Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept Juin deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/00474 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UZX
Jugement du 27 Juin 2025
IT/EH
AFFAIRE : [S] [M]/[10]
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
née le 25 Août 1995 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [L] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick VARLET, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 25 Avril 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 3 juillet 2023, la [Adresse 6] (ci-après la [9]) a informé Mme [S] [M] qu’elle lui était redevable d’un trop perçu s’élevant à la somme de 27 230,59 euros correspondant à des indemnités journalières versées le 20 janvier 2019 et durant les périodes du 28 janvier 2019 au 9 novembre 2019, du 12 novembre 2019 au 12 février 2020, du 17 février 2020 au 12 mars 2020, du 17 mars 2020 au 4 juin 2020, du 8 juin 2020 au 3 juillet 2020, du 5 juillet 2020 au 17 juillet 2020, du 20 juillet 2020 au 17 août 2020, du 24 août 2020 au 9 novembre 2020, du 15 novembre 2020 au 14 avril 2021, du 18 janvier 2021 au 31 janvier 2021, du 1er avril 2021 au 18 avril 2021, du 20 avril 2021 au 24 mai 2021, du 26 mai 2021 au 30 juin 2021, et du 17 août 2022 au 23 août 2022, ainsi qu’à une indemnité d’un montant de 2 723,06 euros, au motif qu’elle avait exercé une activité professionnelle non autorisée et qu’elle avait quitté la circonscription de la caisse à laquelle elle est rattachée sans autorisation préalable durant ses arrêts de travail.
Par courrier du 1er août 2023, Mme [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après [11]), laquelle, par décision du 14 septembre 2023, a rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
A l’audience du 25 avril 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs écritures.
Mme [M] demande au tribunal de :
— annuler la décision de la [11] en date du 14 septembre 2023 rejetant son recours à l’encontre de la décision en date du 3 juillet 2023 ;
— dire et juger l’action de la [9] portant sur l’indu entre le 17 janvier 2019 et le 3 juillet 2021 irrecevable car prescrite, et débouter en conséquence la [9] de sa demande d’indu et de pénalités financières ;
— dire et juger l’action de la [9] au titre de l’indu et des pénalités financières non fondée ;
— débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement, réduire la pénalité financière à 1 euro symbolique ;
— condamner la [9] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la prescription :
— en application des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, sauf les cas de fraude et de fausse déclaration, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire ;
— il incombe à la caisse de démontrer la situation de fraude lui permettant de se prévaloir du délai de prescription quinquennal ;
— les juges du fond doivent caractériser la fraude ou le caractère intentionnel de la fausse déclaration dans le but de percevoir des prestations indues ;
— l’intention des parties tout comme l’existence de la fraude relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
— en application des dispositions de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, la [9] doit prouver que l’agissement de l’assuré avait pour but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice de l’organisme d’assurance maladie ;
— la bonne foi étant présumée, il incombe à la [9] d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré ;
— elle est de bonne foi car elle s’est renseignée auprès des services de la [9] qui l’ont informée que son arrêt de travail ne concernait que son employeur, et pas ses autres activités ;
— elle s’est également renseignée auprès des délégués du personnel de son entreprise, lesquels ont déclaré avoir pris attache avec les services de la [9] ;
— le formulaire cerfa « certificat médical Accident du travail » ne prévoit pas la situation d’un assuré ayant un employeur et exerçant simultanément une activité indépendante, et ne comporte aucune case permettant au médecin prescripteur de mentionner la possibilité d’exercer une autre activité et donc de solliciter une autorisation, de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché une fausse déclaration ;
— contrairement à ce que soutient la caisse, la case « prescription d’un travail léger pour raison médicale (article L.433-1 du code de la sécurité sociale) » concerne la situation de mi-temps thérapeutique, et pas l’autorisation d’une autre activité ;
— en l’absence de fraude ou de fausse déclaration, la prescription de deux ans est applicable à l’action de la caisse, et la notification de payer ayant été adressée le 3 juillet 2023, il y a lieu de déclarer irrecevable la [9] en son action de répétition de l’indu antérieurement au 3 juillet 2021 ;
