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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 1er sept. 2025, n° 23/05626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/05626 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75VMN
Le 01 septembre 2025
DEMANDEUR
M. [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-alice FASQUELLE-LEONETTI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [B] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Barthélèmy PLEZ, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 20 mai 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 01 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [X] épouse [J] (ci-après Madame [X]) est décédée le [Date décès 4] 2023.
Elle n’a laissé aucun héritier pour lui succéder, son mari et son fils étant précédemment décédés.
Par testament olographe du 8 avril 2006, Madame [X] a institué Madame [B] [G] épouse [U] (ci-après Madame [G]), une amie, comme légataire universelle.
Par testament authentique du 30 juillet 2010, reçu par Maître [R], notaire à [Localité 8], Madame [X] a institué Monsieur [D] [X] (ci-après Monsieur [X]), son neveu, comme légataire universel.
Par testament olographe du 1er janvier 2017, Madame [X] a de nouveau institué Madame [G] comme légataire universelle. Ce testament a été déposé le 9 janvier 2017 auprès de Maître [I], notaire à [Localité 8].
Par acte du 13 juin 2023, Maître [O], notaire à [Localité 8], a dressé procès-verbal d’ouverture et de description du testament olographe en date du 1er janvier 2017.
Par courrier du 22 juin 2023, Maître [O], a informé Monsieur [X] de l’existence du dernier testament pris par Madame [X] au bénéfice de Madame [G] et l’a mis en demeure de restituer des documents de la défunte et des biens dépendant de sa succession. Cette mise en demeure a été réitérée par le conseil de Madame [G] par courrier du 17 octobre 2023.
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 28 novembre 2023, Madame [G] a été envoyée en possession des biens composant le legs universel par testament olographe du 1er janvier 2017 de Madame [X] pour en jouir et disposer comme de chose lui appartenant depuis la date de décès de la testatrice.
Par acte délivré le 1er décembre 2023, Monsieur [X] a fait assigner Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir annuler le testament établi au bénéfice de Madame [G] et la condamner au paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 février 2025, Monsieur [D] [X] demande au tribunal de :
— Prononcer la nullité du testament olographe en date du 1er janvier 2017 attribué à Madame [G] ;
— Condamner Madame [G] à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 euros ;
— Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamner Madame [G] aux dépens ;
— Condamner Madame [G] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en nullité du testament attribué à Madame [G], Monsieur [X] se fonde sur les articles 414-1 et 901 du code civil aux termes desquels il faut être sain d’esprit pour faire un acte valable, dont une libéralité. Pour contester la sanité d’esprit de Madame [X] au moment de la rédaction du testament olographe en 2017, il atteste que sa tante présentait des troubles cognitifs depuis 2014, date de son hospitalisation pour une chute, à la suite de quoi son état n’a fait que se dégrader. Il produit des témoignages de proches indiquant un changement de comportement de Madame [X] à cette époque, celle-ci ne reconnaissant plus certaines personnes et présentant un état de démence. Il déduit également son état de vulnérabilité, en 2017, au moment de la rédaction du testament, de son addiction à l’alcool, de son utilisation d’un déambulateur, du fait qu’elle ne sortait plus de son domicile, et enfin qu’elle ne tenait plus sa comptabilité. Il relève en outre des malfaçons sur ce testament, relatives à l’orthographe du nom patronymique et à la signature, ainsi que son absence auprès de sa tante à ce moment, pour en conclure que cet acte a été rédigé sous la dictée d’une tierce personne viciant le consentement de Madame [X]. Enfin, il fait valoir qu’il s’est occupé de sa tante depuis le décès de son mari et qu’en conséquence sa tante avait toujours affirmé qu’il lui hériterait. Il conteste le lien de proximité entre sa tante et Madame [G] et réfute les dates de photos produites par cette dernière en ce sens.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [X] indique avoir été atteint moralement par les agissements de Madame [G] et les propos dénigrants qu’elle a tenus à son égard ainsi que des manœuvres qu’elle a menées pour obtenir la rédaction du testament à son bénéfice.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles de Madame [G] en restitution d’objets issus de la succession de Madame [X], Monsieur [X] conteste élément par élément ne plus ou ne pas les avoir en sa possession. En sus, s’il reconnait avoir reçu une somme mensuelle de la part de sa tante pendant 18 mois, il la qualifie de contrepartie pour le temps passé à s’occuper d’elle et dément tout enrichissement personnel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, Madame [B] [G] épouse [U] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel
— Condamner Monsieur [X] à restituer les biens composant la succession de Madame [X], et à ce titre :
o Ordonner la restitution d’un lave-vaisselle dans les cinq jours de la signification de la décision à intervenir, à défaut lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
o Ordonner la restitution des bijoux de Madame [X], notamment une bague pierre bleue, une chevalière en or pierre noire, une chaîne en or gris avec pendentif et brillants et une chaîne en or jaune avec pendentif, dans les cinq jours de la signification de la décision à intervenir, à défaut le condamner à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
o Ordonner la restitution de deux lampes [5] et d’un panier d’orchidées dans les cinq jours de la signification de la décision à intervenir, à défaut lui verser la somme de 939 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 21 941,44 euros au titre de la répétition de l’indu assortie des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 4] 2023 ;
— Condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 2 867,19 euros au titre d’un enrichissement injustifié majorée d’un intérêt au taux légal à compter du [Date décès 4] 2023 ;
— Condamner Monsieur [X] à lui payer à titre de dommages et intérêts :
o La somme de 6 000 euros à titre de préjudice moral ;
o La somme de 466 euros par mois échu à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’au prononcé de la présente décision, à titre de préjudice matériel ;
A titre subsidiaire, si le tribunal prononce la nullité du testament du 1er janvier 2017 attribué à Madame [G] :
— Condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 5 677,66 euros à titre de remboursement des frais avancés au titre de l’entretien et la réparation de la maison ;
— Prononcer la nullité du testament authentique du 30 juillet 2010 instituant Monsieur [X] légataire universel des biens composant le patrimoine de Madame [P] [X] veuve [J] ;
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [X] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [X] à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de nullité du testament olographe en date du 1er janvier 2017, Madame [G] se fonde sur l’article 970 du code civil au motif que le testament litigieux remplit les conditions imposées à peine de validité à savoir un acte manuscrit, daté et signé. Pour contester l’argument tenant à l’insanité d’esprit de Madame [X] au jour de la rédaction du testament, d’une part, elle rappelle que la défunte n’a jamais fait l’objet d’une mesure de protection, d’autre part, elle considère que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un trouble de l’esprit à cette date.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [X], Madame [G] réfute avoir commis toute manœuvre dolosive auprès de Madame [X] lors de la rédaction de son dernier testament traduisant la volonté unique de cette dernière. Elle avance en outre que le demandeur ne justifie pas le préjudice qu’il prétend avoir subi.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en restitution des biens composant la succession, Madame [G] s’appuie sur les dispositions des articles 1007 du code civil et 1378-1, 1378-2 du code de procédure civile relevant que selon envoi en possession, elle doit jouir et disposer de l’ensemble des biens composant le legs universel or elle note l’absence de trois éléments dans l’assiette de la succession qu’elle a reçue à savoir un lave-vaisselle, des bijoux , deux lampes et un panier d’orchidées.
Pour justifier une répétition de l’indu et l’existence d’un enrichissement sans cause, Madame [G] fait valoir que Monsieur [X] a indument perçu des sommes non employées à l’entretien quotidien de sa tante et injustement utilisé d’autres sommes pour ses propres besoins personnels.
La défenderesse fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’article 1240 du code civil estimant que l’action en nullité du testament est une faute car elle est issue d’une volonté dolosive caractérisée par une mauvaise foi, des témoignages mensongers et le discrédit jeté sur la partie adverse. Elle considère en conséquence avoir subi, d’une part, un préjudice moral résultant d’une atteinte à son honneur et à celui de la défunte par la présente action, d’autre part, un préjudice matériel pour impossibilité de vendre la maison de la défunte dont elle a héritée.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Madame [G] avance qu’ayant été mise judiciairement en possession de la succession de Madame [X], et donc de bonne foi, elle ne doit pas supporter les dépenses d’entretien et réparation des biens composant cette succession si celle-ci venait à être attribuée à Monsieur [X].
Pour voir prononcer la nullité du testament du 30 juillet 2010 attribué à Monsieur [X], Madame [G] dénonce l’emprise que ce dernier exerçait sur la défunte qui a vicié son consentement lors de la signature de l’acte authentique.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 28 février 2025.
