-recevoir soulevée par la société Lloyd’s Insurance Company tirée du défaut d’intérêt à agir de la SCI Ker Noé ;
Déclarons en conséquence irrecevable l’action de la SCI Ker Noé à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company, faute d’intérêt à agir à titre préventif ;
Mettons hors de cause la société Lloyd’s Insurance Company ;
Accueillons la fin de non-recevoir soulevée par la société Villesalmon tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Colas Durand Architectes et de la Mutuelle des Architectes Français ;
Déclarons en conséquence irrecevable l’action en garantie de la société Colas Durand
Architectes et de la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la société Baudet Etanchéité, de la société Etablissements [C], de la société Morin Métallerie et de la société Villesalmon, faute d’intérêt à agir à titre préventif ;
Condamnons la SCI Ker Noé à supporter les dépens de l’incident ;
Condamnons la SCI Ker Noé à payer à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Villesalmon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 27 avril 2026 pour information du juge de la mise en état sur l’avancement de la mesure d’instruction.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
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