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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 23 févr. 2026, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. GLE CHAUFFAGE ( LES CHAUFFAGISTES DE FRANCE ), S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETRP
Minute
Jugement du :
02 MARS 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 15 Septembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate à titre temporaire, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 février 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
La décision a été prorogée au 02 mars 2026.
Et ce jour, 02 mars 2026, le jugement a été rendu par Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Madame Léa CERVELLERA, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [D] [U] née [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory ROULAND de la SELAS GREGORY ROULAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Carolane FOURNIER, avocate au barreau des ARDENNES;
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Grégory ROULAND de la SELAS GREGORY ROULAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Carolane FOURNIER, avocate au barreau des ARDENNES ;
DEFENDERESSES
S.A.S.U. GLE CHAUFFAGE (LES CHAUFFAGISTES DE FRANCE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle SOLVEL de la SCP SOLVEL – BARRUE, avocats au barreau d’ARDENNES ;
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Maître Isabelle COLINET, substituée par Maître Catherine BAZIN avocates au barreau des ARDENNES ;
Dans le cadre d’un démarchage à leur domicile, Monsieur [L] [U] et Madame [D] [U], née [P], son épouse ont signé le 30 juillet 2024 un contrat de vente auprès de la SAS Groupe Label Environnement (GLE) chauffage portant sur l’installation d’une pompe à chaleur air/eau et d’un ballon thermodynamique d’un montant de 24 900 euros dont le paiement a été financé par le biais d’une offre préalable de crédit affecté consentie par la SA Cofidis, signée le 31 juillet 2024, pour la somme de 24 900 euros, remboursable en 180 mensualités, après report de 6 mois, au taux débiteur fixe de 5,62 % l’an.
Le 23 septembre 2024, après réalisation des travaux, les demandeurs ont sollicité de la SA Cofidis le déblocage des fonds.
Par lettre recommandée avec accusé de réception et par e-mail du 17 janvier 2025, Monsieur [L] [U] et Madame [D] [U] ont informé la SAS GLE chauffage qu’ils entendaient se rétracter du contrat de vente, entraînant la caducité de ce contrat SA du contrat de crédit.
Ce courrier est demeuré lettre morte.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 19 février 2025, Monsieur [L] [U] et Madame [D] [U] ont fait assigner respectivement la SA Cofidis et la SAS GLE chauffage pour voir
— à titre principal,
prononcer la caducité du contrat de vente qu’ils ont conclu avec la SAS GLE chauffage par l’effet de l’exercice de leur droit de rétractation,
prononcer la caducité du contrat de crédit affecté à cette vente, consenti par la SA Cofidis,
— à titre subsidiaire,
prononcer l’annulation du contrat de vente conclu avec la SAS GLE chauffage à défaut pour ce contrat de mentionner les délais relatifs aux autorisations administratives,
— en tout état de cause,
condamner la SAS GLE chauffage à reprendre l’intégralité des matériels installés et à remettre le domicile en état dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, au-delà duquel il y aura lieu de la condamner au paiement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard,
être exonérés du remboursement de la somme de 24 900 euros à la SA Cofidis faute pour celle-ci d’avoir vérifié la validité formelle du bon de commande mais au contraire, prétendent à la condamnation de ce préteur à leur restituer les sommes qu’ils ont versées dans le cadre de l’exécution du contrat liant les parties,
subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à cette dispense de remboursement, ils sollicitent la condamnation de la SAS GLE chauffage à la restitution de la somme de 19 400 euros, à charge pour eux de reverser cette somme à la SA Cofidis, déduction faite des sommes déjà réglées au titre du crédit litigieux,
condamner in solidum la SAS GLE chauffage et la SA Cofidis au paiement d’une indemnité de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [L] [U] et Madame [D] [U] ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
Représentée à l’audience, la SAS GLE chauffage conclut au débouté de Monsieur [L] [U] et de Madame [D] [U] en l’ensemble de leurs demandes en faisant valoir que ceux-ci disposaient de l’ensemble des informations qui leur auraient permis, s’ils l’avaient souhaité, exercer leur droit de rétractation. Elle ajoute qu’ils ont expressément renoncé à ce droit en réceptionnant les marchandises « sans réserve » le 23 septembre 2024 et évalué de façon positive la qualité, le respect des délais et la tenue du chantier dans l’attestation de fin de travaux qu’ils ont renseignée.
