Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 11 juin 2025, n° 24/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01770 du 11 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02268 – N° Portalis DBW3-W-B7I-454T
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
née le 01 Octobre 1984 à
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par monsieur [W] [J], Responsable juridique près la [Adresse 15], muni d’un pouvoir régulier,
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, le délibéré a été prorogé au 11 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 02 mai 2024 au greffe, Madame [C] [L] a saisi par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision du 27 avril 2023 de la [13] (ci-après [12]) lui refusant le bénéfice de l’Allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH ), son taux d’incapacité étant compris entre 50 % et 80 % et la commission estimant qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin, le Docteur [R], avec pour mission : « au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicable, donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont l’intéressée est atteinte à la date de la demande en indiquant si ce taux est inférieur à 50 %, compris dans une fourchette entre 70 et 79 % ou supérieur ou égal à 80 % ».
Le Docteur [R] a déposé son rapport le 06 février 2025 aux termes duquel elle a conclu que Madame [C] [L] présente un taux d’IPP compris entre 50 et 79 % et rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Suite au dépôt du rapport du Docteur [R], les parties ont été convoquées à l’audience du 03 avril 2025.
Madame [C] [L], assistée de son conseil développant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal d’entériner le rapport du médecin consultant.
La [Adresse 16] sollicite la confirmation de la décision de rejet de la [12].
Elle fait valoir que l’état de santé de Madame [C] [L] permet à celle-ci d’effectuer une activité professionnelle adaptée à hauteur minimale d’un mi-temps et que le rapport du médecin consultant présente des insuffisances en ce qu’il conclut à l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, sans que cette conclusion ne soit étayée par des éléments objectifs.
La [9], partie intervenante, n’a pas comparu.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 prorogé au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’Allocation adulte handicapé,
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, le taux d’incapacité, fixé entre 50 et 79 %, n’est pas discuté entre les parties.
Seule l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui permettrait à Madame [L] de prétendre au versement d’une AAH est débattue.
Le médecin désigné par le tribunal a retenu un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, fondant son évaluation sur le constat d’une « épilepsie mixte difficile à contrôler avec important ralentissement idéomoteur probablement iatrogène chez une femme n’ayant jamais travaillé ».
Concernant l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il faut, pour qu’elle puisse être retenue, que la requérante prouve qu’en raison de sa pathologie, ses recherches d’emploi se sont avérées infructueuses ou encore, qu’elle apporte la preuve médicale que sa pathologie l’empêche d’exercer une quelconque activité professionnelle, même avec des aménagements.
En l’espèce, Madame [L], victime d’épilepsie depuis l’âge de 11 ans, a indiqué au médecin consultant être victime d’absences 1 à 2 fois par semaine, surtout le soir, et de crise d’épilepsie 1 à 2 fois par mois avec prodromes lui permettant de se mettre en sécurité.
Elle a précisé à l’audience disposer d’une formation comptable obtenue après le bac, et avoir occupé divers emplois mais qu’en raison de ses fréquentes absences dues aux douleurs intenses, elle a été licenciée.
Elle ne verse cependant aux débats aucun élément qui démontrerait qu’elle a effectué en vain des recherches d’emploi adapté à son handicap, c’est à dire des postes aménagés à hauteur minimale d’un mi-temps, permettant de compenser sa pathologie alors qu’elle s’est pourtant vue octroyée le statut de travailleur handicapé et qu’elle bénéficie de ce fait d’un accompagnement individuel et personnalisé dans la recherche d’un emploi convenant à sa situation d’handicap.
Madame [L] n’a par ailleurs fourni au tribunal aucun justificatif attestant d’un lien entre ses pertes d’emplois et son handicap, étant précisé qu’il ressort des dossiers antérieurs de la [18] qu’elle a travaillé en 2005 en qualité de vendeuse et en 2008 en qualité de préparatrice de commande.
La requérante ne justifie pas non plus par des éléments médicaux qu’elle se heurte à une impossibilité totale d’occuper un poste adapté en milieu ordinaire, ne serait-ce qu’à mi-temps.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [L] a été bénéficiaire de l’AAH de 2010 à 2015 et que le renouvellement de l’AAH lui a été refusé par une décision de la [18] du 29 avril 2015 au motif qu’elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Ladite décision a été successivement confirmée par un jugement du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille du 06 juin 2016 et par un arrêt du 28 juin 2018 de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail. Or, Madame [L] n’explique pas en quoi sa situation personnelle aurait changé depuis ces décisions de justice ayant écarté l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les éléments précédemment exposés viennent ainsi contredire l’avis du médecin consultant lequel ne lie du reste pas le tribunal de sorte qu’il ne peut être retenu en l’espèce une restriction substantielle et durable à l’emploi.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’allocation aux adultes handicapés présentée par Madame [C] [L].
Sur les dépens,
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [L] qui succombe supportera les dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [C] [L] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DEBOUTE Madame [C] [L] de sa demande d’attribution de l’Allocation adulte handicapée ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [L], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10]
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Partie ·
- Titre ·
- Charges ·
- Immobilier ·
- Demande
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Restaurant ·
- Fonds de commerce ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Parcelle ·
- Comparaison ·
- Cadastre
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Frais de santé ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Jardinage ·
- Déficit fonctionnel permanent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Prêt immobilier ·
- Résiliation judiciaire ·
- Euro ·
- Résiliation ·
- Resistance abusive
- Traumatisme ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Continuité ·
- Sociétés
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Lit ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail
- Bail ·
- Provision ·
- Tahiti ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Législation ·
- Enquête ·
- Acier ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.