L’affaire a été plaidée le 20 mai 2025 et mise en délibéré au 1er septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du testament du 1er janvier 2017
Sur la matérialité du testament olographe
Selon l’article 1035 du code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. La loi ne soumet pas la révocation expresse à un strict parallélisme des formes en conséquence de quoi un testament authentique peut être anéanti par un testament olographe.
L’article 970 dispose que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
En l’espèce, Madame [X] a rédigé plusieurs testaments qui se sont succédés, le dernier en date étant un testament olographe du 1er janvier 2017 attribué à Madame [G] qui a révoqué le précédent testament authentique du 30 juillet 2010 attribué à Monsieur [X]. Il est indifférent que le dernier testament ait respecté un formalisme différent de celui du testament révoqué.
S’agissant de la rédaction du testament olographe, si Monsieur [X] dénonce la rédaction de l’acte sous la dictée, le testament « à main guidée » écrit avec l’aide matérielle d’un tiers est valable dès lors que le demandeur ne rapporte pas la preuve que cette assistance a vicié l’expression de la volonté du testataire. Il ressort de l’acte produit à l’identique par les deux parties, que le testament a été écrit à la main, daté et signé. Monsieur [X] échoue en outre à prouver que la signature apposée sur l’acte ne serait pas celle de Madame [X], évoquant une différence de tremblement dans la rédaction. Les autres signatures de la défunte, présentées par le demandeur, sont en effet très similaires à celle présente sur le testament et ne permettent pas de corroborer l’hypothèse d’une signature d’une main autre que celle de la testatrice. Il importe peu, en outre, que Madame [X] ait ou non rencontré Maître [I] préalablement à la rédaction de l’acte, la présence d’un notaire n’étant pas une condition de validité d’un testament olographe.
Par ailleurs, par procès-verbal d’ouverture et de description de testament olographe en date du 13 juin 2023, Maître [O], notaire, constate que l’acte « ne parait présenter aucune défectuosité ».
Enfin, l’hospitalisation de Monsieur [X], concomitamment à la rédaction de ce testament olographe, est un argument à lui seul inopérant pour attester que Madame [G] aurait profité de son absence pour faire établir frauduleusement ce nouveau testament par Madame [X].
Faute de preuve contraire, le testament olographe du 1er janvier 2017 est donc un acte écrit, daté et signé de la main de Madame [X] qui remplit les seules conditions matérielles imposées par la loi.
Sur l’insanité d’esprit lors de la rédaction du testament olographe
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
En vertu de ces dispositions, pour faire un testament, il faut être sain d’esprit, et c’est à celui qui en conteste la validité qu’incombe la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur qui, s’agissant d’un fait matériel, peut être rapportée par tous moyens.
L’insanité d’esprit est définie comme « l’altération des facultés mentales ». Elle comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Elle se déduit de toute affection d’une gravité suffisante pour altérer les facultés du testateur au point de le priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il établit.
Il y a lieu pour le juge du fond d’apprécier si les éléments produits permettent d’établir, au moment de la rédaction du testament, l’existence d’une altération grave du discernement liée à une affection lorsque cette circonstance est évoquée. La maladie ne prive pas, par principe, celui qui en est atteint de la faculté de disposer, tant qu’il demeure sain d’esprit.
Conformément aux principes ordinaires de la preuve et à la règle générale énoncée à l’article 414-1 du code civil, la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur, au moment de l’acte dont la validité est contestée, incombe à celui qui agit en nullité du testament.
C’est donc à Monsieur [X] qu’il appartient de rapporter la preuve que la défunte n’était pas saine d’esprit au moment de la rédaction du testament daté du 1er janvier 2017.
En l’espèce, pour apprécier l’état d’insanité d’esprit de Madame [X] au moment de la rédaction du testament attaqué, le tribunal dispose de pièces médicales établies lors de son hospitalisation en 2014.
