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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 10 févr. 2026, n° 25/11102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/11102 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AC5
Minute :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
représenté par Monsieur [S] [Y], muni d’un pouvoir
C/
Madame [Q] [M]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Madame [Q] [M]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 10 Février 2026
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 10 Février 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [S] [Y], muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Q] [M], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 16 février 2015, l’OPH Montreuillois a donné à bail à Madame [Q] [M], un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 5].
Des loyers étant demeurés impayés, EST ENSEMBLE HABITAT, venant au droit de l’OPH Montreuillois, a fait signifier par acte d’huissier en date du 21 août 2024 à Madame [Q] [M], un commandement de payer la somme de 2.671,78 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 20 août 2024.
Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Madame [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition des clauses résolutoires relatives au défaut d’assurance et au défaut de paiement,ordonner de quitter et vider des lieux, avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, à peine d’y être contraint par expulsion réalisée, avec l’assistance de la force publique si besoin,condamner Madame [Q] [M] à lui payer les sommes suivantes :· 3.419,21 euros à valoir sur l’arriéré locatif en date du 30 septembre 2025,
· les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l’assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l’audience,
· une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,
· 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
· 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
· les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, EST ENSEMBLE HABITAT actualise la dette locative à la somme de 2.431,33 euros au 27 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Madame [Q] [M], régulièrement assignée à étude ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré au 9 décembre 2025, EST ENSEMBLE HABITAT indique qu’il abandonne ses demandes principales car la dette est soldée. Il maintient ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [Q] [M] sera condamnée aux entiers dépens, l’instance s’étant avérée nécessaire pour que Madame [Q] [M] s’acquitte des sommes dues.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/11102 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AC5
DÉCISION EN DATE DU : 10 Février 2026
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Madame [Q] [M]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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