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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox surendettement, 28 avr. 2026, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’ARCACHON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Références : N° RG 25/00237 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22S5
Minute n° 26/
JUGEMENT
DU : 28 AVRIL 2026
— Copie certifiée conforme par LRAR aux parties
le
— Copie certifiée conforme par lettre simple à la commission
le
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT EN DATE DU 28 AVRIL 2026
Sous la présidence de Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal de proximité d’Arcachon, assistée de Madame Cécile LAVIALLE, Faisant fonction de Greffier,
Sur le recours formé par la Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à l’encontre de la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de :
Madame [J] [R] [U] [T]
née le 12 Octobre 1970 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en personne,
Vis à vis des créanciers suivants :
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Frédéric DE LA SELLE membre de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE, Avocats du barreau de PARIS,
S.A. [1]
CENTRE DE CONTACT CLIENT – AGENCE CONCORDIA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Société [2]
Chez [3] – SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 5]
Société [4]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.A. [5]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparantes,
Après débats à l’audience du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE
Le 20 mai 2025 Mme [J] [T] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Gironde.
Par décision en date du 10 juillet 2025 la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement présentée par Mme [J] [T]. La décision de recevabilité a été adressée aux parties entre le 18 et le 30 juillet 2025.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion le société [6], venant aux droits du [7] lui-même venant aux droits du [8], a formé un recours par courrier en date du 7 août 2025 contre la décision de recevabilité retenue par la commission le 10 juillet 2025, reçu par les services de la [9] le 13 août 2025. Dans ce courrier la banque soulève, à titre principal l’irrecevabilité au surendettement à l’appui des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation pour absence de bonne foi, et à titre subsidiaire sur le montant de sa créance qui est de 234 453,62 € au lieu des 230 663,26 € déclarée par la débitrice.
Elle rappelle que Mme [J] [T] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission le 19 avril 2018 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’un recours a été formé contre cette décision qui a été favorablement accueillie par jugement du 14 mai 2019 considérant que la débitrice n’avait pas fait état de la réalité de sa situation qu’elle avait commis des fautes directement à l’origine d’une partie de son endettement et qu’elle a volontairement aggravé son endettement ce comportement étant exclusif de bonne foi.
Le dossier a été renvoyé devant la commission pour constater l’irrecevabilité.
Les parties ont été convoquées par lettre en date 20 octobre 2025 à l’audience du mardi 27 janvier 2026.
A cette audience, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS est représenté par Maître Frédéric de LA SELLE de la SELARL TMDLS- AVOCATS qui soutient les arguments de sa contestation, sollicite d’être déclaré recevable et bien fondé que la demande de traitement de la situation de la débitrice soit déclarée irrecevable.
Mme [J] [T] a comparu en personne et indiqué que cette dette correspond à un cautionnement qu’elle a consenti avant de démissionner qu’elle est divorcé qu’elle détient des parts dans deux sociétés dans lesquelles son ex époux est associé majoritaire et gérant.
Elle ajoute qu’il refuse de lui racheter ses parts qu’elle ne touche pas à ses comptes d’associés qu’effectivement elle possède par ailleurs, des droits sur des immeubles dont ses parents sont usufruitiers, qu’elle élève quatre enfants et s’insurge sur le fait qu’elle seule est poursuivie et pas son ex époux.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observation en réponse à la contestation soulevée.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de contestation de la décision de recevabilité
En application des dispositions des articles L 722-1 et R 722-1 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre d’une décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, compte tenu de la lettre d’envoi de la décision de recevabilité du 10 juillet 2025 adressée aux parties entre le 12 et le 30 juillet 2025, de la contestation formulée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS par courrier en date du 7 août 2025 et reçu au secrétariat de la [9] le 13 août 2025 dans les délais légaux, la contestation sera déclarée recevable.
Sur la contestation du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Trois conditions sont nécessaires pour bénéficier du régime de protection :
— le débiteur doit être de bonne foi,
— le débiteur doit être en état de surendettement,
— le débiteur ne doit pas relever d’une autre procédure.
La bonne foi du débiteur est toujours présumée et s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
En outre, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et l’élément de bonne foi doit s’apprécier au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue, ainsi que du comportement du débiteur et de son éventuel changement d’attitude.
Pour fonder sa décision de recevabilité la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a retenu que le montant des ressources de la débitrice est de 2 321,00 €, et de ses charges pour la somme de 2 462,00 €.
Elle en a déduit que sa situation était irrémédiablement compromise.
Il est établi par la jurisprudence que le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que la débitrice a dissimulé une partie de son patrimoine notamment ses parts indivises dans des immeubles dont ses parents sont usufruitiers, mais également les parts sociales qu’elle possède dans des sociétés appartenant à son ex époux et les comptes courants d’associés. Elle n’a pas fait état de ces éléments devant la commission elle n’a de plus jamais rien versé au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS.
Mme [J] [T] ne conteste pas cette dissimulation mais considère que ses parts indivises appartiennent à ses parents elle n’entend pas les monnayer au regard de leur faible valeur que les parts sociales des sociétés de son époux ne possèdent aucune valeur et qu’elle ne perçoit rien des sommes figurant sur les comptes d’associés.
Qu’en l’espèce, la mauvaise foi est démontrée. La commission a rendu une décision de recevabilité en date du 10 juillet 2025 qu’il y a lieu d’infirmer. Dès lors, Mme [J] [T] ne peut prétendre au régime protecteur de la loi.
En conséquence, le dossier de surendettement de Mme [J] [T] sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION du TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ARCACHON, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
DECLARE recevable et fondée la contestation du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de la Gironde le 10 juillet 2025 au profit de Mme [J] [T] ;
Vu les dispositions des articles L711-1, L712-3 et L761-1 du code de la consommation ;
DECLARE Mme [J] [T] déchue de la procédure de surendettement déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 10 juillet 2025 ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, à la débitrice et au créancier, et par lettre simple à la commission de surendettement de la Gironde à laquelle le dossier sera renvoyé ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le FF/greffier.
LE FF/GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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