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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00720 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQSQ
AFFAIRE : [Y] [N], [R], [U] [E] C/ [C] [V], [X] [A], [M] [I], [T] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
06 Mars 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [N]
né le 12 Juin 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fatiha LARABI-HADI de la SELASU INTUITU AVOCAE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Josselin CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
Madame [R], [U] [E]
née le 12 Décembre 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fatiha LARABI-HADI de la SELASU INTUITU AVOCAE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Josselin CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [C] [V]
né le 03 Juin 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2760
Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 654
Madame [M] [I]
née le 12 Août 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2760
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 13 Février 2025
DELIBERE : audience du 06 Mars 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 juillet 2023, Madame [U] [E] et Monsieur [Y] [N] ont acquis de Monsieur [S] [V] et de Madame [M] [I] un ensemble immobilier situé [Adresse 4].
Par actes de commissaire de justice en date des 25 octobre 2024 et du 4 novembre 2024, Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] ont fait assigner Monsieur [S] [V], Madame [M] [I], Maître [X] [A] et Maître [T] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert, ainsi que la condamnation in solidum de Monsieur [S] [V] et Madame [M] [I] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 février 2025, à laquelle Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] demandent de voir débouter les défendeurs de toutes leurs demandes. Ils exposent que quelques mois après la vente, des désordres ont commencé à apparaître, qu’en parallèle des recherches effectuées pour leur assurance, ils ont découvert que les autorisations administratives n’avaient pas été demandées pour l’aménagement de l’ancien garage en chambre et pour la création de la dépendance, et qu’ils ont découvert que les vendeurs ont menti sur la date de la création de la dépendance pour éviter toute garantie décennale.
Monsieur [S] [V] et Madame [M] [I] sollicitent de voir débouter les requérants de leur demande de désignation d’un expert, faute d’intérêt légitime. A titre subsidiaire, ils formulent protestations et réserves. En tout état de cause, ils demandent de voir débouter Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de les voir condamner à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de la même disposition, ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent qu’aucun désordre ou malfaçon n’affecte le garage contigu et, que s’agissant de la dépendance, leur expert a retenu que les infiltrations seraient causées par un manque d’entretien, la vétusté et d’éventuelles non-conformités du complexe d’étanchéité. Ils indiquent qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage au sens juridique du terme mais d’une simple annexe non-habitable ; qu’en outre ils se trouvent forclos à invoquer la garantie décennale puisque l’ouvrage s’est trouvé achevé au plus tard le 31 décembre 2013 ; qu’enfin, les demandeurs ne rapportent la preuve d’aucun désordre certain, né et actuel sur la dépendance qui compromettrait sa solidité ; que s’agissant de désordres dans le sous-sol et dans la cave, les requérants ont omis de décrire les aménagements qu’ils ont entrepris dans le sous-sol de la maison.
Maître [T] [H] sollicite sa mise hors de cause, et la condamnation des requérants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il expose qu’aucune demande de condamnation n’est présentée contre les notaires, et qu’aucun reproche à l’encontre de leur intervention ne peut justifier leur participation aux opérations d’expertise.
Maître [X] [A] sollicite sa mise hors de cause et la condamnation des requérants à lui payer la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, il formule protestation et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée. Il expose que les désordres concernent des malfaçons et des désordres de construction, qui ne concernent en rien le notaire.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de se prononcer sur les demandes de mise hors de cause de Maître [X] [A] et de Maître [T] [H], étant précisé que les deux notaires ont participé à l’acte authentique du 08 juillet 2023. La jurisprudence a pu retenir la faute du notaire ayant manqué à son devoir d’information qui n’avait pas mentionné le caractère irrégulier de la construction. Partant, il est prématuré de déclarer hors de cause les professionnels.
Il convient donc de rejeter les demandes formulées par Maître [X] [A] et Maître [T] [H].
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise définitif dégât des eaux, l’origine des dommages sur la couverture du local jacuzzi provient d’un défaut de pense du lot maçonnerie, cumulé avec des défauts d’étanchéité. L’expert a également relevé des différences de niveau des acrotères. Enfin, il précise que l’étanchéité bicouche thermosoudable ne recouvre pas l’acrotère, ce qui endommage le crépi lors de forts orages. Selon lui, les dommages ne relèvent pas d’une infiltration, mais d’un défaut de conception de l’ouvrage.
Selon le rapport d’inspection suite à des problèmes d’humidité/infiltrations du 26 septembre 2024, une forte humidité a été constatée dans le vide sanitaire, et il y a de la condensation sur toute la superficie du plafond. Dans la douche, la vidange de la douche s’évacue dans le caniveau à l’entrée du vide sanitaire, et un carreau est également fissuré ; de plus une grille de ventilation est présente au plafond de la douche mais il n’y a pas de conduit d’aspiration. Le raccordement de l’évier est non-conforme, il y a une contre-pente sur le tube d’évacuation et un raccordement effectué avec du scotch orange. Il y a deux siphons alors qu’un seul suffit. L’expert précise également avoir constaté plusieurs désordres concernant le vide-sanitaire et la toiture-terrasse :
— Une descente eau pluviale qui provient du toit descend sur le toit-terrasse, traverse la couvertine et est encastrée dans le mur de l’agrandissement du garage, elle ressort au niveau du sol en gravier et entre dans le vide sanitaire pour alimenter une cuve d’eau pluviale ; la traversée de la couvertine n’est pas étanche,
— En enlevant les graviers sur la terrasse, il a constaté qu’il n’y a pas d’étanchéité sur le toit du vide sanitaire, et également au niveau des murs du vide-sanitaire ; l’eau s’infiltre et ressort à l’intérieur des murs du vide-sanitaire,
— Le vide-sanitaire n’a pas de ventilation, toutes celles qui sont présentent sont condamnées ; cette absence de ventilation crée une forte condensation et fait rouiller les fers qui sont dans les poutres béton.
Enfin, les consorts [D] rapportent aussi la preuve d’un potentiel litige concernant les autorisations administratives de l’espace accueillant le jacuzzi, pour la construction duquel aucune autorisation n’aurait été demandée.
Les éventuelles causes retenues dans les expertises amiables ne privent pas les demandeurs d’un intérêt légitime, il appartiendra à l’expert judiciaire de se prononcer sur la cause des désordres. En outre, il existe une discussion sur la date à laquelle la construction de la pièce jacuzzi a été achevée, de sorte qu’il est prématuré de considérer qu’un désordre de nature décennal doit être écarté.
Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [P] [K],
[Adresse 5]
[Localité 9]
Port. : 07 68 31 77 72 (1965) Mèl : [Courriel 12]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 14], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Se prononcer sur la date de construction, la superficie réelle de la dépendance (local SPA) et la délivrance ou non d’une autorisation d’urbanisme pour cette construction
(déclaration préalable de travaux ou permis de construire) ;
— Se prononcer sur la date de construction et la technique de construction du vide-sanitaire/cave ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 6 octobre 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] avant le 6 avril 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [N] et Madame [U] [E] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 06 Mars 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me CHAPUIS
COPIES à :
— SELEURL MUSE AVOCATS
— SELARL DE BELVAL
— SELARL ASC AVOCAT & ASSOCIES
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [P] [K](Expert) par opalexe
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