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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 févr. 2026, n° 25/07343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [X]
Monsieur [C] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07343 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS24
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP,
[Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [K] [X],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [Q],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 février 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 26 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07343 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS24
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2016, la société immobilière d’économie mixte de la Ville de [Localité 1], aux droits de laquelle vient la société ELOGIE SIEMP, a consenti un bail d’habitation à M. [C] [Q] et Mme [K] [X] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 1], 9ème étage, appartement 0141, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 757,46 euros, outre les charges.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4112,01 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire contractuelle.
La Caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [C] [Q] et Mme [K] [X] le 8 avril 2024.
Par assignation du 9 juillet 2025, la société ELOGIE SIEMP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [C] [Q] et Mme [K] [X] ainsi que celle de tout occupant de leur chef si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dire et juger que le sort des meubles sera soumis aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer indexé et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 4959,29 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025, mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, à actualiser,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 juillet 2025 mais aucun diagnostic social n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 20 novembre 2025, la société ELOGIE SIEMP a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé que la dette locative actualisée au 1er décembre 2025 s’élevait à la somme de 5956,82 euros. Elle a considéré qu’il y avait bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle s’est montrée favorable à la suspension des effets de la clause résolutoire durant 36 mois de délais de paiement.
M. [C] [Q] et Mme [K] [X], assignés à étude, ne se sont pas présentés et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société ELOGIE SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 7 avril 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4112,01 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 juin 2025.
Cependant, eu égard à l’accord de la bailleresse et à la reprise du paiement du loyer, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. Cette indemnité d’occupation est à la fois indemnitaire et compensatoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la société ELOGIE SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er décembre 2025, M. [C] [Q] et Mme [K] [X] lui devaient la somme de 5956,82 euros.
M. [C] [Q] et Mme [K] [X] ne se sont pas présentés à l’audience et n’apportent de ce fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Ils seront condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision. Au regard des paiements ayant été effectués depuis la délivrance du commandement de payer, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Compte tenu de la clause de solidarité contenue dans le contrat de bail (clause 1 des conditions particulières), les défendeurs seront condamnés solidairement conformément à l’article 1310 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [C] [Q] et Mme [K] [X] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, au regard du décompte versé aux débats, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est satisfaite. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier et notamment des derniers versements effectués par M. [C] [Q] et Mme [K] [X] que les revenus de leur foyer leur permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 165 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder 36 mois de délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues et de faire droit à la suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention des locataires est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire. Dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef.
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due jusqu’à libération effective des locaux avec remise des clés à la société ELOGIE SIEMP ou à son mandataire, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [C] [Q] et Mme [K] [X], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer au bailleur la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 18 novembre 2016 entre d’une part la société immobilière d’économie mixte de la Ville de [Localité 1], aux droits de laquelle vient la société ELOGIE SIEMP, et M. [C] [Q] et Mme [K] [X], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 1], 9ème étage, appartement 0141, est résilié depuis le 8 juin 2025,
CONDAMNE solidairement M. [C] [Q] et Mme [K] [X] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 5956,82 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025 (échéance de novembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
AUTORISE M. [C] [Q] et Mme [K] [X] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 35 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 165 euros, la 36ème et dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [C] [Q] et Mme [K] [X],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 8 juin 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [C] [Q] et Mme [K] [X] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [C] [Q] et Mme [K] [X] seront solidairement condamnés à verser à la société ELOGIE SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE in solidum M. [C] [Q] et Mme [K] [X] à payer à la société ELOGIE SIEMP la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [C] [Q] et Mme [K] [X] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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