Elle ajoute que le délai de livraison était bien mentionné dans le contrat de vente sans qu’il y ait besoin d’ajouter un quelconque délai au titre des démarches administratives puisque les marchandises étaient installées en façade et non à terre.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [L] [U] et de Madame [D] [U] au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant oralement les conclusions établies pour l’audience précédente, la SA Cofidis conclut au débouté de Monsieur [L] [U] et de Madame [D] [U] en l’ensemble de leurs demandes.
À titre subsidiaire, s’il était fait droit à la rétractation ou prononcée la nullité des conventions, elle prétend à leur condamnation solidaire au remboursement de la somme de 24 900 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SAS GLE chauffage au paiement de la somme de 39 451,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, prétendant à sa condamnation à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à la charge du prêteur, au profit des emprunteurs.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société GLE chauffage au paiement de la somme de 24 900 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, prétendant à la condamnation de celle-ci à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à la charge du prêteur au profit des emprunteurs,
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant au paiement d’une indemnité de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce
— Sur le contrat de vente
* Sur la caducité
l’article L221-1 II du code de la consommation énonce que le contrat qui a pour objet à la fois la fourniture d’une prestation de services et la livraison de bien est assimilée à un contrat de vente. Il se trouve donc soumis aux dispositions énoncées au titre II, chapitre 1 du code de la consommation, par l’effet des dispositions de l’article L221-4 du même code.
L’article L221- 5 de ce code déterminent les informations que doit obligatoirement fournir au consommateur le professionnel qui l’a démarché hors établissement.
Pour prétendre à la caducité du contrat, Monsieur [L] [U] et Madame [D] [U] font grief à la SAS GLE chauffage d’avoir mentionné un délai de rétractation non conforme à l’annexe de l’article R 221 – 3 du même code.
Toutefois, l’examen attentif du contrat de vente signé par Monsieur [L] [U] et Madame [D] [U], de ses conditions générales, s’agissant d’une des rares pièces produites aux débats par les parties, permet au tribunal de s’assurer que les textes des articles L221- 9, L221- 5, ceux des articles L221 -18 à L221 28 du code de la consommation figurent in extenso dans les conditions générales du contrat.
Au pied de ce contrat de vente, figure un formulaire de rétractation, reproduisant comme formulaire modèle, le texte alors prévu par le décret n° 2014- 1061 du 17 septembre 2014 annexe.
Ce modèle est annexé à l’article R221-1 du code de la consommation.
Sa rédaction applicable à l’espèce résulte du décret n° 2022- 424 du 25 mars 2022, modifiant le texte sans incidence pour les consommateurs.
Monsieur [L] [U] et Madame [D] [U] soutiennent, à bon droit, qu’ils ne peuvent légalement renoncer à leur droit de rétractation, contrairement à ce que soutient la SAS GLE chauffage. En effet, les dispositions de l’article L242- 3 du code de la consommation déclarent nulle toute clause par laquelle on renonce à son droit de rétractation.
Toutefois, sauf à ajouter au texte, Monsieur [L] [U] et Madame [D] [U] ne peuvent prétendre à la caducité du contrat de vente au motif que ce contrat ne comporterait pas l’avis d’information type figurant à l’annexe à l’article R221- 3, alors que ces dispositions énoncent que « les informations relatives au droit de rétractation mentionnée au 7°,8°,9° de l’article L221 – 5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type… » , faisant de cet avis d’information une possibilité et non une obligation.
