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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 10 mars 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PACIFICA, Chez Crédit Agricole Assurances, CPAM DE [ Localité 4 ] D' OPALE, CPAM DE L' ARTOIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00019
ORDONNANCE DU :
10 MARS 2026
RÔLE : N° RG 26/00008 – N° Portalis DBZ4-W-B7K-CBTY
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie PREVOST, substituée par Maître Sofiane FIDJEL, avocats au barreau de SAINT-OMER ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEURS
CPAM DE [Localité 4] D’OPALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
Madame [A] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER substitué par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
S.A. PACIFICA
N° RCS de [Localité 7] 352 358 865
dont le siège social est [Adresse 4]
Chez Crédit Agricole Assurances
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER substitué par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non représentée
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 22 Janvier 2026 ;
Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2026, Me Marie PREVOST et , avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 10 Mars 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
2
Par actes séparés de Commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, 20 janvier 2026 et 22 janvier 2026, Madame [M] [T] a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, Madame [A] [D], la SA PACIFICA et la CPAM COTE D’OPALE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale, à cet effet, désigner tel expert médical qu’il plaira, avec mission telle que précisée dans l’assignation, dire la présente décision opposable à la CPAM et statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] [T] expose qu’elle a souhaité acquérir un cheval auprès de Madame [D] dont l’annonce précisait qu’il s’agissait d’une jument « plein papier », accessible aux débutants, qualifiant l’animal de « très facile » qui « n’embarque pas ».
Madame [T] soutient qu’elle s’est rendue à [Localité 10] pour un essai sur la jument, le 30 juillet 2025. Elle soutient également qu’elle s’est retrouvée confrontée à un animal dangereux qui l’a embarqué, la faisant chuter violemment au sol.
Elle déclare qu’elle a été emmenée au Centre hospitaliser de [Localité 11] par les pompiers et qu’elle s’est fait opérer le jour-même, sous anesthésie générale puis le lendemain sous anesthésie loco régionale suite à des blessures au niveau du poignet gauche.
Madame [T] affirme qu’elle a ensuite subi l’ablation de broches les 26 novembre 2025 et 1er décembre 2025 et qu’elle a dû bénéficier de nombreux soins infirmiers, qu’elle a porté une orthèse durant deux mois et demi et qu’un gant compressif lui a été prescrit.
La demanderesse argue qu’elle ressent toujours de fortes douleurs, sa cicatrice étant tendue de sorte qu’elle ne peut pas effectuer certains mouvements et bénéficie de séances de kinésithérapie.
Elle allègue que son quotidien est impacté par cet accident à la fois dans sa sphère privée et professionnelle. En outre, elle indique avoir subi un traumatisme qui ne lui a pas permis de remontrer à cheval depuis la chute.
Madame [T] reproche à Madame [D] d’être responsable de l’accident, ayant menti sur les qualités de l’animal et l’ayant volontairement exposé à un risque de chute.
C’est dans ces conditions que Madame [T] a assigné en référé Madame [D] afin de voir ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet, un expert médical.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience, Madame [M] [T], représentée, maintient ses demandes telles que présentées dans son assignation.
Madame [A] [D] et la SA PACIFICA, représentées, demandent de :
Leur donner acte de leurs protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation, sur la mise en cause de leurs responsabilités et qu’elles s’en rapportent à la justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée ; Désigner pour la conduite des opérations d’expertise, tel expert qu’il lui plaira de désigner ;Complémenter la mission d’expertise de la façon énoncée dans leurs dernières conclusions ; Dire que Madame [T] devra faire l’avance des frais d’expertise en procédant à la consignation de la provision à valoir sur les frais de l’Expert ;Réserver les dépens. La CPAM COTE D’OPALE, non comparante et non représentée, ne formule aucune demande.
Cependant, par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER le 2 février 2026, la CPAM de l’ARTOIS a indiqué son intention d’intervenir dans l’instance. Elle a informé que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le dossier étant toutefois en cours de constitution, la créance définitive ne pouvait être chiffrée qu’après le dépôt du rapport d’expertise.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé rappelle à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, “dire et juger” ou “de recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des défendeurs”, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. Le Tribunal ne saurait statuer sur celles-ci dans le dispositif de la présente ordonnance.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Madame [M] [T] sollicite la mise en place d’une expertise médicale.
