Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 8 janv. 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | - FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE, - EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00057 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKZD
[W] [U]
C/
[13]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2025
REQUÉRANTE :
[7] [Adresse 4]
n° BDF : 000424009725
DÉBITEUR :
Monsieur [W] [U], né le 14 juin 1973 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire ) demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
d’une part,
CRÉANCIERS :
— EDF SERVICE CLIENT
ref : 001002847079/V023343455, dont le siège social est sis Chez [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
ref : 1502267Z/57, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— Monsieur – [Y] [F]
ref : impayé locatif, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
auteur de la contestation
— [24]
ref : 0000000377000065961453, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [16]
ref : 50170757566, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [W] [U] a déposé un dossier de surendettement le 18 avril 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la [10] du 13 mai 2024.
La [10] a décidé le 24 juin 2024 d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [U].
Monsieur [Y] [F] a entrepris de contester cette mesure, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 28 juillet 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 23], le 6 août 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 8 novembre 2024 par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, [22] a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience du 8 novembre 2024, Monsieur [Y] [F] a comparu en personne. Il a exposé qu’il a fait l’acquisition avec son épouse du bien occupé par Monsieur [U] en août 2014, le bail ayant été conclu avec Monsieur [U] par le précédent propriétaire en 2012. Monsieur [F] a précisé que, dès 2018, ils ont été confrontés à des incidents de paiement de la part de Monsieur [U], mais que, depuis le début de l’année 2024, ce dernier n’a procédé à aucun paiement et qu’en conséquence, la dette s’élève à 7 000 € et à 8 400 € après application de la pénalité de 20 % prévue par le contrat de bail en cas de non-paiement des loyers. Monsieur [F] a indiqué que, devant ces difficultés récurrentes de non-paiement, ils n’ont pas augmenté le loyer qui est resté de 550 € charges comprises. Monsieur [F] a expliqué que les impayés de Monsieur [U] les mettent avec son épouse en difficultés ayant eux-mêmes des charges de remboursement de crédit immobilier et de financement des études de leur fille qui se déroulent à l’étranger cette année. Monsieur [F] a ajouté qu’il a dû demander la suspension d’une mensualité de remboursement de son crédit immobilier au mois de juin 2024 ainsi qu’une avance sur sa part variable à son employeur, que son épouse a changé de travail pour être mieux rémunérée, mais que cet emploi est plus éloigné de son domicile que le précédent, et qu’enfin, sa fille travaille pour financer ses études. Monsieur [F] a, enfin, fait état du commandement de payer qu’il a fait délivrer à Monsieur [U] le 22 août 2024, l’attitude de ce dernier n’étant pas acceptable.
Monsieur [W] [U] a comparu en personne. Il a expliqué que ses allocations chômage ayant été suspendues depuis le mois de janvier 2024, il est sans ressources. Interrogé à plusieurs reprises par le Tribunal sur les raisons de cette suspension et sur la date à laquelle il pensait que la situation allait être régularisée, Monsieur [U] a répondu qu’il s’agissait d’un problème d’actualisation, que la situation devrait être régularisée en début d’année prochaine et qu’il allait percevoir le RSA en attendant. Monsieur [U] ayant précisé dans sa déclaration de surendettement qu’il était responsable logistique et titulaire d’un diplôme de technicien supérieur, le Tribunal lui a fait observer qu’il s’agit d’un domaine où il existe beaucoup de postes à pourvoir et lui a demandé s’il pouvait justifier de ses recherches d’emplois. Monsieur [U] a répondu qu’il est inscrit à [20], qu’il a des rendez-vous avec son conseiller et qu’il envisage une reconversion professionnelle. Monsieur [U] a ajouté qu’il a vécu sur ses économies et en faisant appel aux organismes carritatifs. Il a, enfin, fait état d’une arnaque dont il aurait été victime concernant un chèque ayant entraîné la clôture de l’un des ses comptes bancaires.
[13], [15], [16] et la [24] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 8 janvier 2025.
En cours de délibéré, Monsieur [U] a fait parvenir un certificat médical en date du 6 février 2023 établi à sa demande.
Toutefois, cette pièce n’ayant pas été évoquée au cours des débats et n’ayant pas fait l’objet d’un échange contradictoire, il n’en sera pas tenu compte.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
La [10] a, en l’espèce, notifié la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à Monsieur [Y] [F] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 5 juillet 2024.
Monsieur [Y] [F] a envoyé sa lettre de contestation au Secrétariat de la Commission de Surendettement par lettre recommandée avec avis de réception, le 28 juillet 2024, soit dans le délai de trente jours prévu par l’article R 741-1 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. ».
