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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/00040 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMI6 – 26 Juin 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 31 juillet 2025
AFFAIRE [N] [U] C/ [10]
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00040 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMI6
N° de MINUTE : 25/00089
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 01 Avril 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Fanny SCHOENECKER, Assesseur catégorie Employeur
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège [13]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame [N] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [X], déléguée syndicale, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [K], Audiencière, munie d’un pouvoir
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 août 2017, l’employeur de Madame [N] [U] a transmis à la [6] (ci-après la [9]) une déclaration d’accident dont elle a été victime le 2 août 2017, dont les circonstances sont décrites comme suit : « Elle traversait le pont pour se rendre au travail lorsqu’un individu l’a agressée physiquement ».
La [9] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [N] [U] a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2020.
Le 28 octobre 2020, la [9] lui a notifié la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 10 % avec, comme séquelles retenues par le médecin conseil : « syndrome de stress post-traumatique ».
Le 1er décembre 2020, Madame [N] [U] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ( [7]) de la [9].
Par décision du 09 février 2021, notifiée à Madame [N] [U] le 11 février 2021, la [7] a rejeté son recours et a confirmé le taux initial.
Le 15 décembre 2021, Madame [N] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal a déclaré le recours de Madame [N] [U] recevable et a ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Par déclaration du 9 janvier 2023, la [9] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 5 juillet 2023, la cour d’appel de [Localité 12], infirmant en toutes ses dispositions le jugement du 13 décembre 2023, a déclaré le recours de Madame [N] [U] irrecevable pour avoir été formé hors délai.
Le 20 novembre 2023, le Docteur [P] [V] a établi un certificat médical de rechute mentionnant : « état anxiodépressif, état de stress post-traumatique, nouvelle décompensation de son état, insomnies, angoisses, crises de panique, troubles de la concentration ».
Madame [N] [U] a sollicité de la caisse la prise en charge de cette rechute au titre de l’accident du travail du 2 août 2017.
Par courrier du 30 novembre 2023, la [9] a informé Madame [N] [U] qu’en l’absence d’élément lui permettant de statuer sur le rattachement de la rechute à l’accident du travail, son dossier serait transmis pour avis au médecin-conseil.
Par courrier du 27 décembre 2023, la [9] a informé Madame [N] [U] du refus de prise en charge de la rechute du 20 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil avait estimé qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
Par courrier du 8 janvier 2024, Madame [N] [U] a contesté cette décision devant la [8], laquelle a, en séance du 28 mars 2024, confirmé le refus de prise en charge. Ce refus a été notifié à Madame [N] [U] le 3 avril 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 25 avril 2024, parvenu au greffe le 29 avril 2024, Madame [N] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de contestation du refus de prise en charge.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2025.
Madame [N] [U], représentée par Madame [Z] [X], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation, a repris ses écritures reçues au greffe le 1er avril 2025 et demandé au tribunal de :
déclarer le recours de la caisse irrecevable pour cause de vice de procédure,dire et juger que la [9] devait rendre, après deux demandes de report, l’avis du médecin conseil (4 mois),dire et juger du bien-fondé de l’aggravation décrite par le Docteur [A],dire et juger que le médecin conseil devait prendre en compte l’avis des quatre Docteurs en psychiatrie,reconnaître le taux d’IPP de 30 % fixé suite à l’expertise judiciaire du Docteur [R] et refusé par la caisse,accepter la requête de Madame [N] [U] sur l’attribution d’un taux de 50 % suite à une aggravation sévère.
La [9], dûment représentée, a repris ses conclusions n°1 transmises au greffe par courrier électronique le 19 mars 2025 et demande de :
confirmer la décision du 27 décembre 2023,dire et juger que c’est à juste titre que la [9] a refusé de prendre en charge, au vu de l’avis de son praticien conseil, les lésions invoquées par Madame [N] [U] le 20 novembre 2023, dans le cadre de la législation professionnelle,ne pas ordonner de mesure d’instruction, expertise comme consultation, en l’absence d’éléments susceptibles de remettre en cause la décision du médecin conseil de la caisse et des médecins de la [7],débouter l’intéressée de l’ensemble de ses demandes,ne pas prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, prorogé au 31 juillet 2025, pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que toute demande de « dire et juger » ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elle ne confère aucun droit, sauf hypothèse prévue par les textes. En conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur la recevabilité des demandes de détermination du taux d’incapacité
Aux termes des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
En application des articles L. 142-4 et R. 142-1-1 du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, si Madame [N] [U] sollicite que sa rechute du 20 novembre 2023 soit prise en charge au titre du risque professionnel, elle demande en outre à se voir attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 50 % suite à ce qu’elle considère comme « une aggravation sévère » de son état.