D’une part, ces certificats médicaux n’établissent aucun trouble de l’esprit de la défunte à cette date. En effet, il est relevé que Madame [X] est seulement désorientée au moment de son entrée en hospitalisation. A la date du 7 février 2014, le docteur [T] relève un examen clinique strictement normal. Le bilan d’entrée relève une autonomie pour les activités de base de la vie quotidienne et une capacité à se débrouiller pour les dépenses au jour le jour. Le docteur [T] constate à la date du 10 février 2014 un score MMSE de 25/30, correspondant à une légère atteinte des fonctions cognitives, et évalue son autonomie selon l’échelle ADL à 5,5/6. Au 28 février 2014 Madame [X] a été jugée apte à regagner son domicile. A cette date, aucune affection grave des facultés de Madame [X], qui aurait pu s’avérer irréversible au regard de son âge, n’est donc constatée. Le Docteur [K] notait qu’une consultation mémoire était nécessaire dans les six mois pour mesurer l’évolution.
D’autre part, ces pièces médicales, qui sont toutes antérieures de plusieurs années au testament en cause, sont inopérantes à établir l’insanité d’esprit de Madame [X], à l’époque de sa rédaction.
Monsieur [X] produit également des certificats médicaux du Docteur [W], médecin traitant de Madame [X], postérieurs à son décès.
Tout d’abord, s’agissant du certificat du 29 novembre 2024, produit par la défenderesse, il ne sera pas apprécié par le juge, un doute persistant quant à sa véracité suite à l’attestation de Monsieur [Z] [W] du 29 janvier 2025, fils du Docteur [W], qui indique qu’au jour de la rédaction de ce document son père était atteint d’un syndrome démentiel sévère rendant impossible qu’il soit l’auteur de cet acte.
Concernant les attestations du Docteur [W] en date du 13 juin 2023, une première évoque un traitement pour des troubles neurologiques qui ont débuté en « 20 », la mention de l’année étant incomplète, cette pièce est inexploitable. Une seconde indique que Madame [X] avait des « troubles neurologiques qui ont débuté en 2015 et se sont dégradés progressivement jusqu’à son décès. Son état s’est aggravé suite à une addiction à l’alcool ». S’il est fait mention de troubles antérieurs à l’établissement du testament litigieux et qui se sont accentués jusqu’à sa mort et donc y compris à la date du testament, il n’est pas précisé la gravité ni les répercussions de ces troubles. Ce simple constat de troubles ne permet pas d’affirmer qu’ils ont eu pour conséquence de priver Madame [X] de discernement au moment de la rédaction de l’acte. L’addiction à l’alcoolisme et la prise de traitement à cet effet sont également insuffisantes à démontrer que la défunte n’avait pas conscience du sens et de la portée du testament qu’elle a rédigé.
Le compte-rendu d’hospitalisation en gériatrie du 25 septembre 2023, établi par le docteur [H], mentionne comme antécédents des « troubles neurocognitifs majeurs non étiquetés ».
Une fois de plus cette mention est imprécise pour caractériser, d’une part, l’ancienneté des troubles et donc leur existence au 1er janvier 2017, d’autre part, la gravité des troubles telle qu’ils ont privé la défunte de son discernement.
Enfin, l’information selon laquelle Madame [X] se déplaçait en déambulateur atteste d’une déficience physique mais aucunement psychique, seule à même de remettre en cause la rédaction du testament.
Les données médicales avancées par Monsieur [X] sont donc impropres à caractériser une insanité d’esprit de Madame [X] lors de la rédaction du testament litigieux.
La persistance du lien de proximité entre Madame [G] et Madame [X] en 2017, la tenue ou non d’une comptabilité par cette dernière ou encore la mauvaise rédaction d’un chèque en février 2016, sont également inopérants à caractériser l’insanité d’esprit de la défunte au moment de la rédaction du testament olographe.
Monsieur [X] produit par ailleurs de nombreuses attestations de témoins dont les suivantes :
— Madame [A] [M] indique que Madame [X] présentait depuis 10 ans des signes de dépendance physique et mentale et qu’elle ne parvenait plus à dialoguer avec elle,
— Madame [E] [V] indique que Madame [X] présentait des signes évidents de démence fin août 2017,
— Madame [C] [Y] épouse [N] qui explique qu’elle rencontrait la défunte au cimetière d'[Localité 6] avec laquelle elle parlait « très peu », que vers les années 2014-2015 le comportement de cette dernière a changé, « elle ne disait plus bonjour, elle semblait égarée » et ne la reconnaissait plus,
— Madame [F] [S] gérante d’une agence située à côté du domicile de Madame [X] depuis septembre 2015 aux termes de laquelle celle-ci précise que la deuxième année de son installation Madame [X] ne se souvenait plus l’avoir vue le matin et la reconnaissait de moins en moins,
— Monsieur [KS] [L], voisin, indique précisément que Madame [X] ne l’a pas reconnu début 2017, sans qu’il ne soit davantage précis sur la date de sa visite à la rédaction du testament.