L’article L 741-5 du code de la consommation prévoit, par ailleurs, que lorsqu’il est saisi d’une contestation portant sur une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, “Le juge peut […] s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711-1.”
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La mauvaise foi est notamment caractérisée lorsque l’endettement a une origine frauduleuse ou a servi au financement de dépenses somptuaires et/ou lorsqu’il est recouru à l’organisation de son insolvabilité et/ou à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées.
En l’espèce, si Monsieur [U] n’a pas répondu aux interrogations du Tribunal sur les raisons pour lesquelles ses allocations chômage ont été suspendues, en revanche, il ressort des pièces versées aux débats que ses allocations chômage l’ont été par [21], devenu [15], à titre de sanction en raison de fausses déclarations commises par Monsieur [U].
Monsieur [U] a reçu une lettre de [20] le 5 décembre 2023 l’en informant et lui précisant qu’il pouvait fournir ses observations ou venir expliquer les raisons de cette situation auprès de son agence [20] dans un délai de 10 jours.
Le 1er février 2024, [21] a indiqué à Monsieur [U] que la demande d’effacement de sa dette à l’égard de cet organisme était rejetée.
Les droits de Monsieur [U] à l’ARE ont été suspendus pour une durée de 6 mois.
Monsieur [U] s’est donc réinscrit à [14] le 8 juillet 2024, mais le 16 juillet 2024, il s’est vu refuser le droit à l’ARE pour ne pas avoir déclaré une ou plusieurs périodes d’activité lors de l’actualisation de sa situation.
C’est dans ces conditions que Monsieur [U] s’est vu accorder le RSA à partir du mois d’août 2024 par courrier de la [9] en date du 6 septembre 2024.
La dette de Monsieur [U] à l’égard de [14] s’élève à 5 879,13 € et est qualifiée de dette frauduleuse.
Par ailleurs, les avis d’imposition sur les revenus de 2022 et 2023 de Monsieur [U] font apparaître que les revenus de ce dernier se partagent pour moitié environ entre des revenus salariaux et des revenus assimilés, à savoir les allocations chômage.
Enfin, il ressort également des éléments du dossier que le 2 juillet 2024, la [25] [Localité 19] a clôturé le compte de Monsieur [U] en raison d’un comportement gravement répréhensible qui, au vu des termes employés par la banque, ne devait pas correspondre à “l’arnaque” à laquelle Monsieur [U] a fait référence pendant l’audience, les auteurs de comportements illégaux recourant fréquemment à cet argument de l’anarque pour justifier de leurs manoeuvres.
Il résulte ce ce qui précède que l’endettement de Monsieur [U] trouve son origine dans des agissements frauduleux de ce dernier et dans un défaut de ressources consécutif à ces mêmes agissements.
Par ailleurs, Monsieur [U] n’a justifié d’aucune démarche en vue de rechercher un emploi, se bornant à indiquer qu’il avait des rendez-vous avec un conseiller [14] et qu’il envisageait une reconversion, alors que Monsieur [U] se dit responsable logistique, secteur dans lequel de nombreux postes sont à pourvoir.
Toutefois, les avis d’imposition de Monsieur [U] des deux dernières années font apparaître que Monsieur [U] n’exerce une activité professionnelle que dans le but de recharger ses droits aux allocations chômage, situation qui n’a pas échappé à [14].
Monsieur [U] ne peut donc dans ces conditions être considéré comme un débiteur de bonne foi.
En conséquence, il sera déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.
III. SUR LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l’absence de toute voie de recours suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [Y] [F] contre la décision de recevabilité de la [10] du 24 juin 2024;
DECLARE Monsieur [W] [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chaque partie les dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [W] [U] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [10] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 8 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pierre ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Extrajudiciaire ·
- Bailleur ·
- Acte ·
- Renouvellement du bail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Dégât des eaux ·
- Dégât ·
- Mutuelle
- Électricité ·
- Gaz ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Incendie ·
- Réseau ·
- Commerçant ·
- Industriel ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Branche ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Plantation ·
- Limites ·
- Élagage ·
- Fond ·
- Constat
- Rééchelonnement ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Forclusion
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Redevance ·
- Adresses ·
- Mauritanie ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Logement social ·
- Délais ·
- Parc
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de vente ·
- Délai ·
- Livraison ·
- Crédit affecté ·
- Restitution ·
- Matériel ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Paternité ·
- Établissement scolaire ·
- Anniversaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Luxembourg ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Plan ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Siège
- Tourisme ·
- Réduction de prix ·
- Non conformité ·
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Prestation ·
- Cuba
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Audit ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Méditerranée ·
- Littoral
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.