Sur la demande en répétition de l’indu :
— elle a toujours sollicité l’autorisation de la caisse pour ses déplacements hors région, ce que la [9] a concédé pour les séjours du 22 au 29 décembre 2019 et du 29 décembre 2019 au 5 janvier 2020 ;
— les déplacements déduits de l’utilisation de sa carte bancaire en divers lieux correspondent au prêt de sa carte à son conjoint ;
— les formulaires d’arrêt de travail AT/MP ne permettent pas au médecin prescripteur de mentionner l’autorisation expresse d’exercice d’une activité spécifique contrairement aux arrêts maladie classiques ;
— son médecin atteste a posteriori qu’elle était apte à une activité ne nécessitant pas de piétinement ;
— l’irrespect des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ne résulte pas d’un manquement de sa part, mais d’une ignorance compte tenu de l’ambiguïté et des carences des formulaires établis par la caisse ;
— certains actes considérés par la caisse comme un manquement aux dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale relèvent de paiements qui ne sont pas constitutifs d’une activité professionnelle et le tableau produit par la [9] ne tient pas compte des délais entre les prestations qu’elle effectue, les commandes, et le paiement qui peut intervenir plusieurs jours ou mois plus tard ;
— elle perçoit des commissions d’équipe ne correspondant pas à une activité de sa part, mais au travail de plusieurs VDI ;
— elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique le 23 octobre 2020, cette reprise s’analysant en une reprise du contrat de travail mettant un terme à la suspension du contrat pour maladie, de sorte qu’elle était en droit, dans le cadre de ce temps partiel thérapeutique, d’exercer une activité professionnelle et d’effectuer d’autres activités ;
Sur la pénalité financière :
— si l’activité non autorisée a donné lieu à une rémunération, à des revenus ou des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-7-1 du code de la sécurité sociale ;
— l’absence d’autorisation mentionnée sur l’avis d’arrêt ne peut être considérée comme un manquement volontaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu en l’espèce à appliquer une pénalité financière ;
— il appartient aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation d’une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l’infraction commise.
La [9] sollicite du tribunal de :
— juger qu’elle a fait une exacte application des textes ;
— dire que Mme [M] n’a pas respecté ses obligations mentionnées à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et à l’article 37 du règlement intérieur des [9] ;
— confirmer la décision notifiée à Mme [M] le 3 juillet 2023 ;
— condamner Mme [M] à rembourser la somme de 29 953,65 euros ;
— débouter Mme [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses prétentions.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
Sur la prescription :
— le délai de prescription de deux ans prévu à l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de droit commun de 5 ans prévu à l’article 2224 du code civil s’appliquant à ces deux cas ;
— son action n’est pas prescrite dans la mesure où Mme [M] a commis une fraude ;
Sur la qualification de fraude :
— la fraude est définie à l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale comme le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêts de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ;
— il ressort d’un arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 5] le 5 novembre 2021 que la preuve de l’intention frauduleuse résulte de l’acte délibérément accompli par l’assuré bénéficiaire des prestations, de sorte qu’elle n’a pas à rechercher la volonté de l’assuré de violer consciemment la loi ;
— Mme [M] a confirmé dans un courrier du 15 avril 2023 avoir continué à exercer une activité professionnelle, ce qui ressort également du rapport d’enquête et des publications de la requérante sur les réseaux sociaux ;
— le médecin prescripteur n’a pas assorti les arrêts de travail d’une autorisation explicite et préalable d’exercer une activité et le certificat médical du 7 avril 2023 produit aux débats a été réalisé a posteriori ;
— l’avis de certificat médical initial accident de travail établi le 27 octobre 2019 prescrit des sorties autorisées avec une obligation de respecter des heures de présence à son domicile de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux, de sorte que le praticien prescripteur n’autorise que ce qui a été indiqué sur le certificat médical ;
