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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 oct. 2024, n° 20/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société [ 5 ], Société [ 5 ] C/CPAM DE LA LOIRE c/ CPAM DE LA LOIRE, S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
07 Octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 17 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 07 Octobre 2024 par le même magistrat
Société [5] C/ CPAM DE LA LOIRE
N° RG 20/00158 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UT5V
DEMANDERESSE
La société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître RUIMY Michaël, avocat au barreau de LYON substitué par Maître MANIER Aurélie, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La CPAM DE LA LOIRE,
dont l’adresse est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5]
Me Michaël RUIMY, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 20 janvier 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande d’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. [P] [W] a été victime le 30 avril 2019.
Elle expose que M. [P] [W] embauché en qualité de coffreur a déclaré le 30 avril 2019 la survenance d’un accident du travail survenu le même jour dans les circonstances suivantes : le collaborateur aurait marché sur un bouchon de protection acier en attente. Celui-ci l’aurait déstabilisé et il aurait fait alors un faux mouvement au niveau du dos ; qu’au regard des circonstances de l’accident, elle a émis des réserves et la caisse a procédé à une enquête ; que sans attendre le questionnaire adressé à la première personne avisée et sans avoir informé l’employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier après avoir demandé des informations complémentaires à la première personne avisée, la CPAM a pris en charge l’accident le 31 juillet 2019.
La société [5] invoque le non-respect du contradictoire et de la procédure d’instruction prévue par l’article R. 441-14 du CSS au motif que la caisse ne pouvait prendre en charge l’accident sans avoir reçu la réponse de la première personne avisée et qu’elle ne lui a pas laissé la possibilité de consulter les nouvelles pièces susceptibles de lui fait grief après son courrier du 30 juillet 2019 ce qui constitue un manquement de la caisse à son devoir d’information.
Elle fait valoir par ailleurs que la présomption d’imputabilité du caractère professionnel ne s’appliquant pas l’espèce, il appartenait à la caisse d’établir la matérialité des faits qui n’est en réalité pas établie au motif qu’il n’y a pas de témoin direct ou indirect de l’accident, que les circonstances de l’accident rapporté par le salarié présente des incohérences et que l’enquête de la caisse n’est pas aboutie.
Elle conclut que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’origine professionnelle de l’accident ce qui entraîne l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire conclut au rejet des demandes.
Elle fait valoir sur le respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure qu’elle a bien informé l’employeur de la clôture de l’instruction ainsi que de la possibilité de consulter les pièces du dossier et qu’elle n’avait pas l’obligation d’ adresser un questionnaire à la première personne avisée ou d’attendre sa réponse pour prendre une décision étant rappelé qu’elle est soumise à des délais particulièrement contraints pour prendre une décision sur le caractère professionnel d’un accident.
Sur la matérialité de l’accident du travail, elle fait valoir que les circonstances de l’accident sont décrites avec précision par le salarié et sont corroborées par le certificat médical initial du jour même établi par un médecin de la [Adresse 6] où la victime a été transportée et qui constate une lombalgie basse région lombaire en adéquation avec le mécanisme accidentel.
Elle note également que l’employeur a été avisé de l’accident dès sa survenance et que l’ensemble de ces éléments constitutifs de présomptions précises et concordantes permettent de justifier la prise en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
Selon déclaration du 7 mai 2019, la société [5] a déclaré un accident du travail survenu à M. [P] [W] le 30 avril 2019 à 14 heures dans les circonstances suivantes : « le collaborateur aurait marché sur un bouchon de protection acier en attente. Celui-ci l’aurait déstabilisé, il aurait alors fait un faux mouvement au niveau du dos ».
La société [5] a formulé des réserves sur la réalité de l’accident au motif qu’aucune personne présente sur le chantier n’a pu être témoin de l’accident.
En application des dispositions de l’article R. 441–11 du code de la sécurité sociale sa version applicable litige : « III- en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés… »
En l’état des réserves adressées par la société [5], la caisse primaire d’assurance-maladie a procédé à une enquête en adressant un questionnaire au salarié et à l’employeur puis a informé ce dernier par courrier du 11 juillet 2019 de la clôture de l’instruction et de la possibilité pour la société de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision sur le caractère professionnel de l’accident qui devait intervenir le 31 juillet 2019.
Si la CPAM a adressé le 23 mai 2019 une demande de renseignements « première personne avisée » à M. [S] [Y] à l’adresse de son employeur [5], il n’est pas justifié que ce dernier ait répondu à cette demande, étant rappelé que cette demande de renseignements n’était pas obligatoire pour la caisse.
En l’état de ces éléments la caisse primaire qui n’avait pas d’autre obligation que celles qu’elle a remplies et qui doit respecter les délais stricts pour décider de la prise en charge ou non d’un accident au titre de la législation professionnelle, n’a pas contrevenu au caractère contradictoire de la procédure alors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait pris en compte des éléments qui n’ont pas été portés à la connaissance de l’employeur.
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte de la réponse de la société [5] au questionnaire employeur adressé par la caisse que M. [P] [W] a informé son encadrement de chantier en la personne de M. [S] [Y], conducteur de travaux, et de M. [N] [U], chef de chantier, d’un incident qui s’est produit le 30 avril 2019 à 14 heures.
La déclaration d’accident du travail mentionne également que l’accident a été connu de la société le 30 avril 2019 à 14 heures 10 soit 10 minutes après sa survenue.
Le certificat médical initial établi par un médecin de la [Adresse 6] constate une lombalgie basse dans la région lombaire.
M. [P] [W] a expliqué dans son questionnaire qu’alors qu’il descendait du banc de préfabriqué, son pied droit a roulé sur un bout de bois au sol ce qui a provoqué un faux mouvement et des douleurs en bas du dos.
Le mécanisme accidentel repris dans la déclaration d’accident du travail est identique à l’exception du matériau composant l’objet sur lequel il a marché ce qui ne peut suffire à retenir que les circonstances de l’accident ne sont pas établies.
En l’état d’un mécanisme accidentel bien décrit, d’une constatation médicale en parfaite adéquation avec ce mécanisme, d’une information de l’employeur immédiatement après la survenance de l’accident, il y a lieu de retenir que la CPAM de la Loire était bien fondée à prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et de débouter la société [5] l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE la société [5] de ses demandes.
DÉCLARE opposable à la société [5] la prise en charge de l’accident de travail dont M. [P] [W] a été victime le 30 avril 2019.
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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