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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 23 févr. 2026, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00128 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSJ7
JUGEMENT
Minute : 26/131
Du : 23 Février 2026
CDC HABITAT (453007/17)
Représentant : Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [Q] [P]
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) (5861940, 5821764, 5821765, 6773406)
[Localité 2] (51309060591100, [XXXXXXXXXX01])
TOTALENERGIES (113259171, 113158822)
SGC [Localité 3] (34350508012)
[1] [Localité 4]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 23 Février 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
CDC HABITAT (453007/17),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Liz CAJGFINGER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Q] [P],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) (5861940, 5821764, 5821765, [Localité 5]),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[Adresse 7] (51309060591100, [XXXXXXXXXX01]),
domiciliée : chez [Localité 6] Contentieux, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES (113259171, 113158822),
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 3] (34350508012),
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[1] (6399877U020),
demeurant Service Surendettement – [Localité 7] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE [Localité 8] a été saisie par Madame [Q] [P] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 29 mars 2024 et la Commission a élaboré, le 27 mai 2024, une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [2] a reçu notification de la décision le 3 juin 2024 et a formé un recours par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé à la Commission le 20 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024, renvoyée à deux reprises. A l’audience du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 puis a fait l’objet d’une réouverture des débats, à l’audience du 21 novembre 2025, à la suite d’un mail adressé au tribunal par la débitrice, en date du 24 juin 2025, expliquant qu’elle avait oublié l’audience.
A l’audience, le tribunal soulève la mauvaise foi de la débitrice, laquelle a crée une situation d’impayés de loyers alors qu’elle avait les moyens de régler les loyers, ne s’est pas présentée deux fois à l’audience, ne permettant pas au tribunal de connaître la nouvelle situation financière de la débitrice, et de connaître les raisons de son endettement.
La SA [2], maintient son recours et précise que la dette s’élève à la somme de 8.250 euros, l’Etat ayant indemnisé une partie de la dette locative laquelle s’élevait à la somme de 23.000 euros.
Madame [Q] [P], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 3 juin 2024, le recours de la SA [2], exercé en date du 20 juin 2024, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées par la Commission peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La recevabilité d’un dossier de surendettement n’est soumise qu’à la double condition que le débiteur soit de bonne foi et dans une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.741-1 du code de la Consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
Aux termes de l’article L.741-7 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, il doit renvoyer le dossier à la Commission.
Sur la bonne foi
La bonne foi étant présumée au sens de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité causant ainsi directement sa situation de surendettement, ou qu’il a effectué de fausses déclarations – étant rappelé qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
Il ressort des pièces versées aux débats que le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 29 mars 2024, date à laquelle la débitrice avait l’obligation de régler ses charges courantes, et notamment le loyer courant, et que la débitrice a quitté les lieux le 27 mai 2024.
Il ressort du décompte locatif qu’à compter du mois de février 2022, Madame [P] n’a plus versé aucun loyer, à l’exception de quelques versements, laissant ainsi une dette locative d’un montant de 22.435,17 euros en mai 2024.
Or, la Commission a retenu des ressources mensuelles de la débitrice, laquelle a quatre enfants à charge, à hauteur de 2.543 euros se décomposant comme suit :
— pensions alimentaire : 562 euros
— allocations logement : 645 euros
— prestations familiales : 691 euros
— RSA : 645 euros.
Ses charges s’élevaient à la somme de 2.743 euros se décomposant comme suit :
— logement : 665 euros
— forfait chauffage : 293 euros
— forfait de base : 1501 euros
— forfait habitation : 284 euros
Ainsi, la débitrice avait la capacité de régler son loyer, ou à tout le moins une partie de son loyer. L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à la demande de la débitrice, afin qu’elle puisse expliquer sa situation financière et les raisons de son endettement. Or, Madame [P] n’a pas comparu à deux reprises.
Si le loyer était trop élevé par rapport à ses ressources, la débitrice avait la possibilité de régler à tout le moins une partie de son loyer, afin de ne pas aggraver son endettement et de manifester sa bonne foi. La non comparution de la débitrice à l’audience ne permet pas au Tribunal de comprendre les raison de l’absence de paiement de son loyer depuis le mois de février 2022.
Dans ces conditions, la mauvaise foi de Madame [Q] [P] est caractérisée.
Il convient, dès lors, de la déclarer irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable et bien fondé la SA [2] en son recours en contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, élaborée au bénéfice de Madame [Q] [P] par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] le 27 mai 2024 ;
CONSTATE la mauvaise foi de Madame [Q] [P] ;
DECLARE, en conséquence, Madame [Q] [P] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT qu’à l’issue des délais de recours, le dossier de Madame [Q] [P] sera réexpédié à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] aux seules fins de classement et archivage ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Q] [P] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9].
LE GREFFIER , LE JUGE.
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