— les formulaires d’arrêt de travail sont clairs et mentionnent l’obligation de cesser toute activité durant l’indemnisation, une notice explicative étant jointe au certificat ;
— il est mentionné au dos de la prescription : « N’oubliez pas (…) de vous abstenir de toute activité non autorisée. En effet, le non-respect de ces dispositions peut entraîner la perte de vos indemnités journalières », de sorte que Mme [M] était parfaitement informée, dès son premier avis d’arrêt de travail, des obligations à respecter, et qu’elle ne peut soutenir avoir été mal renseignée par son délégué du personnel pour échapper à son obligation ;
— le médecin prescripteur n’a jamais rempli la mention relative à la possibilité d’exercice d’un travail pour raison médicale ;
— il n’y a aucune trace du passage physique de la requérante dans les locaux de la caisse, ni d’un appel téléphonique, d’un mail ou d’un courrier de sa part ;
Sur la sortie hors circonscription sans autorisation préalable :
— en application des dispositions de l’article 37 du règlement intérieur des [9], l’assuré doit obtenir l’autorisation préalable de la caisse pour quitter la circonscription à laquelle il est rattaché ;
— si Mme [M] a effectué deux demandes de sortie hors circonscription qui se chevauchent du 22 décembre 2019 au 5 janvier 2020 et du 22 décembre 2019 au 29 décembre 2019, des paiements effectués hors circonscription et sans autorisation préalable ont été relevés ;
— Mme [M] n’établit pas autrement que par ses seules affirmations l’utilisation de sa carte bancaire par son conjoint ;
— l’attestation est soumise à l’appréciation du juge, et il sera constaté que le témoin a un intérêt légitime de par sa position de conjoint quant à la dette pesant sur le foyer et son lien affectif avec la requérante, ce témoignage étant par ailleurs succinct et imprécis ;
Sur le recouvrement de l’indu :
— les dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale permettent aux caisses de récupérer auprès des assurés les sommes qui leur ont été indûment versées, notamment celles relatives aux prestations en espèce de l’assurance maladie et de l’assurance des risques professionnels ;
— en cas d’inobservation volontaire des obligations posées à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le bénéficiaire doit restituer à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ;
— il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’exercice d’une activité non autorisée fait disparaître l’une des conditions d’attribution et le maintien des indemnités journalières, de sorte qu’elle est fondée à réclamer la restitution à compter de la date du manquement ;
Sur la pénalité financière :
— la décision contestée concerne un indu d’un montant de 29 953,65 euros correspondant au versement injustifié d’indemnités journalières, et aucune décision n’a été rendue concernant une pénalité financière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de la décision de la [11]
Si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de la [11] formée par Mme [M].
Sur la prescription
En application des dispositions des articles L. 332-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Aux termes de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, est notamment qualifié de fraude le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
En l’espèce, Mme [M] ne conteste pas avoir réalisé une activité rémunérée pendant ses arrêts de travail, mais soutient qu’elle avait sollicité les services de la caisse ainsi qu’un délégué du personnel de son entreprise qui lui ont indiqué qu’elle pouvait poursuivre ses activités qui n’étaient pas en lien avec l’activité exercée auprès de son employeur, la société [13], et que le formulaire cerfa « certificat médical Accident du travail » ne permet pas au médecin prescripteur de mentionner la possibilité d’exercer une autre activité et donc de solliciter une autorisation, de sorte que la fraude n’était pas constituée.
Toutefois, il résulte du document « certificat médical accident du travail maladie professionnelle » produit aux débats par la requérante (pièce n°5) que celui-ci est accompagné d’une notice dans laquelle est mentionné : « En cas d’arrêt de travail, n’oubliez pas : (…) de vous abstenir de toute activité non autorisée » et « Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la perte de vos indemnités journalières », ces mentions figurant également dans la notice jointe aux « avis d’arrêt de travail ».
Mme [M] ne peut ainsi valablement soutenir qu’elle ignorait l’obligation de solliciter une autorisation afin de pouvoir exercer une quelconque activité alors qu’elle était en arrêt de travail et bénéficiait du versement d’indemnités destinées à compenser la perte de ses revenus professionnels.
