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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mai 2026, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00741 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27DS
Jugement du 06 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00741 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27DS
N° de MINUTE : 26/01108
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178
DEFENDEUR
CPAM SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Docteur [C] [Y], médecin-conseil de l’échelon local du service médical de Seine-[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Samira CHELLAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00741 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27DS
Jugement du 06 MAI 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 10 mars 2025 au greffe, M. [P] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 31 décembre 2024 fixant la consolidation avec séquelles indemnisables au 27 mars 2024 de la maladie professionnelle en date du 07 mars 2021 et aux fins de contester la décision de la caisse primaire maladie ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 7%.
Par jugement du 7 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Bobigny a, avant dire droit sur le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B], ordonné une mesure de consultation médicale, désigné pour y procéder, le docteur [L] [S], avec pour mission, notamment de :
Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la CPAM,Décrire les lésions et les séquelles dont M. [P] [B] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 7 mars 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [P] [B],Examiner M. [P] [B],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 7% fixé par la CPAM, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience, le docteur [S] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [B].
M. [B], représenté par son conseil, demande que son taux d’IPP soit fixé entre 7 et 10 %.
La CPAM, représentée par le docteur [Y], ne formule aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
A l’issue de ses constatations sur pièces, le docteur [L] [S], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« L’assuré bénéficie de la reconnaissance d’une maladie professionnelle (tableau 57) depuis le 07/03/2021, au titre d’une tendinopathie du supraépineux avec fissuration transfixiante (et bursite sous-acromiale) de l’épaule droite objectivée par IRM.
La consolidation est fixée au 27/03/2024.
Un scanner de l’épaule droite daté du 19/04/2021 conclut à une tendinopathie calcifiante du sus- épineux sans fissuration.
Une cure chirurgicale est réalisée le 21/09/2021 comportant une acromioplastie sous-acromiale avec réparation du tendon sus-épineux.
Les suites thérapeutiques sont marquées par le port d’une attelle et des séances de kinésithérapie.
Une nouvelle IRM de l’épaule droite est réalisée le 12/07/2022 (compte tenu de la persistance de douleurs mécaniques et d’une gêne fonctionnelle de l’épaule droite). Elle ne retrouvera qu’un hypersignal modéré du sus-épineux distal.
Une infiltration est réalisée le 02/08/2022 qui se révèle sans grand effet.
Une nouvelle IRM de l’épaule droite est réalisée le 23/05/2023 concluant à une tendinopathie distale du sus-épineux avec bursite sous-acromiale.
Une nouvelle infiltration est réalisée le 13/06/2023.
Le patient est examiné par le médecin conseil en date du 22/02/2024 :
– Il ne suit alors plus aucun traitement.
– Il se plaint d’une gêne fonctionnelle de l’épaule droite.
– Examen clinique : abaissement de l’épaule droite ; pas de limitation des amplitudes articulaires ; manœuvre complexes réalisées sauf main-nuque à droite. Absence d’amyotrophie. Pas de trouble sensitivo-moteur.
J’ai donc pu voir ce patient consultation le 19//03/2026.
– Patient droitier dominant.
– Doléances : douleurs mécaniques en particulier pour les mouvements de rétropulsion de l’épaule. Difficulté à conduire. Séances de kinésithérapie poursuivies à une fréquence bihebdomadaire. Pas de traitement antalgique régulièrement suivi. Se plaint de réveils nocturnes occasionnels. Port de charges difficile en particulier pour les charges lourdes.
– Traitement : poursuite des séances de kinésithérapie deux fois par semaine. Pas de traitement médicamenteux.
– Habillage et déshabillage réalisés sans grande difficulté.
– Absence d’amyotrophie avec des périmètres axillaires verticaux, horizontaux, brachiaux et anté-brachiaux comparables à droite et à gauche.
– Les amplitudes articulaires de l’épaule gauche sont normales en actif (antépulsion 180°, abduction 160° en actif/170° en passif ; rétropulsion 80° ; rotation externe 65° ; rotation interne permettant de porter la main en Th 10) et les manœuvres complexes réalisées sans difficulté et sans douleur.
– Amplitudes articulaires de l’épaule droite (dominante) (actif/passif) : antépulsion 160/170° ; abduction 150/150° ; rétropulsion 50/60° ; rotation externe 65° ; rotation interne permettant de porter la main en L3-L4. Les manœuvres complexes sont réalisées.
– Absence de trouble sensitivo-moteur ou vasculaire au membre supérieur droit.
Conclusion :
– Maladie professionnelle (tableau 57) reconnue le 07/03/2021, au titre d’une tendinopathie du sus-épineux de l’épaule droite dominante, traitée par chirurgie le 21/09/2021 (acromioplastie et réparation du sus-épineux) puis par deux infiltrations en 2022 et 2023.
– À la date de consolidation du 27/03/2024, les séquelles sont marquées par une diminution légère de certains mouvements de l’épaule droite.
– En référence au barème AT/MP (alinéa 1.1.2 : limitation légère de certains mouvements), un taux d’IPP à 7 % est satisfaisant. »
Les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées, dénuées d’ambiguïté et non utilement contestées par M. [B].
En conséquence, M. [B] sera débouté de sa demande de voir réévaluer son taux d’IPP.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [P] [B] de toutes ses demandes ;
Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne M. [P] [B] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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