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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 21 mai 2026, n° 26/02485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Mai 2026
MINUTE : 26/00570
N° RG 26/02485 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4YON
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [D] [B] veuve [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 198, substituée par Me BEHLOUL
ET
DEFENDEUR
S.A. IN’LI
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS – P0431
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré au 21 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 29 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a autorisé l’expulsion de Madame [D] [B] veuve [M] des lieux situés [Adresse 5], à LA PLAINE SAINT-DENIS (93), au bénéfice de la société in’li.
Par jugement rendu le 16 juin 2025, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à l’occupante, un sursis à expulsion de 5 mois expirant le 16 novembre 2025.
Par requête du 9 octobre 2025, Madame [D] [B] veuve [M] a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion jusqu’au 31 mars 2026. Par jugement du 18 février 2026, le juge de l’exécution a déclaré sa demande irrecevable, compte tenu de l’autorité de chose jugée du jugement du 16 juin 2025.
Par requête du 6 mars 2026, Madame [D] [B] veuve [M] a saisi le juge de l’exécution d’une nouvelle demande de sursis à expulsion.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.
À l’audience, la requérante, assistée de son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— rejeter la fin de non-recevoir,
— rejeter la demande adverse formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui accorder les plus larges délais avant expulsion.
Elle soutient que des éléments nouveaux font obstacles à l’autorité de chose jugée des précédentes décisions : l’effacement de sa dette par la commission de surendettement, le règlement des indemnités d’occupation des mois de mars et avril 2026 et le décès de son conjoint.
Au fond, elle fait part de ses démarches de relogement et du caractère précaire de sa situation et se prévaut de la disproportion de la mesure d’expulsion.
En défense, la société In’li, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande,
— à titre subsidiaire, la rejeter,
— à titre plus subsidiaire, subordonner tout délai au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle,
— en tout état de cause, condamner Madame [D] [B] veuve [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par décision rendue le 16 juin 2025 par la présente juridiction, a été accordé à Madame [D] [B] veuve [M] un délai de 5 mois expirant le 16 novembre 2025. Par jugement du 18 février 2026, le juge de l’exécution a déclaré sa nouvelle demande irrecevable, compte tenu de l’autorité de chose jugée du jugement du 16 juin 2025.
Madame [D] [B] veuve [M], considère que sa nouvelle requête est recevable dès lors que plusieurs éléments nouveaux seraient intervenus depuis les décisions précitées.
Tout d’abord, s’agissant du décès de son époux, cet événement ne peut constituer un élément nouveau dès lors qu’il est intervenu le 18 février 2025, soit antérieurement aux décisions précitées.
Ensuite, le règlement partiel des indemnités d’occupation de mars et avril 2026 ne constitue pas non plus un élément nouveau, le relevé locatif produit en défense faisant apparaître des règlements antérieurs et le jugement du 16 juin 2025 mentionnant expressément des paiements.
Enfin, la décision de rétablissement personnel du 27 avril 2026 ne constitue pas non plus un élément nouveau dès lors qu’elle ne constitue que l’aboutissement d’une démarche déjà entreprise, le dossier de surendettement ayant été déposé le 22 avril 2025 et ayant été orienté vers un rétablissement personnel le 12 mai 2025, et déjà examinée à l’occasion de la décision rendue le 16 juin 2025.
Par suite, les éléments précités ne constituent pas un élément nouveau permettant de reconsidérer la situation de la requérante.
Dès lors, en absence d’éléments nouveaux par rapport aux jugements précités, la nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [B] veuve [M] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner Madame [D] [B] veuve [M], qui succombe, à payer à la défenderesse une indemnité fixée, en équité, à la somme de 100 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux situés au [Adresse 6] formée par Madame [D] [B] veuve [M] ;
CONDAMNE Madame [D] [B] veuve [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [B] veuve [M] à payer à la S.A. IN’LI la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3] le 21 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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