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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 28 nov. 2024, n° 24/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00952 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NGIX
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Novembre 2024
— ----------------------------------------
S.C.I. LA MORDOREE
C/
S.A.S. LA FREGATTE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à :
Me Dominique COHEN-TRUMER ([Localité 12])
copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Dominique COHEN-TRUMER ([Localité 12])
Me Héléna SIMON – 346
Médiateur
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 21 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. LA MORDOREE (RCS N°953 798 535),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. LA FREGATTE (RCS N°849 736 038),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Héléna SIMON, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er août 2019, Monsieur [C] [S] et Madame [O] [L] ont donné à bail commercial à la S.A.S. LA FREGATTE des locaux correspondants aux lots n° 47 et 73 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] et [Adresse 3], pour une durée de 10 ans à destination de cave à vins, vente sur place et à emporter, livraison, tapas, planche de charcuterie, fromage, épicerie fine, cours d’œnologie à titre très accessoire.
La S.C.I. LA MORDOREE a fait l’acquisition de la propriété des locaux auprès des bailleurs le 14 décembre 2023.
Se plaignant de vente de plats cuisinés ou réchauffés en infraction avec les stipulations du bail et de nuisances sonores alléguées par les voisins, la S.C.I. LA MORDOREE a fait assigner en référé la S.A.S. LA FREGATTE par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024 afin de solliciter :
— la cessation de la vente de plats cuisinés ou réchauffés dans les lieux loués,
— la mise en œuvre des mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores selon les préconisations d’un rapport de Monsieur [Z],
— le tout sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— le paiement d’une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 21 novembre 2024, les avocats des parties ont indiqué qu’elles étaient d’accord pour une médiation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance. »
Les parties sont d’accord pour tenter de trouver un accord avec l’aide d’un médiateur.
Il convient donc de procéder à la désignation d’un médiateur.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et constituant une mesure d’administration judiciaire,
Désignons
l’association Atlantique Médiation,
[Adresse 9] ([Adresse 8]),
téléphone [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 10]
pour y procéder avec la mission suivante à charge pour l’association de désigner le médiateur chargé de la mission :
* réunir les parties et leurs avocats autant de fois que nécessaire au besoin avec visite des lieux,
* proposer aux parties un protocole d’accord en vue de mettre fin à leur litige,
Disons que le médiateur disposera d’un délai de trois mois à compter de la présente décision, sauf prorogation pour un même délai à la demande du médiateur,
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction du résultat de sa démarche et présenter, contradictoirement, une demande de fixation de ses honoraires,
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 300 € qui devra être consignée par moitié entre les mains de l’association de médiation ou du médiateur désigné, au plus tard le 28 janvier 2025, sous peine de caducité de la désignation du médiateur,
Réservons les demandes,
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience du 27 février 2025 sauf application de l’article 131-10 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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