Pour autant, il est constant que la [9] n’ayant pas pris en charge sa rechute au titre de la législation professionnelle, elle n’a pas statué ni rendu de décision sur ce taux, n’ayant par ailleurs pas été saisie de cette question dans le cadre d’un recours préalable obligatoire.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevables les demandes de Madame [N] [U] portant sur la fixation de son taux d’incapacité au 20 novembre 2023.
Sur la régularité de la procédure suivie par la [9] lors de l’instruction de la rechute
L’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu(e) lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
En l’espèce, il est constant qu’en date du 20 novembre 2023, le Docteur [P] [V] a établi un certificat médical de rechute et que ce certificat a été réceptionné par la [9] le 27 novembre 2023.
Par courrier du 30 novembre 2023, la [9] a informé Madame [N] [U] qu’en l’absence d’élément lui permettant de statuer sur le rattachement de la rechute à l’accident du travail, son dossier serait transmis pour avis au médecin conseil.
Après instruction du dossier, le médecin conseil a émis un avis défavorable à la prise en charge de la rechute, estimant qu’il n’y avait pas de reprise évolutive des lésions.
Au regard de cet avis, la [9] a notifié sa décision de refus de prise en charge à Madame [N] [U] par courrier du 27 décembre 2023, soit dans le délai de 60 jours précité.
En conséquence, Madame [N] [U] est mal fondée à contester les conditions dans lesquelles la [9] a instruit à son égard la rechute.
Il n’y a donc pas motif à « irrecevabilité » du « recours de la caisse » pour méconnaissance des règles de forme et de procédure, étant observé que le tribunal peine à déterminer de quel recours il s’agit, alors que c’est Madame [N] [U] qui est à l’origine du recours devant la présente juridiction contre les décisions de la caisse.
Sur la rechute
Sur la qualification de la demande
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions.
L’article 12 du même code précise que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables, ce dont il résulte qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la requérante sollicite du tribunal, dans ses dernières écritures, qu’il juge « du bien-fondé de l’aggravation décrite par le Docteur [A] ».
Malgré le caractère maladroit de cette rédaction, il ressort des développements contenus dans lesdites écritures que la demanderesse tente d’imputer la rechute du 20 novembre 2023 à l’accident du travail dont elle a été victime le 2 août 2017, ce que traduit notamment le terme « aggravation » employé à de multiples reprises.
Par ailleurs, il ne fait pas de doute qu’aux termes de son courrier aux fins de saisine de la présente juridiction, Madame [N] [U] a entendu « contester la décision de la [5] de refuser la reconnaissance de rechute de mon accident du travail du 2 août 2017, délivrée par le Docteur [A], psychiatre ».
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère qu’il est saisi d’une demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur l’imputabilité de la rechute à l’accident du 02 août 2017
En application de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai de deux ans qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé à un an. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné.
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale précise que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute.
La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, qui peut être une aggravation de la lésion initiale après sa consolidation, ou bien l’apparition d’une lésion nouvelle après guérison de l’accident initial, entraînant pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire de travail.
Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et doit prouver qu’il existe une relation directe et unique entre le fait pathologique nouveau et le traumatisme initial.
En l’espèce, Madame [N] [U] a déclaré un accident du travail survenu le 2 août 2017, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [J] [M] [D] fait état d’un « choc émotionnel ».
Le 20 novembre 2023, un certificat médical de rechute a été établi par le Docteur [P] [V], indiquant un « état anxiodépressif, état de stress post-traumatique, nouvelle décompensation de son état – insomnies, angoisses, crise de panique – troubles de la concentration ».