Les demandeurs ont donc bien été informés de leur droit à rétractation, dans les conditions légalement et réglementairement prescrites.
Ils ne peuvent donc se prévaloir de la caducité du contrat de vente.
* Sur la nullité
Monsieur [L] [U] et Madame [D] [U] prétendent à la nullité du contrat de vente en faisant valoir que les délais relatifs aux démarches administratives ne sont pas mentionnés sur ce contrat alors que l’accord préalable de la mairie doit être obtenu, pour un matériel installé en façade.
Au soutien de ce moyen, ils produisent une capture d’écran Internet d’un site confirmant que l’installation d’une pompe à chaleur est soumise à une déclaration préalable en mairie, qui dispose d’un délai d’un mois pour y répondre favorablement ou non.
Prétendant échapper à cette obligation, la SAS GLE chauffage indique que ces formalités n’ont pas lieu d’être lorsque le matériel est installé au sol ce qui est le cas de la pompe à chaleur installée chez Monsieur [L] [U] et Madame [D] [U].
Toutefois, hors ses allégations, alors qu’il incombe à celui qui prétend ne pas être soumis à une obligation d’en rapporter la preuve, la SAS GLE chauffage n’établit pas que la pompe à chaleur installée au domicile de [L] [U] et Madame [D] [U] est effectivement posée sur le sol, pas plus qu’elle ne justifie qu’elle serait alors dispensée d’effectuer une démarche administrative auprès de la mairie.
L’article L 111-1 du code de la consommation fait obligation au professionnel, avant signature d’un contrat à titre onéreux, de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’obligations qu’il énumère. Ainsi, le 3° de ces dispositions imposent au professionnel, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, d’informer le consommateur de la date où le délai auxquels le professionnel s’engage à livrer le bien ou exécuter le service.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l’article L221- 5 (auxquelles renvoie l’article L 221-9) du même code que dans le cadre d’un contrat de vente comprenant la livraison, l’installation de biens et la réalisation de démarches administratives, le délai mentionné au contrat doit distinguer le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations, notamment administratives, pour permettre au consommateur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, alors que l’indication d’un délai global ne satisfait pas suffisamment aux prescriptions de l’article L 111-1, 3° du code de la consommation.
En l’espèce, le bon de commande produit aux débats mentionne un délai de livraison de 30 jours, sans intégrer aucune démarche administrative que vise toutefois le montant du « forfait d’installation + matériel + mise en service + démarches administratives ». Compte tenu des précédents développements, la seule mention du délai de livraison est insuffisante à satisfaire aux dispositions légales.
L’article L242-1 du code de la consommation énonce « les dispositions des articles L221- 9 et L221- 10 sont prévues à peine de nullité… ».
En conséquence, le contrat liant Monsieur [L] [O] et Madame [D] [O] à la SAS GLE chauffage doit être annulé.
Subséquemment, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat accessoire conclu le 31 juillet 2024 avec la SA Cofidis, en application des dispositions de l’article L312-55 al 1 du code de la consommation.
— Sur les conséquences de la nullité du contrat principal et du crédit affecté
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 1178 du Code civil que la nullité emporte, en principe, l’effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale.
En application de ce principe, Monsieur [L] [O] et Madame [D] [O] prétendent, à bon droit, à la condamnation de la SAS GLE chauffage à venir reprendre, à leur domicile et à ses frais, l’intégralité des matériels qu’elle a pu y installer, puis remettre le domicile en son état antérieur, dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une quelconque astreinte.
S’agissant des effets de l’annulation du contrat de crédit accessoire, l’application des dispositions légales ci-dessus rappelées conduit au remboursement, par l’emprunteur, du capital prêté, tandis que l’organisme prêteur doit lui restituer le montant des mensualités qu’il a pu lui verser, en exécution du prêt.
Toutefois, Monsieur [L] [O] et Madame [D] [O], pour s’exonérer de l’obligation de restitution mise à leur charge, se prévalent de la faute commise par la SA Cofidis qui n’a pas procédé aux vérifications nécessaires de la validité formelle du bon de commande avant de financer leur projet, ce qui est exact.
