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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 19 mai 2026, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00765 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMUG
Plaidoirie le 17 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
14 Avenue du Pavé Neuf
93168 NOISY LE GRAND
représentée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [B]
né le 14 Octobre 1970 à LYON 3EME (69003)
2 place du 8 mai 1945
38460 SOLEYMIEU
non comparant, ni représenté
Madame [M] [J]
née le 12 Juin 1969 à OULLINS (69600)
2 place du 8 mai 1945
38460 SOLEYMIEU
décédée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 10 novembre 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [P] [B] et Madame [M] [J], une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle ZOE E-TECH ELECTRIQUE, d’une valeur de 31 056,26 euros TTC, sur une durée de 49 mois avec une échéance à hauteur de 6 000 euros et 48 échéances à hauteur de 301,15 euros, hors assurance, l’option d’achat à l’issue de la location étant fixée à 12 857,35 euros TTC.
Se prévalant du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles, par courrier recommandé envoyé le 09 juillet 2024 à Monsieur [P] [B] et Madame [M] [J] et revenu pour chacun d’eux portant la mention « pli avisé et non réclamé », la SA DIAC exerçant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, les a mis en demeure de régler les échéances échues sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat à cette date.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la SA DIAC a assigné Monsieur [P] [B] et Madame [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, en sollicitant, au visa des articles 1103, 1134, 1217 et 1231 du code civil, L311-1 et suivants du code de la consommation, de voir :
— [T] les parties si faire se peut, et à défaut,
— A titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en PRONONCANT la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 1224 et 1228 du code civil,
En conséquence,
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [P] [B] et Madame [M] [J] à lui verser la somme de 6 500,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024,
— LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à lui payer une somme complémentaire de 1000,00 euros au visa de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
Ce jour, la SA DIAC, valablement représentée par son Conseil, s’en est rapportée aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens. Elle a précisé que le véhicule a été restitué et le prix déduit du décompte.
En défense, Monsieur [P] [B], pour lequel l’assignation a été remise à étude, et Madame [M] [J], pour lequel une tentative de remise a été effectuée par le commissaire de justice, n’étaient ni présents ni représentés.
La présidente a précisé soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une première fois au 16 décembre 2025.
Par décision en date du 16 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné la réouverture des débats, constatant, d’une part, que dans le procès-verbal de tentative de signification de l’assignation à Madame [M] [J], il était indiqué « là où étant, j’ai appris que la destinataire de l’acte est décédée le 11 janvier 2024 à BRON (69) » ; et d’autre part, que la SA DIAC formulait des demandes à l’encontre des deux coemprunteurs avec solidarité entre eux.
A l’audience de réouverture des débats en date du 17 mars 2026, la SA DIAC, valablement représentée par son Conseil, justifie de la citation à comparaître adressée à Monsieur [P] [B] pour cette nouvelle audience et dépose son dossier.
De son côté, Monsieur [P] [B], valablement cité à personne, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une nouvelle fois au 19 mai 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, compte tenu de la survenance du décès de Madame [M] [J], et malgré l’absence de régularisation des prétentions de la demanderesse, il sera considéré que seul Monsieur [P] [B] demeure débiteur.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir.
Au regard des pièces produites aux débats et notamment l’historique des mouvements repris en pièce 15 de la demanderesse, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 30 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA DIAC sera dite recevable en ses demandes.
Sur la validité du contrat et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander notamment la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-40 du Code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat fait partie (C. consom., L. 312-2), de justifier de la validité du contrat.
En l’espèce, la SA DIAC produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux signé de façon électronique le 17 mars 2022 (pièce 1) et accompagné du fichier de preuve, la notice d’information sur les assurances, la fiche d’informations précontractuelles normalisée, la fiche de dialogue avec les justificatifs de l’étude de solvabilité des locataires (les bulletins de salaire des mois de juillet à novembre 2021 pour Madame [J] et des mois de juillet et septembre 2021 pour Monsieur [B] ; ainsi que l’avis d’imposition 2021 commun aux deux locataires), le justificatif de consultation du FICP (pièce 3), le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 30 décembre 2021 et le financement intervenu le même jour, une mise en demeure en date du 09 juillet 2024, et un historique des mouvements (pièce 15).
Dès lors, la SA DIAC est bien fondée à solliciter le règlement de sa créance. L’indemnité de résiliation doit être calculée en intégrant les éléments suivants :
— Loyers échus impayés : 2 x 250,96 = 501,92 euros,
— Valeur résiduelle hors taxes : 10 714,45 euros,
— Dix-huit loyers non échus dont la valeur est réactualisée à hauteur de 4 506,58 euros (hors taxes et hors assurance) ;
Soit, après recalcul, une somme totale de 15 722,95 euros de laquelle il convient de déduire le montant de la vente par adjudication postérieure à la reprise, pour un montant de 8 833,33 euros ; soit une somme restant due de 6 889,62 euros.
Ceci étant, il est à noter que la SA DIAC sollicite la condamnation de Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 6 500,00 euros. Cette somme étant inférieure, il convient de faire droit à cette demande et Monsieur [P] [B] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 6 500,00 euros, avec intérêts au taux légal (aucun taux contractuel ne ressortant du contrat) à compter du 09 juillet 2024, date d’envoi de la mise en demeure postérieure au premier incident non régularisé.
Il est à noter que l’indemnité de résiliation n’est pas taxable à la TVA en raison de la date de souscription du contrat.
Sur les autres demandes
Monsieur [P] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SA DIAC la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la SA DIAC la somme de 6 500,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2024, au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 10 novembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la SA DIAC la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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