Par ailleurs, si Mme [M] indique avoir interrogé les services de la caisse qui l’auraient informée qu’elle pouvait poursuivre ses autres activités, elle ne produit aux débats aucun élément probant en ce sens.
L’attestation de M. [C], qui ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle ne mentionne pas les date et lieu de naissance et l’adresse de son auteur, ni la mention selon laquelle elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, ne permet au surplus pas de démontrer que les services de la caisse ont effectivement été interrogés.
Par ailleurs, si le médecin traitant de la requérante, le Dr [H], a établi un certificat médical le 7 avril 2023 dans lequel elle indique qu’une activité ne nécessitant pas de piétinement aurait été compatible avec la pathologie de Mme [M] pendant son arrêt de travail, force est de constater que ce certificat a été établi après la notification de l’indu litigieux, et que Mme [M] n’avait en conséquence aucune autorisation préalable d’exercer l’activité en cause.
Il se déduit de ces constats que Mme [M] s’est maintenue dans ses activités alors qu’elle n’en avait pas reçu l’autorisation préalable, ce qui suffit à caractériser la fraude visée aux articles L. 332-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale justifiant l’application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Au regard du rapport établi par l’enquêteur de la caisse le 22 novembre 2022, qui marque le jour à compter duquel la [9] avait connaissance des faits justifiant son action en répétition de l’indu, cette action, portant sur des sommes versées à compter du 20 janvier 2019, soit moins de 5 ans avant le 22 novembre 2022, n’est pas prescrite, et Mme [M] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur l’indu
* Sur l’exercice d’une activité non autorisée
Outre la fourniture de l’avis d’interruption de travail dans le délai exigé, il résulte des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
— d’observer les prescriptions du praticien ;
— de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical ;
— de respecter les heures de présence obligatoires ;
— de s’abstenir de toute activité non autorisée ;
— d’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
Il résulte de ce texte que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée, que celle-ci donne lieu ou non à des revenus.
Il sera également rappelé que les indemnités journalières constituent un revenu de remplacement destiné à compenser la perte de ressources financières due à une incapacité physique d’exercer toute activité, quelle que soit la nature de cette activité, salariée ou non.
L’article L. 323-6, alinéa 7, du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’inobservation volontaire, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. Cette restitution se fait selon les modalités prévues à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale relatives à la récupération des indus.
L’interdiction de toute activité non autorisée fait l’objet d’une conception large. Ainsi l’assuré ne peut exercer pendant l’arrêt de travail aucune activité qui n’a pas été autorisée de quelque nature qu’elle soit : activité rémunérée (Civ., 2ème 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.455), bénévole (Ch. mixte, 21 mars 2014, pourvoi n° 12-20.002, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 2), domestique (Civ., 2ème 25 juin 2009, pourvoi n° 08-14.670), sportive (Civ., 2ème 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.140), ludique (Civ., 2ème 9 avril 2009, pourvoi n° 07-18.294), et ce même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu’il soit nécessaire d’établir la volonté de fraude de l’assuré (Civ., 2ème 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-20.005). L’activité doit avoir été expressément (Civ., 2ème 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-14.575, Bull.2010, II, n° 206) et préalablement autorisée par le médecin traitant (Civ., 2ème 15 juin 2017, pourvoi n° 16-17.567), la charge de cette preuve incombant à l’assuré (Civ., 2ème 9 avril 2010, pourvoi n° 07-18.294).
Ainsi pendant son arrêt de travail, l’assuré doit cesser tout travail quelconque, y compris l’accomplissement de tâches administratives liées à son activité professionnelle, peu importe leur caractère limité.
La restitution des indemnités journalières court à compter de la date du manquement constaté et ce jusqu’à la fin de l’arrêt maladie (Civ. 2ème 28 mai 2010, pourvoi n° 19-12.962).
