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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 janv. 2026, n° 25/12497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/12497 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MKB
MINUTE: 26/0027
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [Z]
né le 15 Juin 2001 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 janvier 2026
Le 26 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans l’Essone a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [Z] .
Depuis cette date, Monsieur [F] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [F] [Z] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 31 Décembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Z] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 janvier 2026.
A l’audience du 06 Janvier 2026, Me [Localité 7] SITRUK, conseil de Monsieur [F] [Z], a été entendue en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [F] [Z] a été hospitalisé sans son consentement par décision du préfet du 26 décembre 2025, transféré de la maison d’arrêt de [Localité 6] en raison des troubles du comportement à type de bizarrerie, repli sans sa cellule, propos incohérents, difficultés à gérer son hygiène.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, il était constaté que le patient présentait un contact étrange, des rationalisations morbides, l’évitement du regard, qu’il tient des propos délirants de type paranoïde et de thématique mégalomaniaque. Anosognosie totale et refus des soins.
Le certificat médical des 72h indique une bonne présentation, qu’il a agressé un autre patient de l’unité de manière immotivée sans aucune critique du passage à l’acte, il rationalise et banalise, sous tendu par des idées délirantes de persécution, risque de passage à l’acte hétéro-agressif et a été admis en chambre de soins intensifs.
L’avis motivé en date du 2 janvier 2026 mentionne que le patient présente un délire de persécution mal systématisé, banalisation et rationalisation de son passage à l’acte hétéro-agressif envers un autre patient avec menace de mort en cas de manque de respect envers son surnom sous tendu d’un processus délirant, anosognosie totale.
Monsieur [F] [Z] n’est pas présent à l’audience, un certificat de situation du 6 janvier 2026 indiquant que le patient étant délirant et agressif, il n’est pas en état de se renre à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [F] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Z] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 06 Janvier 2026
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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