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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 30 juin 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. ART-SERVIGAZ, société, La société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3WA
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/06/2025
à la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS
Me Jennifer PRIGENT
la SELARL RACINE [Localité 11]
COPIE délivrée
le 30/06/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Z]
né le 27 juillet 1969 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [U] [G]
né le 31 décembre 1968 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Alice HOULGARD de la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.S. ART-SERVIGAZ
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son Président domicilié au dit siège
Représentée par Maître Jennifer PRIGENT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Pierre-Alexis BLEVIN avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
La société AXA FRANCE IARD
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SIC) exerçant sous le nom commercial MAGNUM GS et sous l’enseigne ATLANTIC
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 février 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00456, Monsieur [Z] a fait assigner la SAS ART-SERVIGAZ devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00705, Madame [G] a fait assigner la SAS ART-SERVIGAZ devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] et Madame [G] exposent au soutien de leur demande avoir fait intervenir la société ART-SERVIGAZ le 2 février 2024 pour l’entretien annuel de leur chaudière à gaz, et font valoir que leur chaudière s’est mise à fuir et a cessé de fonctionner à la suite de cette intervention. Ils précisent que la société ART-SERVIGAZ leur a installé une chaudière d’occasion en lieu et place de leur chaudière initiale, totalement hors d’usage, et font valoir que cette chaudière génère de nombreux désagréments et nuisances, de sorte qu’il apparaît nécessaire de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 1er et 3 avril 2025, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00784, la SAS ART-SERVIGAZ a fait assigner son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE exerçant sous l’enseigne ATLANTIC, devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les affaires, et de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS ART-SERVIGAZ a maintenu ses demandes de jonction et d’extension des opérations d’expertise à intervenir à son assureur la SA AXA FRANCE IARD et la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE exerçant sous l’enseigne ATLANTIC, et indiqué s’en rapporter à justice sur l’expertise sollicitée par Monsieur [Z] et Madame [G], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS ART-SERVIGAZ a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage de garantie et/ou de responsabilité.
Bien que régulièrement assignée, la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE exerçant sous l’enseigne ATLANTIC n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Les affaires ont été évoquées à l’audience du 26 mai 2025 et mises en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/00456, 25/00705 et 25/00784, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, Madame [G] et Monsieur [Z] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge de Madame [G] et Monsieur [Z], sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/00456, 25/00705 et 25/00784 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux et à l’installation litigieux ; visiter les lieux et décrire l’installation;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ;
– préciser la date d’apparition des désordres ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— donner son avis sur les travaux réalisés par la société ART-SERVIGAZ relativement à la première chaudière de marque DE DIETRICH et dire ce qui a provoqué sa mise hors service; expertiser la chaudière de remplacement de marque ATLANTIC, dire si elle a les mêmes caractéristiques que la chaudière DE DIETRICH; déterminer son âge et son état, dire si des pièces ont été changées; dire si elle génère des nuisances;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [Z] et Madame [G] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [Z] et Madame [G] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur [Z] et Madame [G] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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