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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 juin 2026, n° 26/05234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05234 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5FEC
MINUTE: 26/1076
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [Y]
née le 16 Février 1984 à [Localité 2] (BENIN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent (e) représenté (e) par Me Cecilia COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [M] [Y]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent(e)
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 01 juin 2026
Le 23 mai 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [Y].
Depuis cette date, Madame [O] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 28 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 juin 2026.
A l’audience du 02 Juin 2026, Me Cecilia COELHO, conseil de Madame [O] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution de l”intéressée
Il résulte de résulte de la combinaison des articles L. 3211-12-2 I alinéa 2 du Code de la santé publique auquel renvoie l’article L.3211-12-4 pour l’appel, R. 3211-8 et R.3211-13 que, par principe, la personne en hospitalisation complète sous contrainte est entendue à l’audience et, à titre exceptionnel et dérogatoire, elle ne l’est pas lorsque des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Au motif médical faisant obstacle, dans l’intérêt du patient, à son audition, il a été jugé que la dispense d’audition pouvait également se justifier par une circonstance insurmontable (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n°17-18.040, Bull. 2017, I, no 217).
Il s’en suit que, lorsqu’il n’est justifié ni par un avis médical, ni par le refus de l’intéressé ni par une circonstance insurmontable que ne peut constituer une simple difficulté organisationnelle, le défaut de comparution et dès lors d’audition par le juge, entraîne une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, en application des articles L.3211-12-2 précité, 14 et 16 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, l’intéressée ne s’est pas présentée à l’audience alors que l’avis motivé en procédure ne notait aucune incompatibilité entre son état et son audition par le juge. Aucun certificat de situation n’a été versé en procédure. Aucune circonstance insurmontable n’a été alléguée.
En conséquence, il sera procédé à la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 02 Juin 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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