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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 7 nov. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Jugement du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YZO
N° Minute : 25/660
JUGEMENT
selon la procédure accélérée au fond
ENTRE
Monsieur [C] [H] [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Maxime GARDIENNET de la SELALR OGD & associés, avocat au barreau de NANTES, plaidant, substitué par Me Delphine SERRIER, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [V] [T] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
Monsieur [F] [N] [O] [W]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par la SCP MOUGEL BROUWER HAUDIQUET, avocats au barreau de DUNKERQUE, plaidants, subsitués par Me Mathilde ABELLA, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
Monsieur [L] [Y] [X] [W]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représenté par la SCP MOUGEL BROUWER HAUDIQUET, avocats au barreau de DUNKERQUE, plaidants, subsitués par Me Mathilde ABELLA, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
Monsieur [R] [Z] [B] [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par la SCP MOUGEL BROUWER HAUDIQUET, avocats au barreau de DUNKERQUE, plaidants, subsitués par Me Mathilde ABELLA, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 21 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, le jugement suivant a été rendu ce jour.
Vu l’article 815-11 du Code civil et l’article 1380 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [C] [W], en date des 22, 23 et 30 juillet 2025 et 22 août 2025, de Monsieur [V] [W], Madame [S] [W], Monsieur [F] [W], Monsieur [L] [W] et Monsieur [R] [W] tendant à lui voir allouer une avance en capital de la somme de 10.000,00 € de la succession de Madame [A] [E] veuve [W] et voir autoriser les établissements bancaires [13], [17], [16] et [20] à verser à l’étude notariale SCP [18] et [G], notaire à BESSAN (34), à concurrence de la somme de 10.000,00 € une partie des fonds indivis de la succession de Madame [A] [E] veuve [W], dans un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, outre à voir condamner Monsieur [V] [W], Madame [S] [W], Monsieur [F] [W], Monsieur [L] [W] et Monsieur [R] [W] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et voir ordonner l’exécution provisoire,
Vu les audiences du 16 septembre 2025 et du 14 octobre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [V] [W] et Madame [S] [W], régulièrement assignés et avisés de l’audience, respectivement, par remise de l’acte à domicile à une personne présente et par remise de l’acte à personne,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [F] [W], Monsieur [L] [W] et Monsieur [R] [W], qui ont souhaité voir ordonner l’ouverture de la succession judiciaire de Madame [A] [E] veuve [W], charger tel notaire de recueillir les éléments dépendants de la succession et d’établir des recherches documentaires afin de connaître les mouvements effectués sur la succession au cours des dix années précédant le décès, dire que la donation préciputaire devra être réduite selon la quotité disponible et, subsidiairement, leur donner acte de leurs demandes et les renvoyer à saisir le tribunal judiciaire de Béziers statuant selon la procédure ordinaire, outre, s’il était fait droit à la demande de Monsieur [C] [W], voir dire que chacun d’entre eux devraient se voir attribuer une avance en capital de 3.300,00 €, enfin, voir débouter Monsieur [C] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de voir dire que les dépens seront employés en frais privilégiés du compte de partage judiciaire de la succession ;
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [C] [W], qui a maintenu l’ensemble de ses demandes et qui a sollicité de voir débouter Monsieur [F] [W], Monsieur [L] [W] et Monsieur [R] [W] de leur demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage et de les voir condamner, seuls, au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’audience du 21 octobre 2025 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur l’ouverture d’une succession judiciaire
Conformément à l’article 839 du Code de procédure civile, « Lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1. »
En l’espèce, Monsieur [F] [W], Monsieur [L] [W] et Monsieur [R] [W] souhaitent voir ordonner l’ouverture de la succession judiciaire de Madame [A] [E] veuve [W] compte tenu des mouvements financiers réalisés au cours de ses dernières années de vie.
Cependant, aucun texte ne prévoit qu’une ouverture de succession judiciaire puisse être demandée selon la procédure accélérée au fond, de sorte qu’en application des dispositions susvisées, la présente demande est donc irrecevable et il appartient aux parties de saisir le tribunal judiciaire selon la procédure de droit commun.
Sur l’avance en capital
L’article 815-11 alinéa 4 du Code Civil dispose que « A concurrence des fonds disponibles, [le président du tribunal judiciaire] peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
L’article 1380 du Code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application de l’article 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le texte pose deux conditions, à savoir, l’existence de fonds disponibles et la possibilité de quantifier les droits de l’indivisaire qui réclame l’avance dans le partage futur.
Le président du tribunal judicaire décide souverainement de l’opportunité d’octroyer ou non l’avance demandée en fonction des circonstances de la cause et des besoins allégués par le demandeur.
