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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 janv. 2026, n° 26/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00307 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4NWW
MINUTE:26/0081
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [B] [C]
né le 02 Juillet 2001 à [Localité 2] (ALEGRIE)
Domicile indéterminé en région parisinne
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Absent et représenté par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocate commis d’office.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent.
INTERVENANT
L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Absent.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 janvier 2026.
Le 08 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [B] [C].
Depuis cette date, Monsieur [E] [B] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [E] [B] [C] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 12 janvier 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [B] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 janvier 2026.
A l’audience du 16 janvier 2026, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [E] [B] [C], a été entendue en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier qu'[E] [B] [C] a été hospitalisé à la suite de son interpellation par les services de police pour faits de violences volontaires sur personne chargée d’une mission de service public, le psychiatre ayant constaté une dangerosité psychiatrique significative, en lien avec l’intensité du délire et l’absence d'« insight ». Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h une soliloquie liée à des hallucinations acoustico-verbales dont l’intéressé nie l’existence. L’avis médical motivé du 14 janvier 2026 relève qu'[E] [B] [C] rapporte des hallucinations acoustico-verbales et quelques propos mystiques ainsi que persécutifs, dans le cadre d’un parcours migratoire probablement traumatique via l’Ukraine.
[E] [B] [C] n’était pas présent à l’audience de ce jour, ayant fui après l’entretien avec son conseil.
Il résulte des éléments médicaux précités qu'[E] [B] [C] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète d'[E] [B] [C].
PAR CES MOTIFS
La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [B] [C].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 16 janvier 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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