Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 24 avr. 2025, n° 23/03757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01760 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03757 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35XW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par madame [V] [C], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [9]
[Adresse 19]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA [S]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors des délibérés : COULOMB Maryse
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 16] (ci-après [18]) a décerné le 05 septembre 2023 à l’encontre de la SARL [10] une contrainte pour le paiement de la somme de 18 767,82 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période des années 2019 à 2021, des mois de mars 2023, avril 2023 et mai 2023 suite à un redressement opéré par lettre d’observations du 20 octobre 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 08 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 19 septembre 2023, la SARL [10] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
L'[Adresse 17], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
valider la contrainte pour la somme de 18 767,82 euros ;condamner la SARL [10] à lui payer la somme précitée ainsi que les frais de signification ;condamner la SARL [10] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;débouter la SARL [10] de ses demandes.
Elle soutient que les cotisations pour l’année 2019 ne sont pas prescrites au regard des temps de suspension de la période contradictoire et [6], que l’usage non privatif des véhicules d’entreprise n’est pas rapporté, qu’en l’absence de pièce, une taxation d’office a été effectuée et que les majorations et pénalités demeurent après règlement tardif de cotisations.
La SARL [10], soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
constater prescrites les cotisations réclamées au titre de l’année 2019 ;débouter l’URSSAF [11] de ses demandes ;condamner l’URSSAF [11] au montant de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;écarter l’exécution provisoire.
Elle renonce à l’audience à sa contestation des mises en demeure, celles-ci ayant été produites mais soutient qu’elle conteste la taxation forfaitaire et l’absence de cotisations réclamées, seulement des pénalités pour avril et mai 2023.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition,
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SARL [10] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la prescription de la créance de l’URSSAF,
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L.243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L.243-7-1-A.
Il résulte de l’article R. 243-59, III et IV, du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019, que la période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et qu’elle prend fin à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle.
L’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 dans sa version en vigueur depuis le 15 mai 2020 prévoit que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [13], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus soit durant 111 jours.
En l’espèce, en application de l’article L244-3 du Code de la sécurité sociale, au titre de l’année 2019, la prescription court jusqu’au 31 décembre 2022.
Il n’est pas contesté que la période contradictoire, qui a suspendu ce délai de prescription, a débuté le 25 octobre 2022, date de réception de la lettre d’observations et s’est achevée le 12 avril 2023. Elle a donc suspendu le délai de prescription durant 169 jours.
Le délai de prescription a donc pour terme le 07 octobre 2023.
Or, les lettres de mise en demeure ont été notifiées le 25 juillet 2023, soit antérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Sur le bien-fondé du chef de redressement relatif à l’avantage en nature véhicule,
Aux termes de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives des frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il résulte de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale que lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature est constitué par l’utilisation privée du véhicule.
Selon l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale de sorte que leurs constatations font foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 20 octobre 2022 que l’inspecteur chargé du contrôle a constaté la mise à disposition permanente, sur la période contrôlée, de deux véhicules de l’entreprise au bénéfice de Monsieur [I] [F] et de Madame [L] [F], à des fins personnelles et professionnelles.
Il appartient donc à la société requérante de rapporter la preuve, au-delà de ses seules affirmations d’une utilisation lors de périodes de travail dont le samedi et le dimanche, que les véhicules en question mis à la disposition de façon permanente, ne faisaient pas l’objet d’une utilisation privée par ce dernier.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [10] ne verse aux débats aucune pièce.
Ses seules allégations d’utilisation y compris le week-end afin d’assurer l’encadrement du personnel, régler les difficultés qui se présentent ponctuellement et assurer le remplacement des absences pour les deux fonds de commerce d’hôtel-restaurant et restaurant situés à [Localité 14] et [Localité 12], ne sont toutefois pas de nature à prouver de manière certaine, que les susnommés ne bénéficiaient pas d’une mise à disposition permanente et qu’ils n’utilisaient pas les véhicules litigieux à des fins privées.
En conséquence, ce chef de redressement sera maintenu.
Sur les autres contestations de la contrainte,
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
La société conteste la taxation forfaitaire opérée par les agents de contrôle mais ne justifie d’aucune pièce et donc pas d’avoir fourni les pièces manquantes nécessaires au contrôle mentionnées dans la lettre d’observation.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les cotisations d’avril et mai 2023 ont été réglées tardivement, ce qui justifie les majorations et pénalités, et qu’elles ne soient plus réclamées lors de l’émission de la contrainte, qui sera donc validée.
Sur les demandes accessoires,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [10], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
L’équité commande, notamment au regard des circonstances et de l’issue du litige, qu’il soit alloué à l’URSSAF [11] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la SARL [10] ;
DEBOUTE en conséquence la SARL [10] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [10] à verser à l’URSSAF [11] en exécution de la contrainte décernée le 05 septembre 2023 à l’encontre de la SARL [10] la somme de 18 767,82 euros correspondant à des cotisations majorations et pénalités pour la période des années 2019 à 2021, des mois de mars 2023, avril 2023 et mai 2023 ;
CONDAMNE la SARL [10] à verser à l’URSSAF [11] la somme de
1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [10] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
- Comparution ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Annulation ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Plateforme ·
- Désistement ·
- Construction ·
- Élan ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Courriel ·
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Régie
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Certificat ·
- Passerelle ·
- Témoignage ·
- Fait ·
- Sécurité sociale ·
- Maintenance
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Original ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Référé ·
- Copie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Responsabilité décennale ·
- Dépens ·
- Carrelage
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Ordonnance ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Mesures d'exécution
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Retraite ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.