L’avance en capital prévue par les dispositions précitées porte sur les droits de l’indivisaire dans le partage et non pas sur les droits de celui-ci sur les seuls fonds disponibles.
Sauf à mettre en péril l’effectivité des droits des parties, le partage dont il s’agit doit s’entendre du partage de l’indivision dans son entier, le montant des fonds disponibles ne constituant que la limite supérieure de l’avance en capital susceptible d’être accordée.
L’appréciation des droits d’une partie dans le partage d’une indivision doit en outre prendre en compte les créances et dettes réciproques existant entre l’indivision et chaque indivisaire et légalement compensables.
En l’espèce, Monsieur [C] [W] expose que la succession de Madame [A] [E] veuve [W] est bénéficiaire à hauteur de la somme de 62.178,47 €, laquelle est composée uniquement de liquidités détenues par des établissements bancaires. Il explique que, compte tenu du leg accordé à Madame [S] [W] et de l’existence de quatre enfants, il a vocation à percevoir ¼ de la réserve héréditaire, soit 3/16e de l’actif net de la succession, correspondant à la somme de 11.658,46 €. Il indique cependant que le comportement de ses cohéritiers, qui entravent les opérations de liquidation en refusant le déblocage des fonds, l’empêche d’entrer en possession de ses droits successoraux.
En défense, Monsieur [F] [W], Monsieur [L] [W] et Monsieur [R] [W] soutiennent que le notaire en charge de la succession n’a pas réalisé de projet de répartition de la succession, que des mouvements bancaires ont été réalisés avant ou après le décès de Madame [A] [E] veuve [W] et que la donation préciputaire à Madame [S] [W] doit être réduite, de sorte que des sommes devraient être réintégrées dans la succession. Ils sollicitent néanmoins une avance en capital à hauteur de la somme de 3.330,00 € chacun, en qualité d’ayants-droits de leur père Monsieur [O] [W].
Il résulte de l’attestation notariée en date du 8 août 2024 qu’à la suite du décès de Madame [A] [E] veuve de Monsieur [H] [W], la dévolution successorale s’établi comme suit :
Monsieur [C] [W], son fils, habile à se porter héritier,
Monsieur [V] [W], son fils, habile à se porter héritier,
Madame [S] [W], sa fille, habile à se porter légataire aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 19] en date du 7 mai 2015 l’ayant instituée légataire à titre universel de la quotité disponible,
Monsieur [F] [W], son petit-fils venant par représentation de Monsieur [O] [W] prédécédé, habile à se porter héritier,
Monsieur [L] [W], son petit-fils venant par représentation de Monsieur [O] [W] prédécédé, habile à se porter héritier,
Monsieur [R] [W], son petit-fils venant par représentation de Monsieur [O] [W] prédécédé, habile à se porter héritier.
Il résulte également du courrier électronique de la SCP [22], notaires associés, en date du 16 octobre 2023 qu’il existe des fonds qui s’élèvent, au jour du décès de Madame [A] [E] veuve [W], à la somme totale de 62.178,47 €, détenus comme suit :
Société [13] : 8.421,71 €,
Société [17] : 18.708,42 €,
Société [16] : 14.217,81 €,
Société [14] : 20.830,53 €.
Cependant, il convient de relever que les parties ne produisent aux débats aucun état notarié ou projet de partage notarial faisant état de l’actif et du passif de la succession de Madame [A] [E] veuve [W]. Or, en l’absence d’élément sur le passif de ladite succession, il est impossible de s’assurer que cette dernière est bénéficiaire et donc qu’il existe effectivement des fonds disponibles pouvant être attribué aux héritiers.
En conséquence, les conditions n’étant pas acquises pour autoriser une avance en capital, il convient de rejeter les demandes en ce sens et celle, subséquente, visant à autoriser les établissements bancaires susvisés à débloquer les fonds.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable la demande d’ouverture de la succession judiciaire de Madame [A] [E] veuve [W] ;
REJETTE, en conséquence, les demandes de Monsieur [F] [W], Monsieur [L] [W] et Monsieur [R] [W] tendant à l’ouverture de la succession judiciaire de Madame [A] [E] veuve [W], à charger le notaire désigné de recueillir les éléments dépendants de la succession, d’établir des recherches documentaires et d’en tirer toutes conséquences ainsi qu’à dire que la donation préciputaire devra être réduite ;
REJETTE les demandes de Monsieur [C] [W], Monsieur [F] [W], Monsieur [L] [W] et Monsieur [R] [W] tendant à obtenir une avance en capital et à autoriser les établissements bancaires à débloquer les fonds indivis ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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