Elle verse aux débats :
L’annonce sur le bon coin concernant le cheval qui l’a fait chuter indiquant notamment que le cheval « n’embarque paset passe partout. Pas d’écart pas sur l’œil. Top en extérieur. Petit niveau ok » ; Son dossier médical comportant notamment le compte rendu d’hospitalisation en orthopédie au CHU d'[Localité 12] du 30 juillet 2025 au 1er août 2025 indiquant une prise en charge chirurgicale consistant en une réduction au bloc opératoire sous anesthésie générale avec brochage en urgence ; des ordonnances médicales ; le certificat médical du Docteur [U] [X] en date du 4 août 2025 attestant que la victime lui a déclaré avoir été victime d’un accident de cheval le 30 juillet 2025 et présente une fracture luxation poignet gauche, contusions membre inférieur gauche, une ITT de soixante jours, sous réserve d’aggravation , un certificat du CHU d’AMIEN du 21 août 2025 attestant que la pratique de tous les sports lui est contre-indiquée sur une durée de 6 mois à compter du 21 août 2025, la prescription de séances de kinésithérapie de rééducation du poignet gauche ; Des courriers échangés avec son assureur PACIFICA refusant la prise en charge du préjudice de Madame [T] en indiquant que l’assurée n’a commis aucune faute et que Madame [T] est titulaire du galop 5 ;Les échanges de SMS entre Madame [D] et Madame [T] avant l’essai indiquant que la jument est « top et ne fait jamais d’écart, etc en balade »La licence de Madame [T] indiquant qu’elle est titulaire d’un « galop5 »Des photographies du poignet et main gauche de Madame [T] ; Les arrêts de travail de Madame [T] à partir du 31 juillet 2025 jusqu’au 31 octobre 2025 pour une « luxation péri-lunaire du carpe gauche ».Il n’est pas contesté que Madame [T] a subi une chute lors d’un essai du cheval appartenant à Madame [D], essai effectué dans la perspective d’u éventuel achat. Il est établi qu’elle s’est blessée au niveau du poignet gauche, lequel a nécessité plusieurs interventions, des séances de kinésithérapie, des soins infirmiers et la prise d’un traitement ainsi que des arrêts maladie.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que l’assurance de Madame [D], la SA PACIFICA refuse la prise en charge du préjudice subi par Madame [T].
En l’état des arguments développés par Madame [M] [T] et les documents produits ci-dessus mentionnés démontrent la plausibilité d’un procès au fond et la pertinence, à cet égard, de la mesure d’instruction sollicitée. Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif.
SUR LA MISSION DE L’EXPERT
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Madame [A] [D] et la SA PACIFICA demandent de compléter la mission de l’expert dans les termes repris au dispositif de leurs dernières conclusions.
En l’espèce, la mission d’expertise telle que proposée par Madame [T] permet de déterminer et de chiffrer de façon précise le préjudice subi par cette dernière.
En conséquence, Madame [A] [D] et la SA PACIFICA seront déboutées de leur demande de voir compléter la mission de l’expert qui sera reprise dans le dispositif selon les termes proposés dans l’assignation de Madame [T].
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DEMANDE
Madame [M] [T] demande de dire que la décision à intervenir sera opposable à la CPAM COTE d’OPALE.
La CPAM COTE d’OPALE étant partie à l’instance, il convient de faire droit à la demande d’opposabilité.
En outre, par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER le 2 février 2026, la CPAM de l’ARTOIS a indiqué son intention d’intervenir dans l’instance. Elle a informé que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le dossier étant toutefois en cours de constitution, la créance définitive ne pouvait être chiffrée qu’après le dépôt du rapport d’expertise.
En conséquence, la décision à intervenir sera opposable également à la CPAM de l’ARTOIS.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure est ordonnée.