Ces attestations non corroborées par des matérialisations objectives d’une perte de capacités mentales demeurent insuffisantes pour démontrer un trouble généralisé et permanent de l’esprit de Madame [X] à la date du testament. Le fait que la défunte ne reconnaissait plus ponctuellement quelques voisins ne permet pas de conclure qu’elle était incapable de discerner le sens et la portée d’un testament et ce d’autant plus que les infirmiers, en présence quotidienne de celle-ci, n’ont pas mentionné de troubles cognitifs à la date du 1er janvier 2017.
Par conséquence, faute d’apporter la preuve d’une insanité d’esprit de Madame [X] au moment de la rédaction du testament olographe du 1er janvier 2017, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de nullité de l’acte.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X]
Monsieur [X] indique souffrir du fait que Madame [G] ait été désignée légataire universelle, postérieurement à sa désignation, l’écartant de ce fait de la succession de sa tante, personne dont il était proche. Toutefois, si cette situation affecte Monsieur [X], elle résulte d’un testament qui, comme démontré ci-dessus, remplit les conditions légales et résulte de la volonté éclairée de Madame [X]. La souffrance psychique qui en résulte ne constitue donc pas un préjudice réparable par Madame [G], légalement instituée par le testament olographe qui a valablement révoqué le testament authentique qui avait institué Monsieur [X].
En outre, Monsieur [X] dénonce l’exercice de manœuvres de la part de Madame [G] à l’origine de la rédaction du nouveau testament le destituant. Cependant, une fois de plus, il ne démontre pas l’existence objective de manœuvres constitutives d’un vice du consentement de Madame [X]. Son hospitalisation au moment de la rédaction du testament et la proximité de Madame [G] avec la défunte sont insuffisantes à caractériser des manœuvres dolosives.
Enfin, la production de témoignages est une preuve admise en procédure dès lors qu’elle ne dégénère pas en abus. Monsieur [X] ne rapporte pas in extenso la preuve de propos dénigrants ou déshonorants qui auraient été prononcés par Madame [G] dans le cadre du recueil de ces témoignages et fait ainsi échec à la preuve d’un préjudice.
Par conséquent, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [G]
Sur la demande de restitution des objets issus de la succession de Madame [X]
Selon l’article 1006 du code civil, lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
Dans le cas d’un testament olographe, l’article 1378-2 du code de procédure civile dispose que le légataire universel se fait envoyer en possession par une ordonnance du président du tribunal judiciaire.
En l’absence d’héritier à réserve, le légataire universel, même tenu de se faire envoyer en possession lorsqu’il est institué par testament olographe, est saisi, de plein droit, de l’hérédité par la mort du testateur.
En l’espèce, instituée légataire universelle par testament olographe du 1er janvier 2017, Madame [G] a été envoyée en possession des biens composant le legs universel par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 28 novembre 2023. A ce titre elle doit pouvoir jouir et posséder tous les biens entrant dans la succession de Madame [X].
Toutefois, aucun inventaire de la succession, dressant, article par article, les éléments de l’actif et du passif n’a été établi. Il est donc impossible de déterminer à ce jour avec certitude les biens composant ce legs. Or Madame [G] ne parvient pas à apporter la preuve de ce que les biens dont elle demande la restitution appartiennent à la dévolution successorale de Madame [X] et donc lui reviendraient.
S’agissant des bijoux, Monsieur [X] soutient ne pas avoir connaissance de l’existence de ces bijoux ni en être en possession. Les photos produites par Madame [G] présentant Madame [X] vêtue de bijoux sont insuffisantes à établir la propriété des bijoux et leurs coûts. Elle sera donc déboutée de sa demande de restitution des bijoux pour imprécision.
S’agissant de deux lampes et d’un panier d’orchidées, le bon de commande produit par Madame [G] n’atteste pas du paiement des objets par Madame [X] et donc sa propriété puisqu’il est indiqué que le chèque de règlement est en attente. Madame [G] sera donc déboutée de sa demande de restitution des deux lampes et du panier d’orchidées faute de démontrer que Madame [X] en a acquis la propriété et donc qu’ils entrent dans l’assiette de sa succession.
