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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 23 proxi fond, 12 janv. 2026, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D'[Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/00412 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2QPQ
Minute :
Monsieur [C] [L] [N] [E]
C/
Monsieur [V] [I]
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [C] [L] [N] [E]
Le
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 12 Janvier 2026 ;
par Madame Elsa PERDRISOT, juge statuant en qualité de juge du tribunal de proximité assistée de Madame Gabrielle DERNY, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Elsa PERDRISOT, juge du tribunal de proximité, assistée de Madame Gabrielle DERNY, greffière ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [L] [N] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20/03/2023, Monsieur [V] [I] a donné à bail à Monsieur [C] [L] [N] [E] un logement situé [Adresse 4], pour lequel il versait un dépôt de garantie de 515 euros.
Monsieur [C] [L] [N] [E] a, par courrier reçu le 13/03/2024, mis en demeure Monsieur [V] [I] de lui restituer la somme de 515 euros au titre de son dépôt de garantie et les indemnités de retard afférentes en vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, en raison de son départ des lieux et à la remise des clés du logement litigieux le 30/11/2023.
Par requête en date du 05/06/2024, Monsieur [C] [L] [N] [E] a saisi le tribunal de proximité de SAINT-OUEN afin de voir condamner Monsieur [V] [I] aux sommes suivantes :
515 euros au titre du remboursement de son dépôt de garantie ;309 euros au titre des indemnités de retard ;15,6 euros au titre de frais de lettres recommandées.
Par décision du 15/10/2024, le tribunal de proximité de SAINT-OUEN s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS, compte tenu de la localisation du bien, objet de la restitution du dépôt de garantie.
L’affaire a été retenue le 4 novembre 2025.
A cette date, Monsieur [C] [L] [N] [E] sollicite de voir condamner Monsieur [V] [I] aux sommes suivantes :
515 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie ;1133 euros au titre des indemnités de retard courant de janvier 2024 à octobre 2025 ;32,65 euros de frais de lettres recommandées avec accusé réception.Il explique qu’aucun état des lieux de sortie ni d’entrée n’a été dressé. Il précise que lors de la restitution des clés, il avait indiqué sa nouvelle adresse afin que la somme versée au titre de son dépôt de garantie lui soit restituée. Enfin, il reconnait qu’un chèque de 136,15 euros en date du 15/03/2024 lui a été adressé par son bailleur mais qu’il ne l’a pas encaissé, considérant que la totalité de la somme soit 515 euros versée initialement doit lui être restituée.
Madame [Y] [I], autorisée par le juge à transmettre par voie de note en délibéré un pouvoir spécial émanant de son père, Monsieur [V] [I], sollicite le rejet des prétentions en demande. Elle indique que la somme de 136,15 euros a été restitué au preneur au titre du dépôt de garantie et aucune somme supplémentaire ne saurait être restituée à Monsieur [C] [L] [N] [E] au titre du contrat de bail litigieux. Compte tenu des divers déplacements effectués dans les juridictions et du temps passé à la préparation d’une défense dans ce dossier, elle sollicite au nom du bailleur, la somme de 680 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS
Sur la représentation de Monsieur [V] [I] par Madame [Y] [I]
Selon l’article 931 du code de procédure civile, « Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement. Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial. »
En l’espèce, si Madame [Y] [I] a été autorisée à transmettre, par voie de note en délibéré, un pouvoir spécial émanant de Monsieur [V] [I] afin de régulariser sa prise de parole à l’audience au nom de son père, seul visé dans le cadre de la procédure, aucun pouvoir spécial accompagné de la pièce justificative de Monsieur [V] [I] n’est parvenu à la juridiction.
Par conséquent, l’ensemble des prétentions formulées par Madame [Y] [I] à l’audience seront déclarées irrecevables.
Sur l’irrecevabilité des notes en délibéré transmises par Mme [Y] [I]
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre au ministère public ou à la demande du président.
En l’espèce, seule la production d’un pouvoir spécial au profit de Madame [Y] [I] a été autorisé par la présidente d’audience.
La note écrite et les documents adressés par mail au greffe du tribunal de proximité le 4 novembre 2025 à partir de 17h30, le 5 novembre 2025 et le 6 novembre 2025, soit après l’audience et en cours de délibéré, dont il n’est pas établi le caractère contradictoire – le demandeur n’étant pas en copie des courriels notamment -, sont irrecevables à défaut d’avoir été autorisés.
L’ensemble des courriels adressés par Madame [Y] [I] seront déclarés irrecevables.
Sur la demande au titre du dépôt de garantie
En vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. ».
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
En l’espèce, Monsieur [C] [L] [N] [E] verse notamment au débat le contrat de bail litigieux, la lettre de mise en demeure reçue le 13/03/2024 par le preneur ainsi que sa réponse. Les consorts [I] relèvent ainsi que seule la somme de 136,15 euros doit être restitué au preneur, compte tenu du solde débiteur que présente le locataire pour la somme de 138,05 euros au titre du règlement de l’électricité et de la somme de 240,80 euros pour l’apurement des charges sur l’année.
Or, si le départ du locataire en date en date du 30/11/2023 est constant, Monsieur [C] [L] [N] [E] verse au débat sa quittance locative au terme du mois de novembre 2023 selon laquelle la somme de 618,27 euros est réglée en totalité pour :
515 euros de loyer67 euros de charges21,54 euros d’électricité14,33 euros au titre de L. septembre 2023.
Par conséquent, et en l’absence d’état des lieux de sortie contradictoire permettant d’établir que des dégradations locatives serait à la charge de Monsieur [C] [L] [N] [E], il convient de faire droit à sa demande et de condamnation le preneur à lui restituer la somme de 515 euros au titre du dépôt de garantie.
II. Sur les indemnités de retard
En vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. »
Par conséquent, compte tenu du départ allégué et non contesté le 30/11/2023 et de l’absence d’état des lieux d’entrée et de sortie, le preneur disposait d’un délai de 2 mois à la restitution de la somme de 515 euros, soit jusqu’au 30/01/2024.
En l’absence de restitution de cette somme, Monsieur [V] [I] sera donc condamné à lui verser la somme de 1081,50 euros arrêtée au 30/10/2025 (21*515*10%).
III. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’envoi d’une lettre de mise en demeure, les envois supplémentaires étant non nécessaires.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable les demandes formulées par Madame [Y] [I] à l’audience faute d’avoir été régularisées par un pouvoir spécial ;
DECLARE irrecevables la note écrite et les documents adressés par Madame [Y] [I] au greffe du tribunal de proximité les 4, 5 et 6 novembre 2025,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [C] [L] [N] [E] la somme de 515 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [C] [L] [N] [E] la somme de 1081,50 euros arrêtée au 30/10/2025 au titre des indemnités de retard ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’une lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé réception ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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