Madame [M] [T] sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 4, 145, 491 et 514 du Code de procédure civile ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l’urgence,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
[W] [C]
Docteur en médecine
Unité médico-judiciaire Centre Hospitalier Dardenne
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 06.61.84.41.07 Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 15],
avec mission de :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la CPAM) ; répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— recueillir au besoin les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— examiner la victime, Madame [M] [T] et décrire les lésions selon la nomenclature suivante :
l) Préjudices avant consolidation
l-l) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante-dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endures avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé
2-3) Dans le cas où la consolidation ne serait pas intervenue à l’issue du délai xé pour le dépôt du rapport, dire que l’expert transmettra :
— un pré-rapport adressé aux parties et au greffe concernant les postes de préjudice temporaires, -
— une demande auprès du magistrat en charge du contrôle des expertises aux fins d’être autorisé à prélever un acompte sur la somme d’ores et déjà consignée sur le fondement de l’article 280 alinéa ler du Code de Procédure Civile ;
Dire qu’au moment de la consolidation prévisible, l’expert devra, sans nouvelle décision judiciaire, reconvoquer la victime et l’inviter à déposer auprès du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de ST OMER une nouvelle provision d’un même montant que celle indiquée ci-dessous (sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle), aux fins d’établir la date de consolidation et de se prononcer sur les préjudices définitifs, dans les mêmes délais que ceux fixés ci-dessous ;
3) Préjudices après consolidation
3-l) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : Décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : Décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ;
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non); décrire les attributions précises de la tierce personne: aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc…; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi ; temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) Incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de fom1ation, et/ou a dû modifier son orientation ou renoncer à une formation
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent :
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant ou moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément :
Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés
3-2-4) Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction)3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
ANNEXE relative à la nomenclature des préjudices corporels proposés par le groupe de travail présidé par Monsieur [N]
1°) Préjudices patrimoniaux :
a) les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— dépenses de santé actuelles: il s’agit des dépenses consécutives aux frais hospitaliers, médicaux , paramédicaux et pharmaceutiques
— frais divers : il s’agit des frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures :
* les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès des médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant
* les frais de transport survenus pendant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident
* les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique
* les frais de garde d’enfants
* les soins ménagers
* l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante
* les frais d’adaptation temporaire du domicile
* les frais d’adaptation temporaire du véhicule
— la perte de gains professionnels actuels : il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire de la perte de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage
b) les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation):
— dépenses de santé futures : il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation
— frais de logement : il s’agit des frais que la victime doit débourser à la suite de sa consolidation, pour adapter son logement à son handicap- frais de véhicule adapté : il s’agit de dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent en ce compris le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien
— assistance d’une tierce personne : ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie courante; elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie courante, préserver sa sécurité, contribuer å restaurer sa dignité et suppléer à sa perte d’autonomie ;
— la perte de gains professionnels futurs : il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutives à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage; il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation ;
— incidence professionnelle à caractère définitif: il s’agit d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de 'emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap.
Ce poste de préjudice inclus aussi les frais de reclassement professionnel de formation ou de changement de poste exposé immédiatement après que la consolidation afin que la victime puisse retrouver une activité professionnelle adaptée.
Ce poste de préjudice vise aussi à indemniser la perte de la retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension à laquelle la victime pourra prétendre au moment de sa prise de retraite.
— incidence scolaire, universitaire ou de formation : il s’agit du préjudice résultant de la perte d’année(s) d’étude, que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Ce poste intègre en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi mais aussi une possible modification d’orientation voire de toute renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de la victime dans le monde du travail.
2°) Les préjudices extra patrimoniaux :
a) les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— déficit fonctionnel temporaire : il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle et ce jusqu’à consolidation et correspondant notamment à la perte de la qualité de vie et à celle usuelle des joies de la vie courante durant cette période. Cette invalidité de nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle a d’ailleurs été déjà réparée au titre du poste « perte de gains professionnels actuels ». A l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de la qualité de vie et à celles des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical pendant l’hospitalisation, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livrait la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique…) ;
— souffrances endurées: il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
— préjudice esthétique temporaire : il s’agit du préjudice résultant de l’altération temporaire de son apparence physique subie par la victime jusqu’à sa consolidation.
b) les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) :
— déficit fonctionnel permanent: il s’agit du préjudice résultant de "la réduction définitive du potentiel physique, psycho sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anato-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime quelles que soit les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après consolidation.
— préjudice d’agrément: il s’agit exclusivement du préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
— préjudice esthétique permanent: il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
— préjudice sexuel: il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle:
* le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi
* le préjudice lié à l’acte sexuel lui même qui repose sur la perte de plaisir
lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir)
* le préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté de procréer.
— préjudice d’établissement : il s’agit de la perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familial en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteint la victime après consolidation.
— préjudices permanents exceptionnels : il s’agit d’un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteinte la victime après sa consolidation.
c) les préjudices extra patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :
— préjudices liés à des pathologies évolutives : il s’agit ici d’indemniser le préjudice résultant pour une victime de la reconnaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique) qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ;
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 10Août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Ordonnons à l’expert désigné de donner aux parties à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux le coût approximatif de ses frais et honoraires pour les opérations d’expertise à diligenter ;
Fixons à la somme de 2000€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 10 avril 2026 par le demandeur ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui
Déboutons Madame [A] [D] et la SA PACIFICA de leur demande de voir la mission de l’expert complétée selon les termes proposés dans leurs dernières conclusions ;
Disons que la présente décision est opposable à la CPAM COTE d’OPALE et à la CPAM de l’ARTOIS ;
Condamnons Madame [M] [T] aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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