S’agissant du lave-vaisselle, si Monsieur [X] ne réfute pas que Madame [X] en possédait un, il indique qu’hors état de marche, il l’a mis à la déchetterie. Madame [G] n’apporte pas la preuve du coût de ce lave-vaisselle et sera donc déboutée de sa demande de restitution d’une somme correspondant à la valeur de ce bien.
Sur les demandes au titre de la répétition de l’indu et de l’enrichissement injustifié
Au titre de la répétition de l’indu, l’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Au titre de l’enrichissement injustifié, l’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
A titre liminaire, Madame [G] ne décompose pas les sommes de 21 941,44 euros réclamés au titre de la répétition de l’indu et de 2 867,19 euros réclamés au titre d’un enrichissement injustifié. Le juge ne peut donc pas apprécier la véracité des montants sollicités et statuer dessus faute de preuve.
Sur le principe de la répétition de l’indu, Monsieur [X] reconnait avoir perçu mensuellement une somme de la part de sa tante en contrepartie de sa présence et son aide quotidienne auprès d’elle. Madame [G] ne rapporte pas la preuve de l’absence d’engagement de Madame [X] à rémunérer son neveu pour ses services rendus. Faute de démontrer l’absence de dette, Madame [G] sera déboutée de sa demande sur le fondement de la répétition de l’indu.
Sur le principe de l’enrichissement injustifié, elle échoue également à rapporter la preuve des sommes versées par Madame [X] à son neveu qu’elle estime injustifiées.
Par conséquent, Madame [G] sera déboutée de ses demandes au titre de la répétition de l’indu et de l’enrichissement injustifié.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
— Sur la demande à titre de préjudice moral
D’une part, en affirmant l’insanité d’esprit de Madame [X], Monsieur [X] a seulement tenté de démontrer un élément nécessaire au succès de son action en nullité du testament. Il s’est, à ce titre, constitué des preuves consistant en des témoignages de proches de sa tante dont il n’est pas responsable de la teneur des propos tenus. En sus, Madame [G] ne démontre pas en quoi ces témoignages, relatifs à l’état de santé de Madame [X], ont porté atteinte à son propre honneur.
D’autre part, si Madame [G] dénonce des manœuvres dolosives de la part de Monsieur [X], ce dernier, en réfutant certains faits avancés par celle-ci, a seulement exercé sa défense et contesté contradictoirement les demandes de Madame [G].
Par conséquent, Madame [G] sera déboutée de sa demande de dommage et intérêts au titre d’un préjudice moral.
— Sur la demande à titre de préjudice matériel
Ayant perdu sa qualité d’héritier par l’établissement du testament olographe ayant institué Madame [G] légataire universelle, Monsieur [X] avait intérêt et qualité à agir pour contester la validité de ce testament qui le destituait. Si l’action engagée par Monsieur [X] a privé Madame [G] de la possibilité de vendre la maison dont elle a hérité, il n’est pas responsable de cette conséquence induite par son action en justice qu’il a exercé sans abus. Madame [G] ne peut ainsi en aucun cas solliciter une indemnité d’occupation pour compenser son impossibilité de vendre ladite maison.
Par conséquent, Madame [G] sera déboutée de sa demande de dommage et intérêts au titre d’un préjudice matériel.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de condamnation de Madame [G] aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Pour des considérations tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties en ce sens seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité du testament olographe en date du 1er janvier 2017 par lequel
Madame [P] [X] épouse [J] institue Madame [B] [G] épouse [U] légataire universelle ;
DEBOUTE Monsieur [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [B] [G] épouse [U] de sa demande de restitution de biens composant la succession de Madame [P] [X] épouse [J] et de condamnation de Monsieur [D] [X] à lui verser à défaut les sommes correspondant au coût de ces biens ;
DEBOUTE Madame [B] [G] épouse [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [X] à lui verser la somme de 21 941,44 euros au titre de la répétition de l’indu ;
DEBOUTE Madame [B] [G] épouse [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [X] à lui verser la somme de 2 867,19 euros au titre d’un enrichissement injustifié ;
DEBOUTE Madame [B] [G] épouse [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [X] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [B] [G] épouse [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [X] à lui verser somme de 466 euros par mois échu à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’au prononcé de la présente décision, à titre de préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux dépens ;
REJETTE toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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