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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 26 mars 2026, n° 26/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Ordonnance du 26 Mars 2026
AF – LIQUIDATIONS
N° RG 26/00757 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NSTE
Nous, Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sèverine MOLINIER, greffière, statuant par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours,
Vu la procédure entre :
Monsieur [T] [Q] [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Juliette AURIAU, avocat au barreau de ROUEN
et
Madame [R] [S] [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de ROUEN
Vu les articles 22 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
Vu les articles 785, 1533 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces de la procédure,
Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
Les circonstances de l’espèce font apparaître que la médiation judiciaire est de nature à mettre fin au différend des parties.
Il convient dès lors d’enjoindre à chacune des parties de rencontrer un médiateur pour recevoir une information sur la médiation, étant rappelé que cette mesure permet de restaurer la relation et donne la possibilité aux parties d’élaborer elles-mêmes la solution à leur litige et ce, de manière rapide et plus économique qu’une procédure judiciaire.
Dans l’hypothèse où les parties parviendraient à un accord sur le principe d’une médiation afin de rechercher une solution amiable au litige qui les oppose et marqueraient devant le médiateur leur volonté d’entrer en médiation judiciaire, il convient de :
— désigner en qualité de médiateur judiciaire, dans le litige qui oppose les parties susnommées,
— le centre de médiation de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de [Localité 3] sis [Adresse 3] – tel : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 1] – site : [Courriel 2]
qui devra, en application de l’article 131-4 du code de procédure civile, faire connaître sans délais au juge l’acceptation de la mission par le médiateur.
— fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1 200 euros TTC, qui sera versée, à défaut de meilleur accord, à parts égales entre les médiés, directement entre les mains du médiateur ci-dessus désigné, au plus tard le mois qui suit sa désignation, à peine de caducité de la désignation.
En application de l’article 1535 du code de procédure civile, le médiateur convoque les parties dès qu’il a reçu la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle lui en apportent la justification.
Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains.
En application des articles 1535-3, 1535-4 et 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires, être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur, soit à la demande de ce dernier, soit à la demande d’une ou des parties, soit encore lorsque le bon déroulement de la mesure apparaît compromis
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Il convient de rappeler que, en application de l’article 1528-1 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la pmédiation est confidentiel.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours,
ENJOINT aux parties de se rendre à la séance d’information qui se tiendra le 28 avril 2026 à 16h00 pour M. [T] [J], partie demanderesse, et à 16h30 pour Mme [R] [E], partie défenderesse, dans les locaux du centre de médiation ;
DESIGNE, dans le litige qui oppose les parties susnommées,
— le centre de médiation de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de [Localité 3] sis [Adresse 3] – tel : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 1] – site : [Courriel 2] aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en œuvre en cas d’accord des parties ;
RAPPELLE que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire et gratuite ;
RAPPELLE que, sur contact préalable avec le centre ainsi désigné, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence ou par téléphone ;
INVITE les parties et leurs avocats à adresser dans les plus brefs délais au médiateur désigné la notice de renseignements jointe à la présente ordonnance, par e-mail, téléphone ou voie postale, pour lui permettre d’organiser rapidement cette mesure ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DIT que le médiateur adressera à la juridiction un avis sur le déroulement de la réunion d’information et que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait d’assister à la réunion ou s’abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction ;
RAPPELLE que, en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
DESIGNE à cet effet en qualité de médiateur :
— le centre de médiation de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de [Localité 3] sis [Adresse 3] – tel : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 1] – site : [Courriel 2] ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 200 euros TTC, qui sera versée, à défaut de meilleur accord, à parts égales entre les médiés, directement et intégralement entre les mains du médiateur et au plus tard dans le mois suivant l’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, sous peine de caducité de la présente décision ;
DIT que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qui est dispensée de ce règlement, devra en aviser le médiateur et RAPPELLE que la médiation peut être prise en charge par la protection juridique éventuellement souscrite par les parties ;
DIT qu’après le versement de la consignation, cette somme ne donnera lieu à aucune restitution et restera acquise au médiateur, même si une ou les parties décident de cesser la médiation avant la fin des entretiens ;
RAPPELLE que le médiateur peut entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
RAPPELLE que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation ;
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge mandant de toute difficulté rencontrée au cours de la médiation ;
FIXE la durée de la médiation à cinq (5) mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois (3) mois, après accord des médiés et à la demande du médiateur ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge des suites de la mesure et notamment si les parties sont parvenues à un accord dûment rédigé par leurs avocats, non encore rédigé ou enfin si elles ne sont parvenues à aucun accord ;
RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
RAPPELLE que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause :
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 pour conférer sur la suite à donner au présent litige ;
RESERVE les dépens ;
Le greffier Le juge de la mise en état
Copies délivrées à
Centre de médiation du Conseil régional des notaires de la Cour d’appel de Rouen
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