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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 29 avr. 2026, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00618 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDPA
En date du : 29 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 février 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Agathe CHESNEAU, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOLS PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Grégory NAILLOT – 1002
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un vaste projet de construction, le maître de l’ouvrage, la SNC COEUR MOUGINS, a confié à la SAS SOLS PLUS le lot carrelage suivant marché de travaux du 12 mars 2020 pour un montant de 1.056.000 TTC.
A la date d’ouverture du chantier du 18 novembre 2019, la SAS SOLS PLUS est assurée auprès de la société AVIVA devenue ABEILLE ASSURANCES pour garantir sa responsabilité décennale.
La SAS SOLS PLUS a effectué une déclaration de chantier et a, par courrier recommandé du 28 novembre 2023, sollicité la modification du contrat d’assurance pour étendre la garantie à hauteur du montant total du chantier évalué à la somme de 34.825.000 €.
Suivant exploit du 24 janvier 2024, la SAS SOLS PLUS a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le tribunal judiciaire de Toulon et sollicite sur le fondement des articles L.241-1 et L.243-2 du code des assurances, de :
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE sous astreinte de 900 € par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, à défaut d’avoir dans ce délai, remis par toute forme officielle entre ses mains, la police d’assurance nominative du chantier souscrite auprès d’elle,
— prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
— débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE de toutes contestations contraires,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SA ABEILLE IARD & SANTE n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 18 février 2026 a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater», « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de délivrance de l’attestation d’assurance nominative par la la SA ABEILLE IARD & SANTE
En application de l’article L112-2 du code des assurances, est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui est parvenue.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la SAS SOLS PLUS s’est vu confier par le maître de l’ouvrage la réalisation des travaux de carrelage dans le cadre d’une opération de construction évaluée à la somme de 34.825.000 €.
Il est en outre établi qu’à la date de l’ouverture du chantier, la SAS SOLS PLUS était assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE au titre de sa responsabilité décennale.
Le maître de l’ouvrage ayant sollicité la production d’une attestation d’assurance nominative pour ce chantier, la SAS SOLS PLUS a procédé à une déclaration de chantier auprès de son assureur et, par courrier recommandé en date du 28 novembre 2023, a sollicité la modification de son contrat afin d’étendre le montant de la garantie à hauteur de 34.825.000 €.
Le courrier a été réceptionné le 30 novembre 2023 et aucune réponse n’a été apportée par la SAS SOLS PLUS dans le délai de 10 jours suivant sa réception.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a dès lors présenté aucune observation.
En l’absence de refus exprimé par la SA ABEILLE IARD & SANTE, la proposition de modification du contrat formulée par la SAS SOLS PLUS doit être réputée acceptée.
Il en résulte que la SA ABEILLE IARD & SANTE est tenue de délivrer l’attestation d’assurance nominative correspondante.
La SAS SOLS PLUS justifie, par ailleurs, que l’absence de délivrance de l’attestation nominative lui cause un préjudice, le maître de l’ouvrage refusant de procédure au paiement du solde du marché dans l’attente de ce document.
Il convient dès lors de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE à délivrer à la SAS SOLS PLUS l’attestation d’assurance nominative relative au chantier concerné et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de dix jours suivant la signification de la décision afin d’en assurer l’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à payer à la SAS SOLS PLUS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à délivrer à la SAS SOLS PLUS l’attestation d’assurance nominative sollicitée par le maître de l’ouvrage, la SNC COEUR MOUGINS, relative au chantier “[Adresse 3]”, et ce sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé le délai de dix jours suivant la signification de la décision,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à la SAS SOLS PLUS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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