Toutefois, la faute de l’organisme prêteur peut priver celui-ci de sa créance de restitution du capital, sous réserve de la démonstration par l’emprunteur d’un préjudice.
Or, en l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’offre préalable de crédit prévoyait l’obligation pour les emprunteurs de commencer à procéder à son remboursement 6 mois après le déblocage des fonds. Ce déblocage est intervenu à du 1er octobre 2024. Ainsi, au 1er mars 2025, date du décompte de créance produit aux débats par la SA Cofidis, Monsieur [L] [O] et Madame [D] [O] n’ont pas versé un centime à l’organisme prêteur.
Ils ne justifient pas avoir réglé postérieurement la moindre somme de sorte qu’à défaut de justifier d’un quelconque préjudice, ils prétendent vainement être exonérés du remboursement à l’organisme prêteur des sommes qu’il leur a avancées.
En conséquence, Monsieur [L] [O] et Madame [D] [O] seront condamnés à rembourser à la SA Cofidis le montant du capital prêté, majoré des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Toutefois, l’annulation du contrat de vente et subséquemment du contrat accessoire de crédit résultant d’une faute commise par la SAS GLE chauffage, quant au respect des dispositions du code de la consommation, Monsieur [L] [O] et Madame [D] [O] prétendent, à bon droit, à la condamnation de cette société au remboursement du montant du contrat de vente.
Toutefois, l’article 5 du code de procédure civile fait obligation au juge de se prononcer «… seulement sur ce qui est demandé. »
Or, le dispositif de l’assignation, puis des conclusions établies par Monsieur [L] [O] et Madame [D] [O], reprises à la barre, limitent leur demande de remboursement à la somme de 19 400 euros, somme que mentionne également les prétentions qu’ils énoncent dans le corps de ces mêmes conclusions.
Aussi, sauf à statuer ultra petita, la SAS GLE chauffage sera condamnée à rembourser à Monsieur [L] [O] et à Madame [D] [O] la somme de 19 400 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à charge pour ceux-ci de reverser cette somme à la SA Cofidis.
— Sur les autres demandes
Compte tenu des termes de la présente décision, chacune des parties doit être déboutée en ses demandes subsidiaires, voire infiniment subsidiaires qu’elle aurait pu former.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [O] et Madame [D] [O] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont pu exposer.
Aussi, la SAS GLE chauffage et la SA Cofidis seront in solidum condamnées à leur verser une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu des termes de la présente décision, la SAS GLE chauffage doit être déboutée en sa demande en paiement formée de ce chef, mais succombant, doit être condamnée à payer, à la SA Cofidis, une indemnité de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire, en premier ressort
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre la SAS GLE chauffage et Monsieur [L] [O] et Madame [D] [O] le 30 juillet 2024 ;
ORDONNE la reprise, par la SAS GLE chauffage, à ses frais, des équipements livrés et installés au domicile de Monsieur [L] [O] et Madame [D] [O], dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS GLE chauffage à remettre, à ses frais, en son état antérieur le domicile de Monsieur [L] [O] et Madame [D] [O] ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 31 juillet 2024 entre Monsieur [L] [O] et Madame [D] [O] et la SA Cofidis;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] et Madame [D] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 24 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS GLE chauffage à payer à Monsieur [L] [O] Madame [D] [O] la somme de 19 400 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties en leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
CONDAMNE in solidum la SA Cofidis et la SAS GLE chauffage à payer à Monsieur [L] [O] et Madame [D] [O] une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS GLE chauffage à payer à la SA Cofidis une indemnité de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GLE chauffage en ce même chef de demande ;
CONDAMNE in solidum la SA Cofidis et la SAS GLE chauffage aux dépens
Le greffière Le juge
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014
- Décret n°2022-424 du 25 mars 2022
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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