Madame [N] [U] a sollicité de la caisse la prise en charge de cette rechute au titre de l’accident du travail du 2 août 2017.
La [9] a notifié à Madame [N] [U] un refus de prise de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels en ces termes : « le médecin conseil de l’Assurance Maladie considère qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de vos lésions ».
La [8] a également conclu, le 28 mars 2024, pour les mêmes motifs, au refus d’imputabilité en raison de l’absence de relation de cause à effet entre les lésions invoquées sur le certificat médical du 20 novembre 2023 et l’accident du 2 août 2017.
Pour aboutir à cette conclusion, la commission s’est fondée sur les éléments suivants, qu’elle énumère dans son rapport : courrier de contestation de l’assurée du 08/01/2024 ; notification du 27/12/2023 ; certificat médical du 02/08/2017 ; CMI du 09/08/2017 ; notification du 28/10/2020 ; attestation emploi des travailleurs handicapés du 28/10/2020 ; courrier [11] du 20/04/2021 ; courrier du 21/01/2019, 26/06/2019, 31/07/2019, 05/08/2020.
Or, Madame [N] [U] produit, dans le cadre de la présente instance, les pièces médicales suivantes, dont il n’est pas établi qu’elles aient été portées à la connaissance de la [7] :
un certificat médical établi le 25 mai 2023 par le Docteur [G] [A], psychiatre, aux termes duquel le médecin certifie « suivre régulièrement en psychothérapie Madame [N] [U] [N], âgée de 60 ans, depuis le 14/11/2018 pour état anxiodépressif sur état de stress post-traumatique. Elle présente une nouvelle décompensation anxiodépressive nécessitant un réajustement thérapeutique »,
un second certificat établi le 21 septembre 2023 par le même médecin précisant : « Elle présente une nouvelle décompensation anxiodépressive dans un contexte de déboutement de son jugement. Etat nécessitant un réajustement thérapeutique ».
Par « contexte de déboutement de son jugement », il faut entendre la déconvenue judiciaire subie par Madame [N] [U], qui a vu son recours contentieux contre la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 février 2021 ayant confirmé son taux d’IPP de 10 %, déclaré irrecevable par la cour d’appel de [Localité 12] le 5 juillet 2023.
Si l’utilisation des termes « nouvelle décompensation anxiodépressive » ne laisse guère de place au doute quant à l’existence d’une modification dans l’état de la victime au sens de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelé, les éléments médicaux versés aux débats ne permettent pas à la juridiction de se prononcer directement sur l’imputabilité des lésions invoquées sur le certificat médical du 20 novembre 2023 à l’accident du travail du 2 août 2017.
En revanche, il y a lieu d’observer que ces éléments laissent persister un litige de nature médicale.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise médicale confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente des résultats de cette expertise, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe publiquement,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [N] [U] portant sur la fixation de son taux d’incapacité au 20 novembre 2023,
DIT n’y avoir lieu à « irrecevabilité du recours de la caisse pour vice de forme »
REQUALIFIE la demande de Madame [N] [U] en demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels,
Et, avant dire droit,
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes des parties ;
ORDONNE la mise en œuvre d’une expertise médicale avec examen psychiatrique aux frais avancés par la [3] ;
COMMET pour y procéder le Docteur [C] [Y] – [Adresse 14], Psychiatre, avec pour mission de :
— se faire communiquer et prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [N] [U] ;
— convoquer Madame [N] [U] et la [4] en son cabinet, et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;
— examiner Madame [N] [U] ;
— dire si les troubles constatés le 20 novembre 2023 sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail dont Madame [N] [U] a été victime le 2 août 2017 ;
DIT que Madame [N] [U] devra adresser au médecin expert désigné et à la [9], dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseils, certificats médicaux, compte-rendu d’explorations…) relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [9] doit transmettre au médecin expert dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE qu’il appartient au médecin de fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et qu’il peut formuler toutes observations de nature à éclairer le tribunal sur la solution du présent litige ;
DIT que le médecin devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties dans le délai de six mois à compter de la date de notification de la décision le désignant ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition le 31 juillet 2025.
La Greffière La Présidente
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