En l’espèce, Mme [M] ne conteste pas avoir exercé une activité pendant ses arrêts de travail, mais soutient qu’elle ignorait l’obligation mise à sa charge de solliciter une autorisation préalable compte tenu de l’ambiguïté et des carences des formulaires établis par la caisse, que son médecin a attesté qu’elle était en mesure d’exercer une activité ne nécessitant pas de piétinement, que certains paiements constatés sur son compte bancaire ne relèvent pas d’une activité professionnelle et que la caisse n’a en tout état de cause pas tenu compte des délais entre les prestations effectuées et les paiements qui peuvent intervenir plusieurs jours ou mois plus tard, et que sa reprise du travail en mi-temps thérapeutique a mis un terme à la suspension de son contrat de travail pour maladie, de sorte qu’elle était en droit d’exercer une activité professionnelle et d’effectuer d’autres activités.
La [9] fait valoir que Mme [M] reconnaît l’exercice d’une activité pendant son arrêt de travail alors que le médecin prescripteur n’a pas assorti les arrêts de travail d’une autorisation explicite et préalable d’exercer une activité, que les formulaires d’arrêt de travail mentionnent clairement l’obligation de cesser toute activité durant l’indemnisation et la sanction qui y est attachée, à savoir la perte des indemnités journalières, et que le certificat médical du 7 avril 2023 produit aux débats a été réalisé a posteriori.
Il ressort des éléments précédemment développés que Mme [M] ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance de l’interdiction d’exercer une quelconque activité durant son arrêt de travail en l’absence d’autorisation préalable.
Par ailleurs, il est constant que les constatations de l’agent enquêteur assermenté font foi jusqu’à preuve du contraire.
Or, Mme [M], qui conteste le rattachement de certains paiements à l’exercice de son activité, ne produit toutefois aucun élément objectif de nature à corroborer ses allégations.
Il est ainsi établi par les déclarations de Mme [M] et par les pièces produites aux débats que celle-ci a exercé une activité non autorisée pendant son arrêt de travail, la reprise de son activité professionnelle au sein de la société [13] en temps partiel thérapeutique à compter du 23 octobre 2020 étant indifférente dès lors que cette activité est expressément autorisée par le médecin prescripteur à l’exclusion de toute autre, et que la requérante continuait de percevoir des indemnités journalières.
En conséquence, les éléments objectifs résultant de l’enquête administrative de la [9] suffisent à caractériser l’exercice d’une activité non autorisée par Mme [M], la production par la requérante du certificat du Dr [H], en date du 7 avril 2023, mentionnant qu’une activité ne nécessitant pas de piétinement aurait été compatible avec sa pathologie, ayant été établi pour les besoins de la cause et donc postérieurement aux périodes litigieuses, n’étant pas suffisante à justifier de l’existence d’une autorisation préalable du médecin.
Ainsi, en manquant à son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée, Mme [M] ne pouvait bénéficier d’indemnités journalières, l’indu étant constitué dès le début de l’exercice d’une activité professionnelle non autorisée et pour toute la durée de l’arrêt de travail en cours.
* Sur les sorties hors circonscription
Selon l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, « le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : (…) 3° de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé (…). En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1(…). »
Aux termes de l’article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale,
« Le praticien indique sur l’arrêt de travail :
— soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
— soit qu’elles le sont. Dans ce cas, l’assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant.
Le praticien indique également sur l’arrêt de travail s’il autorise l’exercice de certaines activités en dehors du domicile."
Il résulte de l’article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d’assurance maladie annexé à l’arrêté du 19 juin 1947 que, durant l’arrêt de travail, l’assuré ne peut quitter la circonscription de la caisse sans autorisation préalable de celle-ci (Cass.civ. 2e, 20 sept.2012 n°11-19.181).
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale d’effectuer un contrôle des sanctions émanant de l’organisme social en cas de manquement de l’assuré à ses obligations (Cass.civ.2e, 11 fév.2016 n°14-23.244).
En l’espèce, Mme [M] soutient que les déplacements déduits de l’utilisation de sa carte bancaire en divers lieux correspondent au prêt de sa carte à son conjoint, M. [Y], et produit aux débats le témoignage de celui-ci rédigé de la façon suivante : « Je soussigné M. [Y] [X] atteste sur l’honneur utiliser et avoir utilisé la carte bancaire de ma conjointe Mme [M] [S] lors de mes déplacements et à différentes reprises pendant son arrêt de travail ».
