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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 22 sept. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 24/09/2025
La copie exécutoire à : Me JOURDAINNE (case)
La copie authentique à : [H] [X] [Z] (LS)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00255
EN DATE DU : 22 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00177 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHOA
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 22 septembre 2025
DEMANDERESSE -
— S.C.I. IRIS MARTIN
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le TPI n° 9268 C, n°tahiti 254334
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
prise en la personne de son gérant, Monsieur [I] [D]
représentée par Maître Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [H] [X] [Z]
inscrit au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n°19283A, n°tahiti 785121
né le 15 Avril 1988 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne le 04 août 2025
COMPOSITION -
Présidente : Adeline BOUDRY
Greffière de la plaidoirie du 25 Août 2025 : Herenui WAN-AH TCHOY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B) – Sans procédure particulière
Par assignation du 22 juillet 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 24 juillet 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00177 – N° Portalis DB36-W-B7J-DHOA
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 22 juillet 2025 et requête enregistrée au greffe le 24 juillet suivant, la S.C.I IRIS MARTIN a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Vu le bail notarié en date du 06février 2024,
Vu le commandement de payer en date du 15 avril 2025,
Déclarer la demande de la SCI IRIS MARTIN recevable et bien fondée, et en conséquence :Par provision, vu l’urgence,
Constater que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail intervenu entre la SCI IRIS MARTIN et Monsieur [Z] [H] est résilié depuis le 16 mai 2025 et que Monsieur [Z] [H] occupe sans droit ni titre les locaux loués situés à [Adresse 6], au premier étage, depuis cette date,En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [H] et de tous occupants de son chef dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,Autoriser le propriétaire à faire procéder, s’il y lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s’il l’estime utile, d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives,Condamner Monsieur [Z] [H] à payer à la SCI IRIS MARTIN par provision la somme de 935.000 FCFP au titre des loyers impayés, charges 2024 et 2025 s’élevant à 37.525 FCFP et indemnités d’occupation, Dire et juger que Monsieur [Z] [H] sera redevable par provision d’indemnités d’occupation du montant mensuel du loyer à compter du 16 mai 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,Condamner Monsieur [Z] [H] à payer à la requérante la somme de 110.000 FCFP au titre de la clause d’indemnité en cas de procédure,Condamner Monsieur [Z] [H] à payer à la requérante la somme de 200.000 FCFP par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie FrançaiseCondamner Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens d’instance, dont distraction d’usage.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [H] [X] [Z] a comparu à l’audience du 04 août 2025, mais n’a pas conclu.
Appelée à l’audience du 25 août 2025, l’affaire a été placée en délibéré au 22 septembre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 432 du code de procédure civile dispose que : “le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier. »
En vertu de l’article L145-41 du code de commerce : ”Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
En l’espèce, par acte notarié du 6 février 2024, Monsieur [H] [Z] a conclu un contrat de bail commercial avec la S.C.I IRIS MARTIN portant sur un local d’une superficie de 34m² situé à [Adresse 5], au premier étage, moyennant un loyer mensuel de 55.000 XPF hors charges et hors TVA.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, demeuré infructueux, lui a été délivré le 15 avril 2025, au titre des loyers et charges impayés depuis mars 2024.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du bail commercial à la date du 16 mai 2025, et de faire droit à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur du loyer, de provision à hauteur des somme impayées au 1er juillet 2025 et à la demande d’expulsion sous astreinte en son principe.
En outre, au regard de la clause d’indemnité en cas de procédure, il sera fait droit à la demande provisionnelle formulée par la requérante.
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que “le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens.”
Il serait inéquitable de laisser à S.C.I IRIS MARTIN la charge de ses frais irrépétibles Monsieur [H] [Z] sera condamné à leur paiement et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu bail commercial conclu le 6 février 2024 entre Monsieur [H] [Z] et la S.C.I IRIS MARTIN à la date du 16 mai 2025.
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [H] [Z] du local d’une superficie de 34m² situé à [Adresse 5], au premier étage, au besoin avec la force publique, sous astreinte de 10.000XPF par jour de retard dans le délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant QUATRE MOIS.
CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] à verser à la S.C.I IRIS MARTIN une indemnité d’occupation d’un montant de 55.000XPF par mois jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] à verser à la S.C.I IRIS MARTIN une provision de 935.000 XPF à valoir sur les sommes dues en exécution du bail et de l’indemnité d’occupation correspondant aux sommes dues au 1er juillet 2025.
CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] à verser à la S.C.I IRIS MARTIN une provision de 110.000 XPF en application de la clause d’indemnité en cas de procédure.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
CONDAMNONS Monsieur [H] [Z] à verser à la S.C.I IRIS MARTIN la somme de 100.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, dont distraction d’usage.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Adeline BOUDRY Christelle HENRY
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