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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 mars 2026, n° 26/02452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02452 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4YUU
MINUTE: 26/0505
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [H]
né le 20 Décembre 2004
DIRP Domicile indérterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: EPS [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
présent (e) assisté (e) de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS [Localité 1]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 Mars 2026.
Le 05 Mars 2026, le directeur de EPS [Localité 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [H].
Depuis cette date, Monsieur [U] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS [Localité 1].
Le 10 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 Mars 2026.
A l’audience du 16 Mars 2026, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [U] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la procédure
Le conseil de la personne conclut à mainlevée de la mesure, motif tiré de l’irrégularité de la procédure d’admission au regard de l’absence de notification des décisions et des droits afférents
Il résulte de l’article L 3211-3 alinéa 3, que
toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, en particulier de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent.
Il sera rappelé en l’espèce, que l’établissement n’a pu, les 6 et 8 mars, notifier les décisions et droits à Monsieur [U] [H] en raison de son état mental, ces notifications devant être effectuées lors que son état l’aurait permis. Et ce, par tout moyen.
Or le grief est soulevé sans aucun élément permettant d’en apprécier le bien fondé, faute d’établir que l’intéressé n’a pas été ultérieurement avisé, par tout moyen, des éléments le concernant.
Il n’y a pas lieu d’ordonner mainlevée de la mesure pour la raison procédurale alléguée.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé du 12 mars 2026, que Monsieur [U] [H] a été admis pour décompensation psychotique aigue avec automutilation. Dissociation idéo affective à l’entretien, critique partielle de son geste auto agressif, qu’il met en rapport avec un échec scolaire. Discours cohérent avec idées délirantes de persécution et de déni de filiation. Aucune prise de conscience du caractère patholotique de ses troubles. Aucune adhésion spontané aux soins.
Il explique notamment à l’audience n’avoir rien d’autre selon son avis, qu’un cancer qui lui ronge la partie gauche de l’épaule au talon, ce qui seul doit être exploré, qui l’emêche de rester assis ou de se coucher, lui procure d’intenses douleurs nécessitant des massages ou des radios. Il ajoute qu’il pense avoir été adopté, ne se sent pas bien dans cette famille en plus du cancer, ce qui a entraîné cette auto mutilation.
Il résulte des débats comme des pièces médicales, que Monsieur [U] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 1], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Mars 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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