Toutefois, outre le fait que ce témoignage émane du conjoint de la requérante, force est de constater que l’attestation est rédigée en des termes généraux et ne précise ni les lieux, ni les dates auxquelles M. [Y] aurait utilisé la carte bancaire de Mme [M], ce qui ne permet ainsi pas de remettre en cause les constatations de l’agent enquêteur assermenté.
Sur le montant de l’indu
Mme [M] soutient que le décompte des prestations indues établi par la caisse serait incompréhensible, et qu’il ne tient pas compte des explications qu’elle a donné concernant certains paiements qui ne peuvent selon elle être rattachés à l’activité exercée.
Il apparait toutefois à la lecture du décompte établi par la caisse que celui-ci reprend clairement, pour chaque période d’arrêt de travail, les manquements constatés, la nature de ces manquements, ainsi que les montants des indemnités journalières versées, et qu’il est corroboré par les relevés bancaires et les publications sur les réseaux sociaux produits aux débats, de sorte qu’il permet d’établir clairement le montant de l’indu dont est redevable la requérante.
C’est donc à bon droit que la caisse a notifié à Mme [M] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 27 230,59 euros, auquel s’ajoute la somme de 2 723,06 euros correspondant à l’indemnité de 10 % prévue à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, pour la période du 20 janvier 2019 au 23 août 2022.
En conséquence, Mme [M] sera condamnée à payer à la [9] la somme totale de 29 953,65 euros.
Sur la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
En l’espèce, aucune pénalité financière n’a été appliquée à Mme [M], de sorte que sa demande tendant à voir réduire la pénalité financière à 1 euro symbolique sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [M], qui succombe en ses demandes, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [S] [M] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 14 septembre 2023 ;
DEBOUTE Mme [S] [M] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement portant sur les créances correspondant à la période du 17 janvier 2019 au 3 juillet 2021 ;
DEBOUTE Mme [S] [M] de sa demande tendant à voir juger non fondée l’action de la [Adresse 6] au titre de l’indu et des pénalités financières ;
CONDAMNE Mme [S] [M] à verser à la [7] la somme de 27 230,59 euros au titre de l’indu correspondant aux indemnités journalières perçues à tort le 20 janvier 2019 et durant les périodes du 28 janvier 2019 au 9 novembre 2019, du 12 novembre 2019 au 12 février 2020, du 17 février 2020 au 12 mars 2020, du 17 mars 2020 au 4 juin 2020, du 8 juin 2020 au 3 juillet 2020, du 5 juillet 2020 au 17 juillet 2020, du 20 juillet 2020 au 17 août 2020, du 24 août 2020 au 9 novembre 2020, du 15 novembre 2020 au 14 avril 2021, du 18 janvier 2021 au 31 janvier 2021, du 1er avril 2021 au 18 avril 2021, du 20 avril 2021 au 24 mai 2021, du 26 mai 2021 au 30 juin 2021, et du 17 août 2022 au 23 août 2022 ;
CONDAMNE Mme [S] [M] à verser à la [Adresse 6] la somme de 2 723,06 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE Mme [S] [M] de sa demande tendant à voir réduire la pénalité financière à un euro symbolique ;
CONDAMNE Mme [S] [M] au paiement des entiers dépens d’instance ;
DEBOUTE Mme [S] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Sociétés ·
- Sécheresse ·
- Assurances ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Prêt immobilier
- Expert ·
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Management ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Date ·
- Délai ·
- Salarié
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Montant ·
- Expulsion ·
- Enlèvement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Frais de justice ·
- Mauvaise foi ·
- Obligation de délivrance ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Signification ·
- Dommage
- Protocole d'accord ·
- Crédit agricole ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Règlement ·
- Accessoire ·
- Partie
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Entretien ·
- Partie ·
- Autorité parentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Cdt
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Délais
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Résidence ·
- Education ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.